Texte 2000036150
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux rédacteurs et aux collaborateurs interculturels visés à l'article 186 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Art. 2.Les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel visées à l'article 1er appartiennent à la catégorie du personnel administratif. Elles sont classées parmi les fonctions de recrutement.
Art. 3.(§ 1er.) Les titres requis suivants et les échelles de traitement correspondantes s'appliquent à la fonction de rédacteur : <AGF 2003-11-21/42, art. 28, 003; En vigueur : 01-12-2001>
1°le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de rédacteur, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, bénéficie de l'échelle de traitement suivante :
échelle de traitement 202
567 318 - 744 187
(20 ans)
3/1 x 11 183
2/2 x 13 056
8/2 x 14 651
(à compter du 1er septembre 1999, l'échelle de traitement 202 est fixée comme suit :
échelle de traitement 202
573.003 - 754.187
(20 ans)
2/1 x 11.183
1/1 x 15.498
2/2 x 13.056
1/2 x 14.651
1/2 x 8.203
1/2 x 21.099
5/2 x 14.651
à compter du 1er septembre 2000, l'échelle de traitement 202 est fixée comme suit :
échelle de traitement 202
573.003 - 764.187
(20 ans)
2/1 x 11.183
1/1 x 15.626
1/1 x 4.443
1/1 x 17.499
1/2 x 14.042
1/2 x 14.651
1/4 x 19.963
1/2 x 21.760
1/2 x 16.881
3/2 x 14.651
à compter du 1er septembre 2001, l'échelle de traitement 202 est fixée comme suit :
échelle de traitement 202
573.003 - 770.739
(20 ans)
2/1 x 11.183
1/1 x 15.626
1/1 x 4.443
1/1 x 17.499
1/2 x 15.795
1/2 x 16.650
1/4 x 16.211
1/2 x 21.760
1/2 x 18.101
2/2 x 16.428
1/2 x 16.429
du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 202 est majorée comme suit :
a)le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;
b)le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;
c)le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345.) <AGF 2002-01-11/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>
2°le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de commis, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, bénéficie de l'échelle de traitement suivante :
échelle de traitement 200
523 107 - 645 407
(18 ans)
3/1 x 5 860
10/2 x 10 472
(§ 2. [1 A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement figurant au § 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.]1
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 4.(§ 1er.) A la fonction de collaborateur interculturel s'appliquent les titres requis suivants et les échelles de traitement correspondantes : <AGF 2003-11-21/42, art. 29, 003; En vigueur : 01-12-2001>
1°le titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur d'un cycle délivré soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat belge ou par une Communauté, soit par un jury institué par l'Etat belge ou une Communauté, bénéficie de l'échelle de traitement suivante :
échelle de traitement 333
670 467 - 1 183 277
(23 ans)
2/1 x 25 771
1/1 x 24 050
1/1 x 27 492
2/2 x 36 731
1/1 x 8 349
1/1 x 36 435
8/2 x 36 435
(à compter du 1er septembre 1999, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :
échelle de traitement 333
679.411 - 1.183.279
(23 ans)
1/1 x 16.827
1/1 x 25.771
1/1 x 24.050
1/1 x 27.492
1/1 x 8.943
1/1 x 27.788
1/1 x 8.647
1/1 x 28.084
1/1 x 8.351
1/1 x 36.435
8/2 x 36.435
à compter du 1er juillet 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :
échelle de traitement 333
679.411 - 1.183.279
(22 ans)
1/1 x 11.056
2/1 x 25.771
1/1 x 4.050
1/1 x 36.435
11/2 x 36.435
à compter du 1er septembre 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :
échelle de traitement 333
679.411 - 1.183.279
(22 ans)
1/1 x 13.846
1/1 x 24.882
1/1 x 24.883
1/1 x 3.037
1/1 x 36.435
11/2 x 36.435
du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 333 est majorée comme suit :
a)le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;
b)le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;
c)le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;) <AGF 2002-01-11/44, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1999>
2°le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de rédacteur, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, bénéficie de l'échelle de traitement suivante :
échelle de traitement 202
567 318 - 744 187
(20 ans)
3/1 x 11 183
2/2 x 13 056
8/2 x 14 651
2°le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de commis, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, bénéficie de l'échelle de traitement suivante :
échelle de traitement 200
523 107 - 645 407
(18 ans)
3/1 x 5 860
10/2 x 10 472
(§ 2. [1 A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement figurant au § 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.]1
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 5.Sont également acceptés comme titres de capacité requis, les diplômes et les certificats obtenus conformément à une réglementation en vigueur à l'étranger et qui, en vertu de conventions ou de traités internationaux ou par application de la procédure d'octroi de l'équivalence, sont déclarés équivalents.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.