Texte 2000036130
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté règle le développement d'une économie plurielle en Flandre.
Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par :
1°[le Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions;] <AGF 2005-07-01/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2005>
2°[1[3 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]3]1
3°[groupes cibles : des groupes de la population représentés de manière non proportionnelle dans le marché de l'emploi.] <AGF 2001-12-07/62, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2001>
4°charte de l'économie plurielle : une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur ou l'entreprise souscrit aux principes suivants :
a)s'efforcer au maximum de recruter des groupes cibles et de leur donner des chances équivalentes au sein de l'entreprise;
b)créer un emploi durable, en assurant des conditions d'emploi et de travail, un contenu du travail et des relations de travail équitables. Rechercher, par le biais d'une participation maximale des travailleurs, un développement individuel et collectif optimal;
c)veiller de manière équilibrée aux intérêts de tous les acteurs concernés par les activités de l'entreprise;
d)donner la priorité aux activités, produits et méthodes de production respectueux de l'environnement à court et à long terme;
e)rechercher des plus-values à la fois au niveau économique et sur le plan social;
5°[2 ...]2
6°commission consultative : la commission consultative pour l'économie sociale telle que visée au Titre VII du présent arrêté;
7°VOMEC : la plate-forme flamande de concertation en matière d'économie plurielle, telle que visée au Titre IX du présent arrêté;
8°VIZO : l'Institut flamand de l'entreprise indépendante créée par le décret du 23 janvier 1991;
9°Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour l'économie sociale réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 réglant l'octroi d'une garantie aux financiers actifs dans le secteur de l'économie sociale;
10°actions de parcours d'insertion : ensemble d'actions organisées par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ou par les tiers agréés par cet Office, assurant l'accompagnement du demandeur d'emploi, par un plan par étapes, dans sa recherche d'un emploi durable;
[11° entreprise de titres-service : entreprise agréée dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;] <AGF 2005-03-25/32, art. 1, 006; En vigueur : 25-03-2005>
[12° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement;
13°système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long terme;
14°RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux.] <AGF 2005-07-01/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2005>
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 1, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2011-11-18/14, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2014-06-20/29, art. 24, 016; En vigueur : 30-10-2014)
TITRE II.- Entreprises d'insertion et divisions d'insertion.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 3.Pour l'application du Titre II du présent arrêté, on entend par :
1°travailleur d'insertion : personne des groupes cibles qui participe à une action de parcours d'insertion en vue d'un emploi dans une entreprise d'insertion ou une division d'insertion; ((NOTE : il est ajouté à l'article 3, 1° la phrase suivante :
) Le Ministre peut décider annuellement, sur avis de la commission consultative, quelles personnes peuvent être orientées comme travailleurs d'insertion. <AGF 2001-12-07/62, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2001>
2°(allocation de réinsertion : allocation à laquelle peut prétendre le travailleur pendant la période d'occupation dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ou en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.) <AGF 2001-12-07/62, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2001>
3°coût salarial global : le salaire plus les cotisations sociales moins les cotisations de sécurité sociale.
On entend par salaire : le salaire en argent auquel le travailleur d'insertion a droit du chef de son emploi, à l'exception des indemnités allouées en cas de cessation du contrat; le pécule de vacances alloué par ou en vertu des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives au vacances annuelles des travailleurs salariés ou par des conventions collectives conclues au sein du Conseil national du Travail et qui sont rendues obligatoires par arrêté royal; la participation financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, en exécution des conventions collectives applicables auprès de l'employeur.
On entend par cotisations sociales : les cotisations patronales dans la mesure où elles sont dues, pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale tels que visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; les primes et la cotisation pour l'assurance contre les accidents de travail, visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; la cotisation de solidarité à verser au Fonds des maladies professionnelles, telle que visée dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970; la cotisation de modération sociale, en exécution de l'arrêté royal n° 40 du 18 avril 1986, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988; les frais exposés par l'employeur pour s'affilier à un service médical interentreprises.
Chapitre 2.- Entreprises d'insertion.
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 1, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 1, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 1, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Section 2.- Agrément.
Art. 6.Pour pouvoir être agréée comme entreprise d'insertion, celle-ci doit répondre simultanément aux conditions suivantes :
1°souscrire à la charte de l'économie plurielle telle que définie à l'article 2, 4° du présent arrêté;
2°développer des activités qui engendrent une plus-value sociale : les produits ou les processus de production ne portent pas atteinte à l'environnement, contribuent à un développement durable et le produit ou le service a une utilité sociale;
3°prévoir un planning du personnel réaliste étalé sur quatre années, le nombre prévu de travailleurs d'insertion au cours de la quatrième année étant considéré comme objectif.
Dans les entreprises existantes, l'occupation de travailleurs d'insertion est accessoire par rapport au nombre du propre effectif exprimé en équivalents à temps plein, qui est en service dans l'entreprise concernée dans les quatre trimestres précédant la demande; le nombre du propre effectif consiste en la moyenne des quatre trimestres; le propre effectif est le personnel lié par un contrat de travail;
4°(avoir une rentabilité potentielle, sauf pour des activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) ; l'appréciation de la formation salariale autonome se fait à l'aide d'un plan financier.
Même des activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) doivent être étayées en matière de gestion financière, et ce à l'aide d'un plan financier.) <AGF 2001-12-07/62, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2001>
(5° affecter le temps et les fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;
6°incorporer dans sa stratégie d'exploitation, les principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;
7°être disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de concertation de la réglementation du travail existante et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.) <AGF 2005-07-01/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2005>
Art. 7.<AGF 2003-05-23/48, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2003> L'agrément de l'entreprise d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), prend fin à l'issue d'une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.
L'agrément de l'entreprise d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d), est accordé pour une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion et est renouvelable après évaluation. La demande de renouvellement de l'agrément doit être présentée [2 au]2[1[2 Département WSE]2]1 au moins 3 mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 3, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 25, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Section 3.- Subventions.
Art. 8.§ 1er. [Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre.
Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) , à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre.
Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) , à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre.] <AGF 2001-12-07/62, art. 6, 003; En vigueur : 01-11-2001>
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
[§ 2. Le Ministre alloue le nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs prévu par l'entreprise dans son planning du personnel.] <AGF 2003-05-23/48, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2003>
["[Pour les entreprises d'insertion agr\233\233es pour les activit\233s vis\233es \224 l'article 14, 2\176, a) et b), ce nombre est major\233 de 50 % [1 ..."° ]] <AGF 2003-05-23/48, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2003><AGF 2005-03-25/32, art. 3, 006; En vigueur : 25-03-2005>
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 9.<AGF 2001-12-07/62, art. 7, 003; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. [En ce qui concerne les entreprises d'insertion pouvant prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, [1 alinéa 1er]1, la prime est allouée par travailleur d'insertion équivalent temps plein pour quatre ans.] <AGF 2005-03-25/32, art. 4, 006; En vigueur : 25-03-2005>
Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, l'octroi de la prime par travailleur d'insertion équivalent à temps plein se fait pour la durée de l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion.
§ 2. Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, les primes sont fixées respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, les primes sont fixées respectivement pour la première, deuxième et troisième année à 80 %, 60 % et 40 %, et à partir de la quatrième année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les primes sont fixées dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
§ 3. Par travailleur d'insertion à temps plein, la période de subvention prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire. Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 10.<AGF 2001-12-07/62, art. 10, 003; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. [1 alinéa 1er abrogé]1
[Les entreprises d'insertion ayant droit à une prime salariale, telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, peuvent demander à tout moment une extension du nombre de travailleurs d'insertion.] <AGF 2003-05-23/48, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2003>
§ 2. [1 alinéa 1er abrogé]1
Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour la durée de l'agrément en tant que division d'insertion.
§ 3. Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, les primes sont fixées respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année à 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
(Pour les entreprises d'insertion ayant droit à une prime salariale, telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux, les primes pour les première, deuxième et troisième années sont fixées respectivement à 80 %, 60 % et 40 % et à partir de la quatrième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.) <AGF 2003-05-23/48, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2003>
Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les primes sont fixées dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Section 4.- Engagements.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, l'agrément comme entreprise d'insertion est tributaire du respect des engagements suivants :
1°la mise au travail de 3 travailleurs d'insertion à temps plein au moins doit avoir lieu dans les 3 ans suivant la date de notification de la décision d'agrément;
2°la mise au travail d'au moins 30 % de travailleurs d'insertion par rapport à l'effectif global, doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date de notification de la décision d'agrément;
3°engager les travailleurs d'insertion sous le régime d'un contrat de durée indéterminée;
4°rémunérer les travailleurs d'insertion conformément aux salaires en vigueur dans le secteur;
5°maintenir le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion pendant au moins quatre ans suivant le dernier paiement d'une prime pour un travailleur d'insertion, à l'exception des cas tels que définis à l'article 35 du présent arrêté;
6°[effectuer les activités subventionnées, à savoir la production de biens ou la prestation de services, uniquement sur le territoire de la Région flamande;] <AGF 2005-07-01/34, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-2005; voir aussi AGF 2005-07-01/34, art. 6, dernier alinéa>
7°si la sous-traitance est envisagée, adresser ses activités à au moins trois entreprises différentes;
8°en aucun cas utiliser des moyens perturbant le marché quant à la fixation des prix;
9°[en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, en informer [1[2 le Département WSE]2]1 et l'accompagnateur du parcours d'insertion du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et permettre aux travailleurs d'insertion congédiés de faire appel à un bureau d'outplacement agréé.] <AGF 2001-12-07/62, art. 8, 003; En vigueur : 01-11-2001>
10°(transmettre chaque année [2 au]2[1[2 Département WSE]2]1, les comptes annuels et les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que l'entreprise :
a)incorpore les principes de l'économie plurielle et les principes de l'ESR, tels que concrétisés dans le plan d'action ESR, dans la stratégie d'exploitation et respecte le plan d'action concerné;
b)entreprend des efforts suffisants dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion;) <AGF 2005-07-01/34, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-2005; voir aussi AGF 2005-07-01/34, art. 6, dernier alinéa>
11°sur demande, transmettre [2 au]2[1[2 Département WSE]2]1 les informations nécessaires à la mise en place d'un système de monitoring;
12°soumettre toute modification des conditions d'agrément à l'approbation préalable du Ministre.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 7, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 26, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 3.- Divisions d'insertion.
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 2, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 2, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 2, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Section 2.- Agrément.
Art. 14.Pour être agréées, les entreprises qui souhaitent démarrer une division d'insertion doivent mettre sur pied une entité qui répond aux définitions suivantes :
1°souscrire à la charte de l'économie plurielle telle que définie à l'article 2, 4° du présent arrêté, en ce qui concerne les activités de la division d'insertion;
2°(l'activité développée dans la division d'insertion doit concerner l'une des activités suivantes :
a)une activité qui n'avait pas été réalisée antérieurement, ni par l'entreprise, ni par les différents membres du groupement d'intérêt économique;
b)une activité créée à la suite d'un fractionnement des tâches, un certain nombre de tâches partielles étant regroupées dans la nouvelle division;
c)une activité qui répond à un besoin collectif; il s'agit plus spécifiquement :
- d'activités de recyclage et de réutilisation;
- d'activités au niveau de la conservation de la nature et de l'entretien de domaines publics;
(- d'activités sur le plan de la protection des sites;
- d'activités dans le cadre de la promotion d'une participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité dans les secteurs de la jeunesse et de la culture, conformément au texte plate-forme commun conclu le 3 décembre 2002 entre la Communauté flamande, les partenaires sociaux flamands et les communautés allochtones.) <AGF 2003-05-23/48, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2003>
Le Ministre peut élargir ou réduire cette liste d'activités.
d)une activité qui s'inscrit dans le cadre du chapitre V, section 5.1., (article 5.1.2.3.7) de la convention de coopération entre la Région flamande et les communes sur l'environnement en tant que tremplin vers le développement durable.) <AGF 2001-12-07/62, art. 10, 003; En vigueur : 01-11-2001><AGF 2005-07-01/34, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2005>
3°développer des activités qui engendrent une plus-value sociale : les produits ou les processus de production ne portent pas atteinte à l'environnement, contribuent à un développement durable, ont une utilité sociale ou améliorent la qualité du travail;
4°occuper au moins trois travailleurs d'insertion équivalents à temps plein;
5°prévoir un planning du personnel réaliste étalé sur quatre années, le nombre prévu de travailleurs d'insertion au cours de la quatrième année étant considéré comme objectif.
L'occupation de travailleurs d'insertion est accessoire par rapport au nombre du propre effectif exprimé en équivalents à temps plein, qui est en service dans l'entreprise concernée dans les quatre trimestres précédant la demande; le nombre du propre effectif consiste en la moyenne des quatre trimestres; le propre effectif est le personnel lié par un contrat de travail.
En ce qui concerne les groupements d'intérêt économique, on entend par le propre effectif tous les membres du personnel occupés auprès des différents membres du groupement d'intérêt économique, liés par un contrat de travail signé avec le membre respectif.
(6° les activités développées dans la division d'insertion doivent être étayées en matière de gestion financière, et ce à l'aide d'un plan financier.) <AGF 2001-12-07/62, art. 10, 003; En vigueur : 01-11-2001>
(7° affecter le temps et les fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;
8°incorporer dans sa stratégie d'exploitation, les principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;
9°être disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de concertation de la réglementation du travail existante et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.) <AGF 2005-07-01/34, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2005>
Art. 15.<AGF 2003-05-23/48, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2003> L'agrément de la division d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), prend fin à l'issue d'une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.
L'agrément de la division d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d), est accordé pour une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion et est renouvelable après évaluation. La demande de renouvellement de l'agrément doit être présentée [2 au]2[1[2 Département WSE]2]1 au moins 3 mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 9, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 27, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Section 3.- Subventions.
Art. 16.§ 1er. [Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre.
Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées telles que visées à l'article 14, 2°, c) peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre.
Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées telles que visées à l'article 14, 2°, d) peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre.] <AGF 2001-12-07/62, art. 11, 003; En vigueur : 01-11-2001>
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
(§ 2. Le Ministre alloue le nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs prévu par l'entreprise dans son planning du personnel.
(Pour les divisions d'insertion agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), ce nombre est majoré de 50 %, [1 ...]1.)) <AGF 2003-05-23/48, art. 7, 005; En vigueur : 01-04-2003><AGF 2005-03-25/32, art. 10, 006; En vigueur : 25-03-2005>
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 17.<AGF 2001-12-07/62, art. 12, 003; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , une prime est allouée par travailleur d'insertion à temps plein pour trois ans.
Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) , une prime est allouée par travailleur d'insertion à temps plein pour la durée de l'agrément en tant que division d'insertion.
§ 2. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , les primes sont fixées respectivement, pour la première, deuxième et troisième année, à 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
[Pour les activités, telles que visées à l'article 14, 2°, c), les primes pour les première, deuxième et troisième années sont fixées respectivement à 80 %, 60 % et 40 % et à partir de la quatrième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.] <AGF 2003-05-23/48, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2003>
Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) , la prime est fixée dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
§ 3. Par travailleur d'insertion à temps plein, la période de subvention prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire. Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 18.<AGF 2001-12-07/62, art. 12, 003; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. [1 alinéa 1er abrogé]1
[Les divisions d'insertion, agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d), peuvent demander à tout moment une extension du nombre de travailleurs d'insertion.] <AGF 2003-05-23/48, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2003>
§ 2. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour deux ans au maximum.
Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) , l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion à temps plein se fait pour la durée de l'agrément en tant que division d'insertion.
§ 3. [Alinéa 1er abrogé] <AGF 2005-07-01/34, art. 10, 008; En vigueur : 01-07-2005>
[Pour les activités, telles que visées à l'article 14, 2°, c), les primes pour les première, deuxième et troisième années sont fixées respectivement à 80 %, 60 % et 40 % et à partir de la quatrième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.] <AGF 2003-05-23/48, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2003>
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
[En ce qui concerne les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), qui sont exercées par des divisions d'insertion - entreprises de titres-service, la prime est fixée dès la première année à un montant de 1.650 euros sur une base annuelle.] <AGF 2005-03-25/32, art. 12, 006; En vigueur : 25-03-2005>
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Section 4.- Engagements.
Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, l'agrément comme entreprise d'insertion est tributaire du respect des engagements suivants :
1°[la mise au travail de 3 travailleurs d'insertion à temps plein au moins doit avoir lieu dans les trois années suivant la date de notification de la décision d'agrément;] <AGF 2001-12-07/62, art. 13, 003; En vigueur : 01-11-2001>
2°engager les travailleurs d'insertion sous le régime d'un contrat de durée indéterminée;
3°rémunérer les travailleurs d'insertion conformément aux salaires en vigueur dans le secteur;
4°maintenir le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion pendant au moins trois ans suivant le dernier paiement d'une prime pour un travailleur d'insertion, à l'exception des cas tels que définis à l'article 35 du présent arrêté;
5°promouvoir, au sein de l'entreprise dans son ensemble, l'emploi des groupes cibles et/ou le développement durable;
6°en aucun cas utiliser des moyens perturbant le marché quant à la fixation des prix;
7°[en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, en informer [1 la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]1 et l'accompagnateur du parcours d'insertion du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et permettre aux travailleurs d'insertion congédiés de faire appel à un bureau d'outplacement agréé.] <AGF 2001-12-07/62, art. 13, 003; En vigueur : 01-11-2001>
8°[transmettre chaque année [2 au]2[1[2 Département WS]2]1 un rapport faisant apparaître que l'entreprise :
a)incorpore les principes de l'économie plurielle et les principes de l'ESR, tels que concrétisés dans le plan d'action ESR, dans la stratégie d'exploitation et respecte le plan d'action concerné;
b)entreprend des efforts suffisants dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion.] <AGF 2005-07-01/34, art. 11, 008; En vigueur : 01-07-2005; voir aussi AGF 2005-07-01/34, art. 11, dernier alinéa>
9°sur demande, transmettre [2 au]2[1[2 Département WS]2]1 les informations nécessaires à la mise en place d'un système de monitoring;
10°soumettre toute modification des conditions d'agrément à l'approbation préalable du Ministre.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 13, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 28, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Section 1ère.- Paiement de la prime.
Art. 20.§ 1er. La fixation des montants de référence par travailleur d'insertion équivalent à temps plein varie selon le coût salarial global.
Un aperçu des montants de référence correspondant aux coûts salariaux est joint en annexe au présent arrêté.
§ 2. La base de référence pour le coût salarial est constitué par l'échelle des salaires la plus basse par catégorie, prévue par la convention collective rendue obligatoire et conclue au sein du comité paritaire compétent.
Cette base de référence et la prime correspondante sont maintenues durant la période entière de paiement de la prime.
En l'absence d'une convention collective de travail, est prise en compte l'échelle des salaires la plus basse par catégorie, fixée par convention collective de travail rendue obligatoire et conclue au sein du comité paritaire national complémentaire n° 218 pour employés (ou du comité paritaire national complémentaire n° 100 pour ouvriers). <AGF 2001-12-07/62, art. 14, 003; En vigueur : 01-11-2001>
§ 3. La prime est fixée sur la base des salaires indexés à la date d'engagement du premier travailleur d'insertion.
Tout recrutement supplémentaire tel que visé à l'article 32 du présent arrêté, se fait sur base des salaires indexés à la date que le Ministre prend une décision sur ce recrutement supplémentaire.
§ 4. En cas de prestations à temps partiel, la prime attribuée est calculée proportionnellement.
§ 5. La prime ne peut en tout cas être supérieure au coût salarial global.
§ 6. (Le cas échéant, le coût salarial global est minoré de l'allocation d'insertion, à moins que la prime n'ait été fixée à 35 % des montants de référence.) <AGF 2001-12-07/62, art. 15, 003; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 21.Le montant total de toutes les interventions, quelle qu'en soit l'origine, allouées au même emploi ne peut jamais dépasser le coût salarial de cet emploi.
Lorsque l'employeur bénéficie d'une intervention dans le coût salarial du travailleur d'insertion autre que celle mentionnée au présent article, il doit en informer le Ministre sans délai.
Art. 22.Le [1[2 Département WSE]2]1 assure le paiement des primes.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 14, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 29, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Section 2.- Procédure.
Art. 23.<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 3, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 4, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 6, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 7, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 8, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 33.Le Ministre fixe le montant à verser par le [1[2 Département WSE]2]1 avant le dixième du mois calendaire en cours. Ce montant est calculé sur la base de l'emploi effectif dans le cadre des primes allouées pour le mois en question. Seules les prestations effectivement effectuées donnent droit à une prime.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 14, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 32, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 34.§ 1er. [L'engagement du premier travailleur d'insertion doit avoir lieu dans les six mois suivant la notification de la décision [1 à l'exception de ces cas dans lesquelles un IBO est suivi préalable à l'emploi. Par IBO, il faut entendre une formation professionnelle dans une entreprise en vertu des articles 120 à 129 compris de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988]1.] <AGF 2001-12-07/62, art. 16, 003; En vigueur : 01-11-2001>
[L'engagement du nombre total des travailleurs d'insertion à temps plein alloués tel que visé à l'article 29 doit se faire dans une période de quatre ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.] <AGF 2001-12-07/62, art. 16, 003; En vigueur : 01-11-2001>
[Pour les travailleurs d'insertion qui ne sont pas engagés dans le délai prévu, le droit à la prime accordée devient nul.] <AGF 2001-12-07/62, art. 16, 003; En vigueur : 01-11-2001>
§ 2. (Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service du travailleur d'insertion à remplacer.
Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul.) <AGF 2005-07-01/34, art. 16, 008; En vigueur : 01-07-2005>
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(1AGF 2007-06-29/50, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 35.[1 L'employeur peut réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail lorsque la viabilité économique de l'entreprise l'exige. L'employeur motive son intention de réduction et la communique par lettre recommandée au [2 Département WSE]2.
["2 Le D\233partement WSE"° examine les motifs de réduction de l'employeur et transmet un avis à ce sujet au Ministre dans un délai de quatorze jours.
Le Ministre communique dans les trente jours l'autorisation ou le refus de la réduction à l'employeur et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.]1
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(1AGF 2011-11-18/14, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2012)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 33, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 36.A chaque engagement de travailleurs d'insertion, l'employeur remplit un bulletin d'information qui peut être obtenu auprès du [1[2 Département WSE]2]1 et le transmet à ce dernier. A chaque modification des renseignements fournis, l'employeur est tenu de transmettre sans tarder un bulletin de substitution.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 14, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 34, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 36bis.<Inséré par AGF 2003-05-23/48, art. 11; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 23, 29, 30, 33, 34, 35 et 36 du présent arrêté, les articles 24 à 28 inclus et les articles 31 à 32 inclus, ne s'appliquent pas aux demandes d'agrément ou d'extension d'entreprises d'insertion et de divisions d'insertion pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d).
§ 2. Les demandes d'agrément ou d'extension d'une entreprise d'insertion ou d'une division d'insertion pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) en d), sont examinées par [1[2 le Département WSE]2]1 qui rend avis au Ministre.
Le Ministre statue sur la base de l'avis de [1[2 le Département WSE]2]1.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 19, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 35, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Section 3.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 9, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 9, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Section 4.- Contrôle et respect.
Art. 38.Les [3 inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]3 sont chargés du contrôle des entreprises d'insertion et divisions d'insertion en général et du respect [1 des critères d'agrément, mentionnés aux articles 6 et 14 et]1 des engagements en particulier, tels que prévus aux articles 11 et 19 du présent arrêté.
Dans des circonstances urgentes et impératives, les [3 inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]3 peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise d'insertion ou division d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au [Comité de Concertation socio-économique régional] et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou de la suspension de l'agrément. <AGF 2005-06-10/33, art. 9, 007; En vigueur : 15-07-2005>
Le [Comité de Concertation socio-économique régional] duquel relève la décision concernant l'agrément peut toujours adresser une demande de contrôle [4 au]4[2[4 Département WSE]4]2. Cette dernière informe le [Comité de Concertation socio-économique régional] sur les constatations de l'enquête. <AGF 2005-06-10/33, art. 9, 007; En vigueur : 15-07-2005>
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(1AGF 2007-06-29/50, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2007)
(2AGF 2009-03-13/55, art. 16, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(3AGF 2009-03-13/55, art. 20, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(4AGF 2014-06-20/29, art. 36, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 39.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini aux articles 11, 5° et 19, 4° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le paiement d'une somme de (6200 EUR) par travailleur mis au travail en moins, à l'exception des cas prévus à l'article 35 du présent arrêté. <AGF 2001-07-06/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 40.[1 Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime, sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de l'avis de la commission consultative, si :
1°l'entreprise ne respecte pas les critères d'agrément visés aux articles 6 et 14;
2°l'entreprise ne respecte pas les engagements visés aux articles 11 et 19;
3°s'il est constaté que l'entreprise a commis des infractions graves ou répétées aux règles de la législation sur le travail et social;
4°l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au [2[3 Département WSE]3]2[3 ...]3 les renseignements requis cités à l'article 36.
Dans les cas visés au premier alinéa, le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été constatée.]1
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(1AGF 2007-06-29/50, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2007)
(2AGF 2009-03-13/55, art. 14, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(3AGF 2014-06-20/29, art. 37, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 41.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de la prime à l'employeur. Il informe le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding et le (Comité de Concertation socio-économique régional) de sa décision. <AGF 2005-06-10/33, art. 9, 007; En vigueur : 15-07-2005>
Art. 42.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, [1[2 le secrétaire général du Département WSE]2]1 transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines.
Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, après déduction des frais éventuels.
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(1AGF 2009-03-13/55, art. 21, 010; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 38, 016; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 5.- Dispositions transitoires. <Inséré par AGF 2005-07-01/34, art. 17; En vigueur : 01-07-2005>
Art. 42bis.<Inséré par AGF 2005-07-01/34, art. 17; En vigueur : 01-07-2005> A partir du 1er juillet 2005, le titre II est abrogé pour les agréments comme entreprise d'insertion et comme division d'insertion pour les activités autres que celles mentionnées à l'article 14, point c) et point d).
Cette abrogation ne s'applique pas aux :
a)entreprises d'insertion et divisions d'insertion agréées avant le 1er avril 2005;
b)entreprises d'insertion et divisions d'insertion-entreprises de titres-service, mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 modifiant l'arrêté précité.
TITRE III.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 43.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 44.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 45.
LT}Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 46.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 47.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 49.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 50.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 51.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 52.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 53.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
TITRE IV.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 54.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 55.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 56.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 58.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 59.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 60.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 61.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 62.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 63.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 64.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 65.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 66.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 67.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 69.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 69bis.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 69ter.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 69quater.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 69quinquies.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
Art. 69sexies.
<Abrogé par AGF 2017-01-27/09, art. 27, 017; En vigueur : 27-01-2017>
TITRE V.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 70.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 71.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 72.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 73.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 74.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 75.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 76.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE VI.- Entrepreneuriat socialement responsable.
Art. 77.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre octroie des subventions à titre d'aide aux projets qui favorisent le développement de l'entrepreneuriat socialement responsable en Flandre.
Art. 78.Il faut que les projets aient un effet multiplicateur important, renforcent l'économie et remplissent au moins un des critères suivants :
1°la collecte, le développement et la diffusion de savoir-faire et d'expérience sur le plan de l'audit éthique et social, partant de l'approche des " stakeholders ", par l'élaboration et l'ancrage d'une formation en Flandre, l'acquisition d'expertise internationale et l'étalonnage des performances;
2°la mise au point d'outils et de services sur le plan de l'audit éthique et social à l'aide de l'approche des " stakeholders ";
3°la diffusion à grande échelle de meilleures pratiques et la mise sur pied d'actions sensibilisantes en matière d'audit éthique et social à l'aide de l'approche des " stakeholders ".
Art. 79.§ 1er. Il est créé un comité d'accompagnement dont la composition est déterminée par le Ministre.
§ 2. Le comité d'accompagnement apprécie les projets proposés sur la base des critères prévus à l'article 78 et assure le suivi des projets visés à l'article 77 du présent arrêté.
TITRE VIbis.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79bis.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79ter.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79quater.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79quinquies.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79sexies.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79septies.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 79octies.
<Abrogé par AGF 2012-10-26/14, art. 6, 012; En vigueur : 31-12-2013>
TITRE VII.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 80.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 81.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
Art. 82.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2014>
TITRE VIII.- Fonds flamand de participation pour l'économie sociale.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 83.Le Ministre agrée un Fonds flamand de participation pour l'économie sociale.
Chapitre 2.- Agrément.
Art. 84.Pour pouvoir être agréé comme Fonds flamand de participation pour l'économie sociale, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°le fonds prend la forme d'une société;
2°le fonds a pour objet de donner aux petites et moyennes entreprises, dans le secteur de l'économie sociale, une chance optimale de démarrer ou d'étendre une entreprise, en mettant à leur disposition à titre temporaire des moyens propres et un rôle actif d'administrateur;
3°le fonds procure du capital à risque sous forme de participations minoritaires temporaires et des prêts subordonnés;
4°[1 Des acteurs de l'économie sociale, du secteur privé et de l'Autorité flamande participent dans le fonds. L'autorité participe pour au maximum un tiers du capital à concurrence d'au maximum [2 2.000.000]2 d'euros.]1
5°le fonds a des points d'ancrage régionaux, ce qui peut se traduire par une coopération structurée avec des centres régionaux d'incubation et d'autres acteurs ou pouvoirs régionaux;
6°l'expertise requise en matière de management et de gestion financière du fonds est présente.
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(1AGF 2014-04-25/C0, art. 1, 014; En vigueur : 06-07-2014)
(2AGF 2021-07-16/10, art. 1, 018; En vigueur : 03-08-2021)
Art. 85.§ 1er. Le fonds flamand de participation pour l'économie sociale transmet chaque année (...) un rapport annuel et un planning annuel au Ministre, qui en fait rapport au Gouvernement flamand. <AGF 2001-12-07/62, art. 21, 003; En vigueur : 01-11-2001>
§ 2. Le planning annuel décrit de quelle manière le fonds entend réaliser ses missions et activités et donne une prévision financière.
Chapitre 3.- Subventions.
Art. 86.[1 Une subvention annuelle d'un montant maximal de 259 000 euros sera octroyée pour compenser les coûts salariaux et les frais de fonctionnement du fonds.
Le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er évolue de la même manière et dans la même mesure que l'indice santé, le mois de référence étant décembre 2022.
Sur la base de l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, le montant de la subvention indexé conformément à l'alinéa 2 est déterminé annuellement pour l'année d'activité en cours.
Le ministre fixe annuellement au plus tard le 30 avril, le montant de la subvention indexé pour l'année d'activité à venir.]1
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(1AGF 2023-07-07/29, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 87.Lorsqu'il est constaté que le fonds flamand de participation pour l'économie sociale ne remplit plus les conditions fixées, si des abus sont constatés ou s'il est question d'incompétence manifeste, le Ministre peut retirer l'agrément.
TITRE IX.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Art. 88.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Art. 89.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Art. 90.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Art. 91.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Art. 92.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
Art. 93.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/04, art. 6, 015; En vigueur : 19-07-2014>
TITRE X.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 94.§ 1er. Le présent arrêté remplace l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999.
Sans préjudice de la disposition susmentionnée, l'octroi de la prime pour un remplaçant définitif entré en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 est maintenu.
§ 2. Les entreprises d'insertion agréées avant le 1er janvier 1999 sont censées être agréées conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, à l'exception de la fixation et du paiement de la prime pour travailleurs d'insertion octroyée avant le 1er janvier 1999. En ce qui concerne la fixation et le paiement de la prime, l'article 3, §§ 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 reste intégralement applicable.
Sans préjudice de la disposition susmentionnée, l'octroi de la prime pour un remplaçant définitif entré en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 est maintenu.
Art. 95.Les articles 1er et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion sont abrogés, sauf en ce qui concerne la validité de l'article 3, §§ 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, et en ce qui concerne la validité de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, comme prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2 du présent arrêté.
L'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 est abrogé, à l'exception de l'article 3, §§ 1er et 2 et de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, comme prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2 du présent arrêté.
Art. 96.
<Abrogé par AGF 2011-11-18/14, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 96bis.<Inséré par AGF 2001-12-07/62, art. 23; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Les travailleurs occupés comme travailleurs " mina " communaux dans le cadre de l'option 8 des accords environnementaux communaux au moment de l'approbation de la demande d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ou de division d'insertion pour des activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) sont assimilés aux travailleurs d'insertion visés à l'article 3, 1°.
§ 2. A partir du 1er novembre 2001, les entreprises d'insertion agréées comme centres de recyclage et de réutilisation par la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " ou qui exercent des activités sur le plan de la conservation de la nature ou de l'entretien de domaines publics ont droit à la prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté. Pour les travailleurs d'insertion occupés pendant au moins trois années entières, la prime salariale est fixée à 35 % des montants de référence tels que visés à l'article 20 du présent arrêté.
Art. 96ter.<Inséré par AGF 2001-12-07/62, art. 23; En vigueur : 01-11-2001> A titre de mesure transitoire pour l'année budgétaire 2001, le contrôleur des engagements est autorisé à engager, à charge du programme 52.40, a.b. 41.07, année budgétaire 2001, 2.478.935,25 d'euros pour le financement de projets pilotes agréés par le Ministre en vertu de l'article 79quater et pour le subventionnement d'une organisation en vertu de l'article 79septies.
Art. 96quater.<Inséré par AGF 2001-12-07/62, art. 23, 003; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. L'article mentionné dans la première colonne du tableau ci-dessous se rapporte au présent arrêté. En ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
Article | EUR | BEF |
article 79quinquies | 25.000 | 1 008 498 |
article 79quinquies | 50.000 | 2 016 995 |
article 79quinquies | 100.000 | 4 033 990 |
article 79quinquies | 150.000 | 6 050 985 |
article 96ter | 2.478.935,25 | 100 000 000 |
§ 2. Les montants exprimés en euro à l'article 79quinquies du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 97.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est charge de l'exécution du présent arrêté.
Art. 98.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Le montant de référence est déterminé comme suit :
[8500-9499 euro | montant de référence 8500 euro |
9500-10499 euro | montant de référence 9500 euro |
10500-11499 euro | montant de référence 10500 euro |
11500-12499 euro | montant de référence 11500 euro |
12500-13499 euro | montant de référence 12500 euro |
13500-14499 euro | montant de référence 13500 euro |
14500-15499 euro | montant de référence 14500 euro |
15500-16499 euro | montant de référence 15500 euro |
16500-16499 euro | montant de référence 16500 euro |
17500-18499 euro | montant de référence 17500 euro |
18500-19499 euro | montant de référence 18500 euro |
19500-20499 euro | montant de référence 19500 euro |
20500-21499 euro | montant de référence 20500 euro |
21500-22499 euro | montant de référence 21500 euro |
22500-23499 euro | montant de référence 22500 euro |
23500-24499 euro | montant de référence 23500 euro |
24500-25499 euro | montant de référence 24500 euro |
25500-26499 euro | montant de référence 25500 euro |
26500-27499 euro | montant de référence 26500 euro |
27500-28499 euro | montant de référence 27500 euro |
28500-29499 euro | montant de référence 28500 euro |
29500-30499 euro | montant de référence 29500 euro |
30500-31499 euro | montant de référence 30500 euro |
a partir de 31500 euro | montant de référence 31500 euro] |
<AGF 2001-07-06/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> |