Texte 2000036128
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 1° :
a)les mots " Bambuterol ", " Carphedon ", " Parahydroxyamfetamine ", " Reproterol " et " Selegiline " sont insérés dans la liste alphabétique existante;
b)les mots " Cathine = Norpseudoëfedrine " sont remplacés par le mot " Cathine ";
c)il y a lieu d'ajouter les mots " la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par millilitre " après les mots " Cathine " et " Norpseudoëfedrine ";
d)il y a lieu d'ajouter les mots " la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par millilitre " après les mots " Efedrine " et " Methylefedrine ";
e)il y a lieu d'ajouter les mots " la concentration dans les urines ne peut dépasser 25 microgrammes par millilitre " après les mots " pseudoefedrine " et " Phenylpropanolamine ";
2°au § 1er, 2° :
a)le mot " Dextropropoxyfeen " est rayé;
b)les mots " Cannabis, Extracta, Resinae, Tincturae, à l'exception des préparations contenant l'extrait ou la teinture du chanvre indien destinées à l'usage externe " sont remplacés par les mots " Cannabinoïdes, la concentration d'acide THC 11 nor delta 9 dans les urines ne peut dépasser 15 nanogrammes par millilitre ";
3°au § 1er, 3° :
a)les substances " Androstenedion ", " Danasol ", " Dihydrotestosteron ", " Gestrinon ", " 19 Norandrostenediol " et " 19 Norandrostenedion " sont insérées dans la liste alphabétique existante;
b)il y a lieu d'ajouter les mots " la concentration dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre " après le mot " Epitestosteron ";
c)les mots " le ratio testosteron/epitestosteron dans les urines ne peut dépasser 6 " après le mot " Testosteron " sont remplacés par les mots " un ratio testosteron/epitestosteron dans les urines dépassant 6 est considéré comme un résultat d'analyse positif, à moins que des examens complémentaires démontrent que ce ratio plus élevé est dû à une situation physiologique ou pathologique ";
4°au § 1er, 4° les mots " Les corticostéroïdes peuvent être administrées sous forme de topique, par inhalation et par injection locale et intra-articulaire (un certificat médical est requis) " sont remplacés par les mots " Les corticostéroïdes topiques peuvent être administrées par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale, ophtalmologique, par injection intra-articulaire et locale et par inhalation ".
5°au § 1er, 5° :
a)l'en-tête " 5° Peptides et hormones analogues " est remplacé par " 5° Les peptides, substances mimétiques et analogues ";
b)il y a lieu d'insérer le mot " IGF-1 " dans la liste alphabétique existante;
c)les mots " Thyrotrofine " et " Protireline " sont rayés;
6°au § 1er, 7° il y a lieu d'insérer le mot " Mannitol " dans la liste alphabétique existante;
7°le § 2 est remplacé par te texte suivant :
" § 2. Moyens :
1°dopage au sang : administrer ou faire administrer à un sportif, par voie de substances oxygénables artificielles, du sang, des dérivés de sang ou des produits similaires pour des raisons autres que strictement médicales;
2°la manipulation pharmacologique, chimique ou physique de la production d'urines ou des échantillons d'urines susceptibles d'altérer la validité ou l'intégrité des échantillons d'urines, tel que le probenecid et l'epitestosteron (la concentration d'epitestosteron dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre) ".