Texte 2000036086
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les modalités d'octroi de subventions au " Fonds voor wetenschappelijk onderzoek - Vlaanderen " est remplacé par le texte suivant :
" Art. 6. Le Fonds garantit le contrôle de la qualité des prestations scientifiques des mandataires post-doctoraux, titulaires d'un contrat de durée illimitée restant en service après le premier octobre 2000. ".
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les modalités d'octroi de subventions au " Fonds voor wetenschappelijk onderzoek - Vlaanderen " est remplacé par le texte suivant :
" Art. 7. Le contrôle financier est effectué par un inspecteur des Finances. Le contrôle du contenu est effectué par deux représentants du Ministre de l'Education et de la Formation qui participent en tant qu'observateurs à l'assemblée du Conseil d'administration du Fonds. Ils informent le Ministre de l'Education et de la Formation du respect des modalités d'octroi par le Fonds. Si le Fonds ne donne pas suite aux observations, le Gouvernement flamand peut décider de revendiquer la partie de la subvention dont l'affectation ne peut être justifiée ou de la déduire de la subvention de l'année prochaine. ".
Art. 3.La convention de gestion 1997-2001 entre le Gouvernement flamand et le Fonds national de la recherche scientifique, représenté par le " Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ", est complétée et modifiée par les dispositions suivantes :
" Article 1. Sur base du décret relatif à l'enseignement-X, tel que modifié par le décret du 22/12/1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, les chercheurs, en service en date du 01/01/2000 auprès du Fonds et titulaires d'un contrat de durée illimitée, peuvent être repris, à partir du 01/10/2000, au cadre ZAP des universités-institutions d'accueil qui y consentent. Cela signifie que le Fonds ne peut plus nommer de nouveaux chercheurs à titre définitif à partir du 01/01/2000.
Les chercheurs du Fonds, nommés à titre définitif qui en expriment le désir et ceux qui ne sont pas repris par leur université-institution d'accueil, peuvent continuer à exercer leur mandat auprès du FWO - Vlaanderen, conformément aux dispositions du règlement relatif aux mandats dotés d'un contrat de durée illimitée du FWO - Vlaanderen, en tant que cadre d'extinction. La possibilité de promotion auprès du FWO - Vlaanderen est suspendue pendant l'année 2000 pour tous les mandataires en fonction en date du 01/01/2000.
Le coût dudit cadre d'extinction est reporté par le FWO - Vlaanderen sur les universités-institutions d'accueil. Une convention bilatérale est établie, à cet effet, entre chaque institution d'accueil et le FWO - Vlaanderen. Les chercheurs du Fonds, nommés à titre définitif restant en fonction auprès du FWO - Vlaanderen, ne peuvent plus changer d'institution d'accueil après le 30/09/2000.
Le FWO - Vlaanderen conclut une police avec une société d'assurance visant à couvrir une pension de survie complémentaire pour les chercheurs du FWO, nommés à titre définitif ayant choisi un transfert au ZAP, qui complète de façon dégressive le montant de la couverture réalisé sur base des cotisations de l'O.N.S.S., de la couverture extra-légale déjà réalisée et de la pension de survie académique octroyée par le Gouvernement fédéral augmentant chaque année jusqu'au niveau du montant de la pension de survie ZAP maximum qui serait acquis individuellement sur base de l'insertion en date du 01/10/2000 et ce, afin d'éviter toute différence en la matière entre les chercheurs de jadis nommés à titre définitif et ceux qui ont réalisés une carrière entière au cadre ZAP. Le FWO - Vlaanderen prend en charge le montant total des primes. ".
Article 2.
L'article 3 de la convention de gestion 1997-2001 entre le Gouvernement flamand et le Fonds national de la recherche scientifique, représenté par le Fonds voor wetenschappelijk onderzoek - Vlaanderen (dénommé ci-après " la convention de gestion "), est complété par les deux alinéas suivants :
Pour l'année 2000, un montant de 32.734.531 FB est déduit de ce montant de référence.
A partir de l'année 2001, ce montant de référence est diminué d'un montant indexé de 686.240.004 FB.
Article 3.
L'article 4, § 2, de la convention de gestion est remplacé par le texte suivant :
En ce qui concerne la gestion des subventions visées à l'article 2, § 1er, le Fonds peut procéder à une imputation des frais de gestion à concurrence d'un maximum de 5 % des subventions visées jusqu'au 31 décembre 2000. A partir du 1er janvier 2001, le pourcentage s'élève à 6 %.
Article 4.
L'article 5, § 2, 4°, de la convention de gestion est remplacé par le texte suivant :
l'octroi de mandats de recherche post-doctoraux de durée limitée, conformément aux dispositions de cette convention.
Article 5.
L'article 5, § 3, de la convention de gestion est remplacé par le texte suivant :
Le Gouvernement flamand destine le montant concerné en 2000, à concurrence de 20.000.000 FB, pour les projets dans le cadre de l'action humanitaire de " Levenslijn "; la partie qui reste est destinée au maintien des quotas augmentés de recrutement d'aspirants et de chercheurs post-doctoraux.
Article 6.
Les dispositions de l'article 6, §§ 1er, 2 et 3 sont supprimées.
Article 7.
L'article 15 de la convention de gestion est remplacé par le texte suivant :
Les prestations scientifiques des chercheurs FWO, nommés à titre définitif et repris au cadre d'extinction, seront évaluées tous les cinq ans par la Commission scientifique de leur discipline contenant une majorité d'experts qui ne sont pas liés à une université flamande et qui ont une expertise confirmée dans la branche concernée. Une prestation insuffisante mettra fin à la convention conclue avec le mandataire. Une procédure en la matière est fixée par le Fonds.
Article 8.
L'article 29 de la convention de gestion est remplacé par le texte suivant :
Les réunions du Conseil d'administration du FWO - Vlaanderen seront assistées qualitate qua par deux représentants du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation. Ils participent en tant qu'observateurs, conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'octroi de subventions au " Fonds voor wetenschappelijk onderzoek - Vlaanderen. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Art. 5.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN