Texte 2000036081

8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2000 et mise à jour au 06-03-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-11-2000
Numéro
2000036081
Page
38337
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-08/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-10-2000
Texte modifié
1994036193
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale. <Inséré par AGF 2003-01-24/41, art. 1; En vigueur : 01-01-2003>

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

SCIE : Science Citation Index Expanded;

SSCI : Social Science Citation Index;

AHCI : Arts and Humanities Citation Index;

STP : Science & Technology Database, partie de ISI ProceedingsSM index;

SSHP : Social Sciences & Humanities Database, partie de ISI ProceedingsSM index;

VABB-SHW : la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines"), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

publication SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact : une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou le SSCI, dont un facteur d'impact peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';

publication SCIE ou SSCI sans facteur d'impact : une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou le SSCI, dont un aucun facteur d'impact ne peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';

Publication AHCI : une publication parue dans un magazine traité pour le AHCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review', à l'exclusion des publications du SCIE ou SSCI étant déjà comptées;

10°proceeding STP ou SSHP : un proceeding traité pour ISI ProceedingsSM index comprenant avec les parties STP et SSHP, attribué à un des suivants types de publications 'Article, Letter, Note, Review et Proceeding paper', à l'exclusion des publications du SCIE, SSCI ou AHCI étant déjà comptées;

11°publication VABB-SHW : une publication traitée pour le VABB-SHW, à l'exclusion de toutes les publications traitées pour le SCIE, SSCI, AHCI, STP ou SSHP;

12°citation : un renvoi dans une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou SSCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review' à une autre publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou SSCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';

13°facteur d'impact : le facteur d'impact d'un magazine, traité pour le SCIE ou SSCI, tel que publié dans le Journal Citation Reports;

14°discipline : une des treize suivantes disciplines dans les sciences techniques, naturelles et de vie et des trois sous-disciplines dans les sciences sociales et humaines :

a)A - Agronomie en omgevingswetenschappen;

b)Z - Biologie (op het organisme- en het supraorganismevlak);

c)B - Biowetenschappen (algemene, cellulaire en subcellulaire biologie; genetica);

d)R - Biomedisch onderzoek;

e)I - Klinische en experimentele geneeskunde I (algemene en interne geneeskunde);

f)M - Klinische en experimentele geneeskunde II (niet-interne vakken);

g)- Neuro- en gedragswetenschappen;

h)C - Chemie;

i)P - Fysica;

j)G - Aard- en ruimtewetenschappen;

k)E - Technische wetenschappen;

l)H - Wiskunde;

n)X - Multidisciplinaire tijdschriften;

n)S - Sociale wetenschappen I;

o)O - Sociale wetenschappen II;

p)U - Arts & humanities.

15°sciences sociales et humaines : les catégories S, O et U telles que visées au point 14°.]1

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 1bis.(ancien chapitre Ier) - Moyens de financement. <AGF 2003-01-24/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 1bis.(ancien art. 1er) § 1er. Chacune des universités, visées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, verse les moyens financiers contribués par la Communauté flamande, conformément à l'article 168 du décret, pour la recherche scientifique dans un Fonds interne d'affectation, dénommé " Fonds spécial de recherche ". <AGF 2003-01-24/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Par " les moyens du Fonds spécial de recherche ", il faut entendre dans le présent arrêté : les interventions des pouvoirs publics, visées à l'article 2 du présent arrêté, complétées de la propre intervention visée à l'article 6, § 1er, du présent arrêté.

§ 3. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand avise chacune des universités du montant des interventions des pouvoirs publics, auxquelles celle-ci peut s'attendre en vertu de l'article 2. L'estimation des revenus et des dépenses du Fonds spécial de recherche fait partie intégrante du budget de l'université, sous la division IV.

§ 4. L'intervention des pouvoirs publics, accordée au Fonds spécial de recherche, est définitivement fixée par le Gouvernement flamand, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est arrêté pour l'année budgétaire en question.

Chapitre 1ter.[1 - Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW)]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 1ère.[1 - Degré de couverture et contenu de la VABB-SHW.]1

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(1Insérée par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1ter.[1 Pour la VABB-SHW sont traitées les publications provenant de chercheurs rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands et appartenant aux disciplines des sciences sociales et humaines.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1quater.[1 Pour être reprise dans la VABB-SHW, une publication doit remplir les critères suivants (limite inférieure) :

être accessible au public;

être explicitement identifiable par le biais d'un numéro ISBN ou ISSN;

contribuer au développement de nouveaux points de vue ou à l'application de ceux-ci;

avoir fait, avant d'être publiée, l'objet d'un processus "peer review" par des scientifiques experts dans la/les (sous-)discipline(s). Un "peer review" doit être effectué par un "editorial board", par un comité permanent de lecture, par des "referees" externes ou par une combinaison de ces types.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.[1 - Le Panel d'Autorité.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1quinquies.[1 § 1er. En vue de la gestion scientifique de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand crée un Panel d'Autorité, comportant douze chercheurs au moins et dix-huit chercheurs au maximum rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands, actifs dans les sciences sociales et humaines et jouissant d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche.

Les membres du Panel d'Autorité sont désignés par le Gouvernement flamand pour des périodes renouvelables de quatre ans, sur la base d'une liste double, proposée par les directions des associations, qui veillent à ce que pour chaque association, au moins un membre soit proposé par l'université qui fait partie de l'association. Chaque direction de l'association recueille à cet effet l'avis du conseil de recherche de l'université qui en fait partie. Lors de la présentation des candidats, les directions des associations prennent les mesures qui s'imposent afin de permettre une évaluation objective de la qualité. Les directions des associations donneront notamment la preuve, que les personnes proposées bénéficient dans leur discipline d'une renommée internationale générale.

La composition du Panel d'Autorité garantit que les membres représentent les différentes disciplines scientifiques des sciences sociales et humaines, telles que visées à l'article 3, § 3, 3°, du présent arrêté.

Au moins deux membres sont rattachés à un institut supérieur flamand.

§ 2. Le Panel d'Autorité est considéré comme un organe d'avis tel que visé dans le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres un président et un président suppléant.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1sexies.[1 Le Panel d'Autorité arrête un règlement d'ordre intérieur n'étant exécutoire qu'après validation par le Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique.

Après validation, le règlement d'ordre intérieur est publié sur le site Internet du 'Steunpunt O&O-Indicatoren' (Point d'appui d'indicateurs de R&D).]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1septies.[1 Le Panel d'Autorité peut faire appel à des experts reconnus comme des autorités dans leur(s) discipline(s).]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1octies.[1 Le Panel d'Autorité est appuyé sur les plans technique et administratif par le "Steunpunt O&O-Indicatoren". A cet effet, les dispositions nécessaires sont prévues dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement flamand et le "Steunpunt O&O-Indicatoren".]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1nonies.[1 Le Panel d'Autorité établit un rapport écrit sur les activités de l'année écoulée et le soumet au Gouvernement flamand, la première fois avant le 31 décembre 2010 et ensuite annuellement avant le 1er juin.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 3.[1 - Première version de la VABB-SHW.]1

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(1Insérée par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1decies.[1 § 1er. La sélection scientifique des publications qui sont reprises dans la première version de la VABB-SHW a lieu suivant la procédure mentionnée aux §§ 2 à 7 inclus.

§ 2. En concertation avec les associations et le Panel d'Autorité, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' fixe, avant le 31 décembre 2008, l'architecture de la VABB-SHW, en ce compris les données bibliographiques portant sur les publications qui y sont reprises et le mode suivant lequel celles-ci doivent être fournies.

§ 3. Pour la première version de la VABB-SHW, chaque association fournit, au plus tard le 1er septembre 2009, au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' les données bibliographiques de publications ayant été publiées dans la période 2000-2008 avec une affiliation d'une institution faisant partie de l'association intéressée et dont la direction de l'association estime qu'elles remplissent les conditions suivantes :

elles appartiennent à une discipline des Sciences sociales et humaines;

elles remplissent les critères visés à l'article 1erquater.

Lors du fournissement des données, la direction de l'association distingue les suivants types de publications :

des articles de périodiques;

des livres répertoriés suivant l'auteur;

des livres répertoriés suivant l'éditeur;

des articles ou extraits de livres;;

des articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités;

§ 4. Le 1er novembre 2009 au plus tard, le 'Standpunt O&O-Indicatoren' fournit au Panel d'Autorité la liste des titres de tous les périodiques dans lesquels ont paru des publications fournies par les associations sous le type de publication "articles de périodiques", mentionné au § 3, 1°.

Le 1er décembre 2009 au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité la liste de tous les éditeurs de livres ayant été fournis par les associations sous un des types de publications 'livres répertoriés suivant l'auteur', 'livres répertoriés suivant l'éditeur' ou 'articles ou extraits de livres', visés au § 3, points 2° à 4° inclus.

Le 1er décembre 2009 au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité les données bibliographiques de toutes les publications ayant été fournies par les associations sous le type de publication 'articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités', visé au § 3, 5°.

§ 5. Sur la base des listes des titres de périodiques et des éditeurs, visées au § 4, le Panel d'Autorité communique, le 1er octobre 2010 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' la liste des titres de périodiques et des éditeurs dont des articles ou livres sont repris dans la VABB-SHW. Sans porter atteinte aux critères visés à l'article 1quater, le Panel d'Autorité peut accorder différents labels de qualité aux titres de périodiques et aux éditeurs.

Sur la base des données bibliographiques, visées au § 4, de publications appartenant au type de publication visé au § 3, 5°, le panel d'Autorité communique, le 1er octobre 2010 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au § 3, 5°.

§ 6. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' publie la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au § 5 sur son site web.

§ 7. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' dresse la première version de la VABB-SHW, tout en tenant compte de la liste des titres de périodiques et des éditeurs ainsi que des publications communiquées visées au § 5, qui appartiennent au type de publication visé au § 3, 5°.

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1undecies.[1 Le 1er décembre 2010 au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' rend la première version de la VABB-SHW au moins accessible à toutes les associations et à l'Autorité flamande, au moyen d'une application web.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 4.[1 - Extension et actualisation annuelle de la VABB-SHW.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1duodecies.[1 § 1er. La sélection scientifique des publications pour l'actualisation annuelle de la VABB-SHW à partir de l'année budgétaire t = 2011 s'effectue suivant la procédure visée aux §§ 2 à 6 inclus.

§ 2. Chaque année (t-1), avant le 1er avril, chaque association fournit au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' les données bibliographiques de publications ayant été publiées dans l'année (t-2) avec une affiliation d'une institution appartenant à l'association intéressée et dont la direction de l'association estime qu'elles remplissent les conditions suivantes :

elles appartiennent à une discipline des Sciences sociales et humaines;

elles remplissent les critères visés à l'article 1erquater.

Lors du fournissement des données, la direction de l'association distingue les suivants types de publications :

des articles de périodiques;

des livres répertoriés suivant l'auteur;

des livres répertoriés suivant l'éditeur;

des articles ou extraits de livres;

des articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités;

Les publications ayant été publiées dans l'année (t-3) et n'ayant pas été fournies dans l'année (t-2) peuvent l'être encore dans l'année (t-1).

§ 3. Le 1er juin de l'année (t-1) au plus tard, le 'Standpunt O&O-Indicatoren' fournit au Panel d'Autorité la liste des titres de tous les périodiques dans lesquels ont paru des publications fournies par les associations sous le type de publication "articles de périodiques", mentionné au § 2, 1°.

Le 1er juin de l'année (t-1) au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité la liste de tous les éditeurs de livres ayant été fournis par les associations sous un des types de publications 'livres répertoriés suivant l'auteur', 'livres répertoriés suivant l'éditeur' ou 'articles ou extraits de livres', visés au § 2, points 2° à 4° inclus.

Le 1er juin de l'année (t-1) au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité les données bibliographiques de toutes les publications ayant été fournies par les associations sous le type de publication 'articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités', visé au § 2, 5°.

§ 4. Sur la base des listes des titres de périodiques et des éditeurs, visées au § 3, le Panel d'Autorité communique, le 1er octobre de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' la liste actualisée des titres de périodiques et des éditeurs dont des articles ou livres ont été respectivement repris dans la VABB-SHW. Sans porter atteinte aux critères visés à l'article 1erquater, le Panel d'Autorité peut accorder différents labels de qualité aux titres de périodiques et aux éditeurs.

Sur la base des données bibliographiques, visées au § 3, de publications appartenant au type de publication visé au § 2, 5°, le panel d'Autorité communique, le 1er octobre de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au § 2, 5°.

§ 5. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' publie la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au § 4 sur son site web.

§ 6. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' dresse l'actualisation de la VABB-SHW, tout en tenant compte de la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au § 4, ainsi que des publications visées au § 4, qui appartiennent au type de publication visé au § 2, 5°.

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1terdecies.[1 Le 31 décembre de l'année (t-1) au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' rend l'actualisation de la VABB-SHW au moins accessible à toutes les associations et à l'Autorité flamande, au moyen d'une application web.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 1quaterdecies.[1 § 1er. Le Panel d'Autorité constitue un groupe de travail qui se chargera de l'élaboration de la VABB-SHW. Le résultat final comprendra des définitions bien déterminées de types de publications qui n'appartiennent pas aux types de publications mentionnés à l'article 1erdecies § 3, points 1° à 5° compris, mais qui sont toutefois aptes à faire partie du schéma de comptage VABB-SHW et qui remplissent les critères visés à l'article 1erquater.

§ 2. Le 30 juin 2010 au plus tard et après vérification de la faisabilité technique avec le 'Steunpunt O&O-Indicatoren, le Panel d'Autorité communique la liste des types de publications visée au § 1er au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur et au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique.

§ 3. Les types de publications visés au § 2 sont incorporés dans la seconde version de la VABB-SHW au plus tard le 1er janvier 2012. Le Panel d'Autorité formule à cet effet, le 31 décembre 2010 au plus tard, une proposition d'extension du schéma de comptage VABB-SHW.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 5.[1 - Rectification d'erreurs matérielles.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Article 1er.[1 Le Panel d'Autorité arrête une procédure pour le signalement et le traitement de requêtes des associations pour la rectification d'erreurs et d'inexactitudes matérielles constatées dans les décisions mentionnées aux articles 1decies, § 5, et 1duodecies, § 4.

Cette procédure fait partie du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 1sexies.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 6.[1 - Gestion de la qualité.]1

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(1Insérée par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Article 1er.[1 Tous les trois ans et une première fois dans le courant de 2012, le Gouvernement flamand ordonne une radioscopie de la qualité de la VABB-SHW, par laquelle au moins les éléments suivants sont évalués :

l'attribution ou non des publications à une discipline des sciences sociales et humaines;

la mesure dans laquelle les publications incorporées dans la VABB-SHW remplissent les critères visés à l'article 1erquater, et la mesure dans laquelle les publications ayant été rejetées par le Panel d'Autorité ne les remplissent pas.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Article 1er.[1 § 1er. Pour cette évaluation, le Gouvernement flamand constitue un panel d'évaluation, composé d'au moins cinq membres actifs dans des disciplines des sciences sociales et humaines, dont au moins une personne travaille dans le domaine d'études scientifiques, et qui bénéficient d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche. Aucun des membres du panel d'évaluation ne travaille en Belgique au moment de la désignation.

§ 2. Le Panel d'évaluation est considéré comme un organe d'avis tel que visé dans le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres un président et un président suppléant.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Article 1er.[1 Le panel d'évaluation dresse un rapport de ses conclusions et recommandations et remet celui-ci au Gouvernement flamand.

Le rapport du panel d'évaluation, éventuellement assorti des réactions du Panel d'Autorité et du 'Steunpunt O&O-Indicatoren', est transmis par le Gouvernement flamand, éventuellement assorti de ses conclusions politiques, au Parlement flamand.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 2.- Fixation et répartition de l'intervention des pouvoirs publics.

Art. 2.[1 § 1er. Pour l'année budgétaire 2008, l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de Recherche dans les universités de la Communauté flamande est égale au montant inscrit au budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, aux allocations de base EE 3309B, EE 4002 B, EE 4003B, EE 4464B et FG 4464D, ou au montant inscrit à ces allocations de base, tel qu'il a été adapté par les décrets ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé au § 1er est adapté annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, selon la formule fixée par décret pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs.]1

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 3.<AGF 2003-01-24/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Après un prélèvement pour la "Katholieke Universiteit Brussel", l'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche (à compter de l'année budgétaire 2003) [1 et jusqu'en l'année 2007 incluse]1 est répartie entre les autres universités selon une clé de répartition calculée annuellement en pourcentages, arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul. Les montants obtenus par application de cette clé de répartition sont arrondis à la centaine. <AGF 2006-12-08/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007>

["1 \167 1erbis. A partir de l'ann\233e budg\233taire 2008, l'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds sp\233ciaux de recherche est r\233partie entre les universit\233s selon une cl\233 de r\233partition calcul\233e annuellement en pourcentages, arrondie \224 deux chiffres apr\232s la virgule en fin de calcul. Les montants obtenus en application de cette cl\233 de r\233partition sont arrondis \224 la centaine. A partir de l'ann\233e budg\233taire 2008, il sera appliqu\233 un seuil limite \224 l''Universiteit Hasselt' et \224 la 'Katholieke Universiteit Brussel', si leur part en pourcentage calcul\233e est inf\233rieure \224 ce seuil limite, tel que vis\233 \224 l'article 3, \167\167 11 et 11bis. S'il y a lieu d'appliquer le seuil limite \224 l''Universiteit Hasselt' ou \224 la 'Katholieke Universiteit Brussel', les interventions des pouvoirs publics calcul\233es en faveur des Fonds sp\233ciaux de Recherche sont, apr\232s un pr\233l\232vement pour l''Universiteit Hasselt' ou la 'Katholieke Universiteit Brussel', sont recalcul\233es \224 l'avenant, tel que pr\233vu au \167 11bis."°

§ 2. [1 La clé de répartition en pourcentages est calculée suivants deux composantes, dont la première, appelée ci-après la composante A, comprend en 2003 90 % des moyens restants, en 2004 80 %, de 2005 à 2007 inclus 70 %, en 2008 68,50 % et en 2009 67 %, pour ensuite diminuer de 1 % par an. En 2012, la composante A comprend 64 %. La part de la seconde composante, appelée ci-après la composante B, augmente de 10 % en 2003 à 20 % en 2004 et s'élève à 30 % de 2005 à 2007 inclus. En 2008, la composante B compte pour 31,50 %, en 2009 pour 33 %, pour ensuite augmenter de 1 % par an. En 2012, la composante B compte pour 36 %.

Pondération par composante200720082009201020112012
gA0,7000,6850,6700,6600,6500,640
gAB0,3000,3150,3300,3400,3500,360

La part calculée de chaque université suivant les deux composantes A et B s'élève a : BERu = gA x Au + gB x Bu. Dans cette formule :

BERu : la part en pourcentage suivant les deux composantes A et B pour l'université u;

gA, gB : les pondérations, reprises dans le tableau ci-dessus, pour chacune des deux composantes;

Au, Bu : les parts de l'université u dans les composantes A et B, visées à l'article 3, §§ 3, 8 et 8bis.]1

§ 3. [1 § 3. La composante A de la clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants :

la part en pourcentage de chaque université, jusque l'année budgétaire 2007 y comprise excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de diplômes de bachelor et de diplômes de master, y compris les diplômes du deuxième cycle, délivrés à l'issue de la formation initiale dans une orientation d'études admissible au financement au cours des quatre années académiques écoulées définies au § 4. Les diplômes se voient attribuer un facteur de pondération égal à la pondération de leur discipline conformément à l'article 23 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

la part en pourcentage de chaque université, jusque l'année budgétaire 2007 y comprise excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre brut de diplômes de doctorat et le nombre de diplômes de doctorat pondérés (par application du même facteur de pondération que celui visé au point 1°), conférés au cours des quatre années académiques écoulées visées au § 4. Une pondération de 0,25 est appliquée au nombre brut pondéré de diplômes de doctorat, tandis qu'une pondération de 1,75 est appliquée au nombre pondéré de diplômes de doctorat.

un paramètre calculé en tenant compte des éléments suivants :

a)° jusque l'année budgétaire 2007, la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans les allocations annuelles accordées conformément à l'article 130 du même décret du 12 juin 1991, au cours des quatre années calendaires mentionnées au § 4 qui précèdent l'année budgétaire.

b)à partir de l'année budgétaire 2008 jusqu'en l'année budgétaire 2010, le troisième élément correspond à la part en pourcentage de chaque université dans les allocations annuelles de fonctionnement et l'effectif du personnel scientifique des universités flamandes, définie au § 4. Dans l'année budgétaire 2008, une pondération de 0,75 est appliquée à la part en pourcentage des allocations annuelles de fonctionnement, et une pondération de 0,25 est appliquée à la part en pourcentage de l'effectif du personnel scientifique. Dans l'année budgétaire 2009, une pondération de 0,50 est appliquée aux deux éléments. Dans l'année budgétaire 2010, une pondération de 0,25 est appliquée à la part en pourcentage des allocations annuelles de fonctionnement, et une pondération de 0,75 est appliquée à la part en pourcentage de l'effectif du personnel scientifique.

c)A partir de l'année budgétaire 2011, il est uniquement tenu compte de la part en pourcentage de chaque université dans l'effectif du personnel scientifique.

Par 'effectif du personnel scientifique' il faut entendre les deux facteurs suivants, tous les deux ayant obtenu une pondération de 0,50 :

a)la somme des membres du personnel suivants, en équivalents à temps plein, et comptés le 1er février de l'année de référence concernée :

1)le personnel académique autonome et le personnel académique assistant, tels que visés à l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

2)le personnel académique spécial;

b)la somme des membres du personnel suivants, en équivalents à temps plein, et comptés le 1er février de l'année de référence concernée :

1)le personnel académique autonome et le personnel académique assistant, tels que visés à l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, occupés dans les sciences sociales et humaines;

2)le personnel académique spécial, occupé dans les sciences sociales et humaines.

Par dérogation à l'article 1er, 15°, il faut entendre par 'sciences humaines et sociales' : les disciplines sciences historiques, sciences artistiques (y compris archéologie, lettres (y compris sciences de l'information et de la documentation, bibliothéconomie et archivistique), théologie, sciences bibliques et religieuses, philosophie (y compris sciences morales), sciences du droit (y compris notariat), criminologie, économie et économie appliquée, psychologie, sciences pédagogiques en didactique, sciences politiques et sociales et Hygiène sociale.

Par 'personnel académique spécial' il faut entendre :

a)les doctorants et les chercheurs postdoctoraux bénéficiant d'une bourse qui travaillent dans l'institution et sont rémunérés à charge d'autres sources que les allocations de fonctionnement, à condition qu'ils relèvent de l'ONSS;

b)les membres du personnel scientifique rémunérés à charge d'autres sources que les allocations de fonctionnement, et les membres du personnel scientifique travaillant auprès des universités, mais étant rémunérés directement par une des institutions suivantes : FWO-Vlaanderen, IWT;VIB, IMEC, IBBT, VITO. Les membres du personnel étant rémunérés directement par VIB, IMEC, IBBT ou VITO sont inscrits dans la banque de données du personnel de l'université. Les centres de recherche stratégique paient à l'université intéressée les frais généraux engagés pour ces personnes.

Les données pour le calcul du paramètre 'effectif du personnel scientifique' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités;

un paramètre 'mobilité et diversité', à savoir la part en pourcentage de chaque université, jusque l'année budgétaire 2007 y comprise, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de premières désignations dans un grade du personnel académique autonome de :

a)personnes ayant obtenu leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne;

b)personnes ayant obtenu leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;

c)personnes du sexe féminin.

Par première désignation telle que visée au premier alinéa, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au Chapitre IV, Section 3, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Lors de la fixation du nombre de désignations :

il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à deux critères visés au premier alinéa, 4°, lors de sa désignation auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;

le 'Rijksuniversitair Centrum Antwerpen', la 'Universitaire Faculteit Sint-Ignatius Antwerpen' et l''Universitaire Instelling Antwerpen' sont considérés comme une seule université ('Universiteit Antwerpen');

seules les désignations d'au moins 80 % auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part :

a)à l'hôpital académique rattaché à ladite université. Pour l'application de la présente disposition, l''Universitair Ziekenhuis Gent', casu quo l''Universitair Ziekenhuis Antwerpen' sont censés être attachés à l''Universiteit Gent', casu quo à l''Universiteit Antwerpen';

b)au 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);

c)à l''IWT';

d)aux centres de recherche stratégique (IBBT, IMEC et VIB).

Les données pour le calcul du paramètre 'mobilité et diversité' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités.

La pondération mutuelle des quatre éléments mentionnés est effectuée en appliquant les facteurs suivants par rapport au total des composantes A et B :

pondération par élément de la composante A200720082009201020112012
gA10,2450,2500,2500,2500,2500,250
gA20,3500,3500,3500,3500,3500,350
gA30,0910,0710,0420,0200,0100,000
gA40,0140,0140,0280,0400,0400,040
Somme - gA0,7000,6850,6700,6600,6500,640

La part de la composante A reçue par chaque université, à l'exception de la 'Katholieke Universiteit Brussel', est calculée à l'aide de la formule suivante jusque l'année budgétaire 2007 incluse :

Au = g1 x TCDu / sigmai (TCDi) +g2 x Du / sigmaiDi + g3 x Wu / sigmai(Wi) + g4 x Pu / sigmai (Pi), où :

Au : représente la part en pourcentage de l'université u dans la composante A;

TCDi : représente le nombre total pondéré de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue de la formation initiale de l'université i;

Di : représente le nombre total pondéré de doctorats de l'université i;

Wi : représente les allocations de fonctionnement de l'université i;

Pi : représente les effectifs en personnel visés au quatrième élément de l'université i;

gA1, gA2, gA3, gA4 : les pondérations, reprises dans le tableau ci-dessus, pour chacun des quatre éléments;

la sommation i a trait aux universités à l'exception de la 'Katholieke Universiteit Brussel'.

A partir de l'année budgétaire 2008, la part de la composante A de chaque université est calculée au moyen de la formule suivante :

Au = ( gA1 x BMDu / sigmai (BMDi) +gA2 x Du / sigmai (Di) + gA3 x WPu / sigmai (WPi) + gA4 x Pu / (00e5)i (Pi) ) / gA, où :

Au : représente la part en pourcentage de l'université u dans la composante A;

BMDi : représente le nombre total pondéré de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue de la formation initiale de l'université i;

Di : représente le nombre total pondéré de doctorats de l'université i;

WPi : représente les allocations de fonctionnement et le nombre de membres du personnel académique visés au troisième élément de l'université i;

Pi : représente les effectifs en personnel visés au quatrième élément de l'université i;

gA1, gA2, gA3, gA4 : les pondérations, reprises dans le tableau ci-dessus, pour chacun des quatre éléments;

la sommation i a trait à toutes les universités.]1

§ 4. [1 Pour le calcul de la clé de répartition visée au § 3 pour l'année budgétaire t, sont portés en compte : le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale, y compris les diplômes du deuxième cycle, et un nombre de diplômes du grade de docteur dans les années académiques ((t-6)-(t-5)) à ((t-3)-(t-2)) incluse.

Pour le calcul du troisième élément visé au § 3, 3°, pour l'année budgétaire 2008, sont portés en compte : le montant de l'allocation de fonctionnement des années budgétaires 2006, 2005 et 2004 et l'effectif du personnel scientifique de 2007. Pour l'année budgétaire 2009, sont portés en compte : le montant de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire 2006 et de l'effectif du personnel scientifique de 2009, 2008 et 2007.

Pour l'année budgétaire 2010, sont portés en compte : le montant de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire 2006 et de l'effectif du personnel scientifique de 2009, 2008 et 2007. Pour le calcul du troisième élément visé au § 3, 3°, pour l'année budgétaire 2011, sont portés en compte : l'effectif du personnel scientifique des années budgétaires (t-4) à (t-1) incluse.

Pour la fixation du nombre de désignations pour le quatrième élément, visé au § 3, 4°, il est pris un calendrier mobile de l'année budgétaire (t-5) à (t-2) incluse précédant l'année budgétaire t.]1

§ 5. [1 ...]1

§ 6. [1 Si deux ou plusieurs associations flamandes livrent une contribution réelle à l'encadrement scientifique et l'appui matériel de la préparation d'une thèse en vue de l'obtention d'un diplôme de docteur, les universités intéressées peuvent conclure un accord relatif à l'imputation fractionnelle du diplôme en vue de la définition de la part en pourcentage visée au § 3, 2°, étant entendu que la somme des fractions soit toujours égale à une unité avant que le facteur de pondération cité au § 3, 2° n'est appliqué.]1

§ 7. Conformément à l'article 7 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique relatif à la 'Transnationale Universiteit Limburg', signé à Maastricht le 18 janvier 2001, il est, pour ce qui est de la détermination des diplômes visés au § 3, 1° et 2°, délivrés à ladite institution, uniquement tenu compte des diplômes délivrés :

) aux étudiants belges;

) aux étudiants d'une nationalité autre que belge ou néerlandaise, qui sont cependant imputés au prorata suivant la part des diplômes délivrés aux étudiants belges dans le nombre total des diplômes conférés aux étudiants belges et néerlandais.

Pour la détermination de ces nombres, il est tenu compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique concernée.

§ 8. Le volet B de la clé de répartition [1 jusque l'année budgétaire 2007 incluse]1 est calculé comme le pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans chacun des deux éléments suivants qui sont considérés comme critères de qualité de la recherche scientifique :

1. le nombre de publications comme critère de productivité;

2. le nombre de citations comme mesure de visibilité.

La pondération du volet B est effectuée en appliquant aux deux facteurs visés au premier alinéa une pondération de 0.50.

["1 \167 8bis. A partir de l'ann\233e budg\233taire, la composante B de la cl\233 de r\233partition est calcul\233e comme la part en pourcentage de chaque universit\233 dans chacun des deux \233l\233ments, vis\233s \224 l'article 4, \167\167 8ter et 8quater, qui sont consid\233r\233s comme des crit\232res de la qualit\233 de la recherche scientifique : les publications et les citations. \167 8ter. Pour la fixation du nombre de publications, une distinction est faite entre les suivantes cat\233gories de publications : a) publications SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact; b) publications SCIE ou SSCI sans facteur d'impact; c) publications AHCI; d) proceedings STP et SSHP; e) publications VABB-SHW. Les publications vis\233es au point e) sont port\233es en compte \224 partir du 1er janvier 2011. Pour chaque cat\233gorie, la part en pourcentage de chaque universit\233 est calcul\233e. Les pond\233rations des cat\233gories a) \224 d) incluse sont d\233termin\233es en multipliant la part relative des publications dans chaque cat\233gorie par rapport au total des publications vis\233 aux points a) \224 d) inclus par 100 % dans les ann\233es budg\233taires 2008 \224 2010, et par (100 % - gVABB) \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2011, gVABB repr\233sentant la pond\233ration des publications vis\233es au point e). Pour calculer cette part, les publications vis\233es au point d) sont prises en compte avec une pond\233ration de 0,50. La pond\233ration gVABB est fix\233e \224 15 % \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2011. A partir de l'ann\233e budg\233taire 2012, la pond\233ration gVABB peut \234tre modifi\233e chaque ann\233e par le Gouvernement flamand. Pour obtenir une modification de la pond\233ration \224 partir de l'ann\233e budg\233taire t, le Panel d'Autorit\233 doit, le 1er juin de l'ann\233e t-1 au plus tard, introduire une proposition aupr\232s du Ministre flamand charg\233 de l'enseignement sup\233rieur et du Ministre flamand charg\233 de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique. Pour la d\233termination de la part en pourcentage de chaque universit\233 dans la cat\233gorie a), le suivant calcul affin\233 est appliqu\233 : 1\176 Dans chacune des disciplines, il y a lieu de calculer la part par universit\233 dans la somme des facteurs d'impact appartenant aux publications dans la discipline en question, de fa\231on \224 mettre l'accent sur la publication dans des p\233riodiques ayant un facteur d'impact \233lev\233. Ensuite, il est fait, de deux mani\232res, la somme pond\233r\233e de ces parts. Les deux pond\233rations interviennent chacune pour la moiti\233 : a) d'une part une pond\233ration sur les disciplines au prorata de leur part dans le nombre total de publications (de fa\231on \224 mettre l'accent, dans chacune des disciplines, sur la publication dans des p\233riodiques ayant un facteur d'impact \233lev\233 pour la discipline en question); b) d'autre part une pond\233ration sur les disciplines au prorata de leur part dans la somme des facteurs d'impact appartenant aux publications (de fa\231on \224 mettre l'accent sur la publication dans des p\233riodiques g\233n\233raux ayant un facteur d'impact \233lev\233 pour l'ensemble de toutes les disciplines). 2\176 Les publications dans des p\233riodiques appartenant \224 diff\233rentes disciplines sont attribu\233es avec des fractions identiques aux dites disciplines. 3\176 Vaut comme facteur d'impact appartenant \224 une publication dans un p\233riodique d\233termin\233, la moyenne des facteurs d'impact disponibles du p\233riodique concern\233 pour toutes les ann\233es du calendrier mobile, vis\233 au \167 9, deuxi\232me alin\233a. 4\176 Les cat\233gories b), c) et d) sont compt\233es sur une base brute. 5\176 Pour la d\233termination de la part en pourcentage de chaque universit\233 dans la cat\233gorie e), le sch\233ma de comptage VABB-SHW, vis\233 au \167 8quinquies est appliqu\233. \167 8quater. Pour la pond\233ration de la composante B, les deux \233l\233ments vis\233s au \167 8bis, font l'objet d'une pond\233ration de 0,50 au sein de la composante B, ou des pond\233rations suivantes par rapport au total des composantes A et B :pond\233ration par \233l\233ment de la composante B200720082009201020112012gB10,1500,15750,1650,1700,1750,180gB20,1500,15750,1650,1700,1750,180Somme - gB0,3000,31500,3300,3400,3500,360 A partir de 2008, la part de la composante B de chaque universit\233 est calcul\233e au moyen de la formule suivante : Bu = ( gB1 x (gPSSI x BSSIu + gPAH x BAHu + gPR x BPRu + gPSS x BSSu) + gB2 x Cu / sigmai (Ci) ) / gB. Dans cette formule : 1\176 Bu : repr\233sente la part en pourcentage de l'universit\233 u dans la composante B; 2\176 P : repr\233sente le nombre total de publications de toutes les universit\233s; avec une pond\233ration 0,5 pour les proceedings; avec P = PSSI + PAH + 0,50 * PR + PSS; 3\176 Cu : le nombre total de citations vers toutes les publications de l'universit\233 u; 4\176 PSSIu : le nombre total de publications SCIE ou SSCI avec facteur d'impact de l'universit\233 u; avec PSSI = sigmai (PSSIi); 5\176 PAHu : le nombre total de publications AHCI de l'universit\233 u; avec PAH = sigmai (PAHi); 6\176 PRu : Le nombre total de proceedings STP ou SSHP de l'universit\233 u; avec PR = sigmai (PRi); 7\176 PSSu : le nombre total de publications SCIE ou SSCI sans facteur d'impact de l'universit\233 u; avec PSSI = sigmai (PSSi); 8\176 gPSSI : La pond\233ration du param\232tre PSSI = PSSI / P; 9\176 gPAH : la pond\233ration du param\232tre PAH = PAH / P; 10\176 gPR : la pond\233ration du param\232tre PR = 0,50 * PR / P; 11\176 gPSS : la pond\233ration du param\232tre PSS = PSS / P; 12\176 la sommation i a trait \224 toutes les universit\233s; 13\176 BSSIu, BAHu, BPRu, BSSu : les parts en pourcentage de l'universit\233 u pour les quatre param\232tres de publication dans la composante B; BAHu = PAHu / PAH BPRu = PRu / PR BSSu = PSSu / PSS BSSIu = 0,50 x sigmad ((Pd / P) x (Iu,d / Id)) + 0,50 x sigmad ((Id / I) x (Iu,d / Id)), o\249 : a) Pi,,j,d : le nombre total de publications de l'universit\233 i dans le p\233riodique j dans la discipline d; b) Pd : le nombre total de publications de toutes les universit\233s i dans tous les p\233riodiques j dans la discipline d, attribu\233 par fractions : sigmai sigmaj(d) (Pi,j,d / Nj,d); c) P : le nombre total de publications de toutes les universit\233s dans toutes les disciplines dans toutes les ann\233es : sigmad (Pd); d) Ij,d : le facteur d'impact du p\233riodique j dans la discipline d; e) Nj,d : le nombre de disciplines que comporte la p\233riodique j de la discipline d; f) Ii,d : la somme des facteurs d'impact des p\233riodiques j appartenant \224 tous les publications p(i,,j,d) de l'universit\233 i dans la discipline d, attribu\233e par fractions : sigmaj(d) sigmap(i,,j,d) (Ij,d / Nj,d); g) Id : la somme des facteurs d'impact appartenant \224 toutes les publications de toutes les universit\233s i concern\233es dans la discipline d, attribu\233e par fractions. sigmai (Ii,d); h) I : la somme des facteurs d'impact appartenant \224 toutes les publications de toutes les universit\233s concern\233es sur toutes les disciplines d, attribu\233e par fractions : sigmad (Id); i) Pu : le nombre total de publications de l'universit\233 u; j) la sommation d a trait \224 toutes les disciplines; k) la sommation i a trait \224 toutes les universit\233s; l) la sommation j(d) a trait \224 tous les p\233riodiques dans la discipline d. \167 8quinquies. Le sch\233ma de comptage VABB-SHW est d\233termin\233 par le Gouvernement flamand, sur avis du Panel d'Autorit\233 et apr\232s v\233rification par un panel de chercheurs n'\233tant pas actifs en Belgique, conform\233ment \224 l'article VI.9.17, \167 2, du d\233cret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'\233tudiant, \224 la participation dans l'enseignement sup\233rieur, l'int\233gration de certaines sections de l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale dans les instituts sup\233rieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement sup\233rieur en Flandre. Ce panel de chercheurs n'\233tant pas actifs en Belgique comprend au moins cinq membres actifs dans des disciplines des sciences sociales et humaines, dont au moins une personne travaille dans le domaine d'\233tudes scientifiques, et qui b\233n\233ficient tous d'une renommee internationale dans leur domaine de recherche. Le 1er juin 2010 au plus tard, le Panel d'Autorit\233 introduira \224 cet effet une premi\232re proposition pour le sch\233ma de comptage VABB-SHW, en vue de l'application \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2011, aupr\232s du Ministre flamand charg\233 de l'enseignement sup\233rieur et du Ministre flamand charg\233 de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique. Si le Panel d'Autorit\233 n'a pas formul\233 de proposition au plus tard le 1er juin 2010, le sch\233ma de comptage VABB-SHW est fix\233 comme suit \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2011 : 1\176 les articles parus dans des p\233riodiques et int\233gr\233s dans la VABB-SHW sont compt\233s avec une pond\233ration 1; 2\176 les livres r\233pertori\233s suivant l'auteur, parus chez des \233diteurs et int\233gr\233s dans la VABB-SHW, sont compt\233s avec une pond\233ration 4; 3\176 les livres r\233pertori\233s suivant l'\233diteur, parus chez des \233diteurs et int\233gr\233s dans la VABB-SHW, sont compt\233s avec une pond\233ration 2; 4\176 les articles ou extraits publi\233s dans des livres, parus chez des \233diteurs et int\233gres dans la VABB-SHW, sont compt\233s avec une pond\233ration 1; 5\176 les articles dans des 'proceedings' n'\233tant pas des th\232mes sp\233ciaux de p\233riodiques ou de livres \233dit\233s et qui sont int\233gr\233s dans la VABB-SHW, sont compt\233s avec une pond\233ration 0,50; A partir de l'ann\233e budg\233taire 2012, le sch\233ma de comptage VABB-SHW peut \234tre modifi\233 chaque ann\233e par le Gouvernement flamand. Pour une modification du sch\233ma de comptage VABB-SHW \224 partir de l'ann\233e budg\233taire t, le panel d'Autorit\233 doit introduire, au plus tard le 1er juin de l'ann\233e t-1, une proposition aupr\232s du Ministre flamand charg\233 de l'enseignement sup\233rieur et au Ministre flamand charg\233 de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique."°

§ 9. Pour la détermination du nombre de publications d'une université au cours d'une année déterminée, il faut entendre par 'publication', une publication dont un ou plusieurs membres du personnel académique est cité comme auteur et dont une ou plusieurs adresses mentionnées se réfère à l'université en question. Dans ce schéma de comptage, une publication ne peut être attribuée qu'une seule fois à une institution. Les publications d'une université qui sont le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, sont attribuées comme une seule citation à cette université.

Le nombre de publications est déterminé au moyen d'une fenêtre du temps mobile prise des années budgétaires (t-11) à (t-2) incluse précédant l'année budgétaire t.

§ 10. Pour la détermination du nombre de citations aux publications mentionnées au § 8, il est fait usage d'une fenêtre du temps mobile, [1 à partir de l'année]1 de la parution des publications, jusque l'année budgétaire (t-2) précédant l'année budgétaire t. Dans ce schéma de comptage, une citation ne peut être attribuée qu'une seule fois à une institution. Une citation à une publication d'une université qui est le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, est attribuée comme une seule citation à cette université.

§ 11. [1 L'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'élève à partir de l'année 2003 jusque l'année 2007 incluse annuellement à 0,23 % de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de recherche des universités en Communauté flamande.

A partir de l'année budgétaire 2008, l'intervention annuelle des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'élève au moins à 0,23 % (MinKUB) de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de recherche des universités en Communauté flamande. S'il s'avère des calculs que la part en pourcentage de la 'Katholieke Universiteit Brussel' dans l'intervention globale des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche dépasse le seuil limite fixé, l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' correspond au pourcentage calculé.]1

["1 \167 11bis. A partir de l'ann\233e budg\233taire 2008, l'intervention annuelle des pouvoirs publics octroy\233e au Fonds sp\233cial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'\233l\232ve au moins \224 2,16 % (MinKUB) de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds sp\233ciaux de recherche des universites en Communaut\233 flamande. S'il s'av\232re des calculs que la part en pourcentage de la 'UHasselt' dans l'intervention globale des pouvoirs publics octroy\233e au Fonds sp\233cial de recherche d\233passe le seuil limite fix\233, l'intervention des pouvoirs publics au Fonds sp\233cial de recherche de la 'UHasselt' correspond au pourcentage calcul\233. Le pourcentage de l'intervention globale des pouvoirs publics re\231ue par chaque universit\233 est calcule de la fa\231on suivante : 1\176 formule 1 : PER_KUB = MAX (MinKUB; BER_KUB) 2\176 formule 2 : PER_UHasselt = MAX (MinUHasselt; BER_UHasselt) 3\176 formule 3 : COR = (1 - PER_KUB x dKUB - PER_UHasselt x dHas )/(1 - BER_KUB x dKUB - BER_UHasselt x dHas ). Dans cette formule : a) dKUB = 0 si BER_KUB > 0,0023 et dKUB =1 dans l'autre cas; b) dHas = 0 si BER_UHasselt > 0,0216 et dHas = 1 dans l'autre cas. 4\176 formule 4 : PERu = BERu x COR. Dans cette formule : a) PERu : repr\233sente le pourcentage du montant \224 ventiler qui est attribu\233 \224 l'universit\233 u; b) COR : la correction suite au non-d\233passement du seuil limite par la 'Katholieke Universiteit Brussel' et/ou la 'UHasselt'. Le pourcentage de l'intervention globale des pouvoirs publics re\231ue par chaque universit\233 est calcul\233 \224 l'aide de l'algorithme r\233cursif suivant : 1\176 parcourez les formules de 1 \224 4; 2\176 allez \224 5\176 si PER_KUB => 0,0023 et si PER_UHasselt => 0,0216; 3\176 mettez que BER_KUB = PER_KUB si PER_KUB < 0.0023 et BER_UHasselt = PER_UHasselt si PER_UHasselt < 0,0216; 4\176 passez \224 1\176; 5\176 arr\234tez."°

§ 12. Au plus tard le 1er avril de l'année académique précédant l'année budgétaire, l'administration compétente soumet les données de la banque de données 'enseignement tertiaire' sur (le nombre de diplômes de bachelor et de master initial) [1 , y compris les diplômes du deuxième cycle,]1(, le nombre de doctorats et les données sur le nombre de premières désignations à un grade du personnel académique autonome visé au § 3, 4°) requis pour le calcul du volet A aux commissaires qui effectuent le contrôle des universités. <AGF 2006-12-08/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Les commissaires contrôlent ensemble la vérité des données et veillent à ce que les critères soient appliquées de manière uniforme.

Dans un délai de trente jours de la réception des données et le 1er mai au plus tard, les commissaires remettent leur rapport commun assorti d'éventuelles remarques au Ministre compétent pour l'enseignement supérieur.

Les données sont adaptées aux remarques des commissaires, sauf contestation à ce sujet.

En cas de contestation, le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur décide.

§ 13. Les données pour le volet B sont livrées, au plus tard le 30 juin de l'année t-1, par [1 " Steunpunt O&O-Indicatoren " (Point d'appui d'indicateurs de R&D)]1 , agréée et subventionnée (conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du relatif aux antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion). [1 ...]1<AGF 2006-12-08/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007>

["1 \167 14. Pour la r\233partition de l'intervention des pouvoirs publics octroy\233e au Fonds sp\233cial de recherche de l'ann\233e budg\233taire 2008, les donn\233es de la composante B de toutes les ann\233es pour lesquelles elles sont recueillies, sont valid\233es une seule fois. A cet effet, les universit\233s transmettent au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' les donn\233es des publications trait\233es dans les fichiers sources, vis\233s \224 l'article 1er, 1\176, mais n'\233tant pas reprises dans les fichiers cr\233\233s par le 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. A partir des jeux de donn\233es originaux, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' examine si : 1\176 la publication communiqu\233e a \233t\233 oubli\233e lors d'une validation pr\233c\233dente; 2\176 la publication communiqu\233e a \233t\233 ajout\233e ult\233rieurement par le producteur des fichiers sources lors des adaptations des backlogs. Seules les publications vis\233es au point 1\176 sont prises en compte lors du renouvellement de la validation. Il est \233galement toujours v\233rifi\233 par le 'Steunpunt O&O-Indicatoren', \224 quel moment le producteur a ajout\233 une publication via le backlog, de sorte qu'il est toujours possible de d\233montrer sur la base de crit\232res objectifs \224 quel moment le producteur de la banque de donn\233es a ajout\233 une publication en dehors du calendrier mobile r\233gulier. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' soumet ces donn\233es pour validation au comit\233 directeur, ayant \233t\233 install\233 par le Gouvernement flamand aupr\232s du point d'appui. Si le comit\233 directeur n'obtient pas de consensus sur la validation, le Ministre flamand charg\233 de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique d\233cide. Le Ministre communique les d\233cisions aux universit\233s et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. \167 15. A partir de l'ann\233e budg\233taire 2009, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' soumet les donn\233es pour le calcul de la composante B portant sur la derni\232re et l'avant-derni\232re ann\233e, pour validation au comit\233 directeur, ayant \233t\233 install\233 par le Gouvernement flamand aupr\232s du point d'appui. Si le comit\233 directeur n'obtient pas de consensus sur la validation, le Ministre flamand charg\233 de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique d\233cide. Le Ministre communique les d\233cisions aux universit\233s et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. \167 16. Les universit\233s ont la possibilit\233 de formuler leurs objections et observations, dans un d\233lai de 15 jours calendrier, \224 compter du lendemain de l'approbation des donn\233es validees telle que vis\233e aux \167\167 14 et 15. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour d\233fendre ses propres int\233r\234ts dans les relations avec le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' est r\233gl\233. Au plus tard dans les 3 mois de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' fixe les modalit\233s proc\233durales suivant lesquelles les objections et observations doivent \234tre trait\233es. Ces modalit\233s proc\233durales sont sanctionn\233es par le Gouvernement flamand. A cet effet, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' cr\233e une commission des r\233clamations, qui \233met un avis aupr\232s du 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. Si le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' n'obtient pas de consensus sur le traitement de l'objection, le Ministre charg\233 de la politique scientifique et de l'innovation d\233cide. Le Ministre communique la d\233cision aux universit\233s et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren'."°

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 3bis.[1 L'augmentation ou la suppression progressive annuelle de la pondération des citations dans la composante B, visée à l'article VI.9.18, § 2, deuxième alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts superieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, s'élève à 0,05 et majorée jusqu'à un maximum de 0,70 dans le cas d'une augmentation et jusqu'à la pondération initiale de 0,50 dans le cas d'une suppression progressive.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 4.§ 1er. La clé de répartition, déterminée à l'article 3 du présent arrêté pour l'octroi de l'intervention des pouvoirs publics aux fonds spéciaux de recherche, est appliquée au montant de l'intervention des pouvoirs publics après prélèvement sur cette intervention des montants fixés dans le présent article. Ce prélèvement est attribué comme suit aux fonds spéciaux de recherche des universités :

pendant l'année budgétaire 2000, un montant de 16.367.000 BEF est réparti comme suit entre les universités :

  milliers      KUL         RUG         VUB         UA         LUC
   de BEF
  %/annee    43,8995 %   29,2815 %   13,5642 %   11,8404 %   1,4144 %
    2000       7185        4793        2220        1938        231

(A partir de l'année budgétaire 2001 et pendant une période de neuf ans, un montant décroissant annuellement tel que fixé ci-dessous est réparti entre les universités :

  en euro       KUL          RUG          VUB          UA          LUC
  %/annee    43.8995 %    29.2815 %    13.5642 %    11.8404 %    1.4144 %
   2001      3360569      2241552      1038352       906398      108280
   2002      2987167      1992494       922982       805679       96232
   2003      2613789      1743410       807612       704984       84209
   2004      2240387      1494352       692243       604265       72187
   2005      1866985      1245293       576873       503546       60164
   2006      1493583       996234       461503       402852       48116
   2007      1120181       747176       346109       302133       36093
   2008       746804       498117       230739       201413       24070
   2009       373402       249059       115370       100719       12023

) <AGF 2003-01-24/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Le montant, visé au § 1er, second alinéa, est indexé annuellement, conformément à (l'article 2, § 2). <AGF 2006-12-08/58, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 4bis.[1 En exécution de l'article 168 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le Gouvernement flamand fixe chaque année la clé de répartition, visée à l'article 3, § 1er, et le pourcentage d'indexation, visé à l'article 2, § 2, et communique l'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche que chaque université reçoit; les montants prélevés et indexés visés à l'article 4, § 1er, portant sur les années budgétaires 2008 et 2009 sont mentionnés séparement.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/98, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 5.A la fin de chaque mois, il est mis à la disposition de chaque université un douzième de sa part dans le montant inscrit annuellement au budget des dépenses en faveur des fonds spéciaux de recherche.

Chapitre 3.- Conditions d'attribution et attribution interne de moyens.

Art. 6.[1 § 1er. A compter de l'année budgétaire 2007, les autorités universitaires alimentent, à partir des moyens mis à la disposition de l'université, y compris les allocations de fonctionnement ordinaires, le Fonds spécial de recherche d'un montant, qui est au moins égal au montant indexé par application de l'article 2, § 2, de la propre contribution complémentaire, attribuée en 2006.

§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 6, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les autorités universitaires peuvent, pendant l'année budgétaire 2008, transférer un montant ne dépassant pas 29,50 % des moyens du Fonds spécial de recherche à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires, à condition que ce montant soit affecté :

aux coûts salariaux des membres à temps plein du personnel académique autonome désignés ou nommés avant le 1er janvier 2007 et auxquels est attribuée, à titre principal, une charge de recherche et, à titre accessoire, une charge d'enseignement restreinte à concurrence de soixante heures de cours maximums par semestre, conformément à un régime fixé par les autorités universitaires;

aux coûts salariaux des membres du personnel académique autonome désignés pour un volume minimum de 80 %, auxquels sont attribuées, conformément à un régime fixé par les autorités universitaires, à titre principal, une charge de recherche et, à titre accessoire, une charge d'enseignement sous forme de cours magistraux ou de séminaires, à concurrence de soixante heures de cours par semestre, en moyenne étalées sur trois ans;

aux coûts salariaux des membres du personnel académique autonome désignés dans le grade de chargé de cours dans le régime 'tenure track', visé à l'article 64, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;

aux dépenses ordinaires, notamment pour le fonctionnement des services de la coordination de la recherche. 2 % au maximum des moyens du Fonds spécial de recherche peuvent être affectés à ces dépenses.

A compter de l'année budgétaire 2009, le Gouvernement flamand fixe annuellement le pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de recherche pouvant être transféré, étant entendu sue le pourcentage ne peut en aucun cas être inférieur au pourcentage de l'année budgétaire précédente.

§ 3. A compter de l'année budgétaire 2009, les moyens transférés en exécution du § 2, 2°, ne peuvent plus être affectés à la couverture des coûts salariaux des membres du personnel académique autonome qui, à partir de 2009, sont désignés pour la première fois ou nommés dans le grade de chargé de cours, à moins qu'il ne s'agisse de chargés de cours dans le régime 'tenure track'.

§ 4. Les chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les coûts salariaux sont transférés en exécution du § 2, 3°, doivent satisfaire aux critères suivants :

ils sont promus depuis moins de sept ans au moment de leur désignation;

leur désignation a un volume de 0,80 ETP.]1

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 7.§ 1er. Tous les cinq ans, les autorités universitaires établissent un plan de gestion définissant, pour les cinq ans à venir, les grandes lignes de leur politique en matière de recherche scientifique en général et notamment quant à l'affectation des moyens de leur Fonds spécial de recherche.

§ 2. Ce plan de gestion reflète les objectifs des autorités universitaires quant à leur politique de recherche. Il contient au moins une description :

des points de départ de la politique;

des instruments de gestion et du plan d'action pour réaliser les objectifs formulés;

de la structuration financière des objectifs formulés.

(4° de la méthodologie suivie pour l'évaluation 'ex ante' des propositions introduites, l'évaluation 'ex post' des projets réalisés et, éventuellement, pour l'évaluation intermédiaire des projets en cours de réalisation.

Dans ses objectifs politiques, les autorités universitaires prêtent une attention particulière :

a)à la qualité intégrale et l'évaluation de la recherche;

b)au renforcement de la participation des femmes à la recherche;

c)à la formation et à la carrière des chercheurs.) <AGF 2003-01-24/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Les autorités universitaires transmettent leur plan de gestion au Ministre flamand, compétent pour l'Enseignement supérieur, au plus tard le 31 mars de l'année précédant la première année à laquelle il s'applique, qui le transmet pour information au Ministre flamand ayant la Politique scientifique dans ses attributions, ainsi qu'à l'administration compétente, et ce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement auprès de l'université. Le premier plan de gestion, devant être établi par application de cette disposition, couvre la période 2002-2006.

§ 4. Pendant la durée du plan de gestion, les autorités universitaires communiquent annuellement, le 31 mars au plus tard, au Ministre flamand, compétent pour l'Enseignement supérieur, et à l'administration compétente, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, les modifications qui y sont apportées. Le Ministre précité communique ces modifications à titre d'information au Ministre flamand, compétent pour la Politique scientifique.

Art. 8.Les moyens du Fonds spécial de recherche sont accordés pour la recherche scientifique fondamentale aux conditions suivantes :

les moyens sont octroyés par les autorités universitaires après avis motivé du Conseil de recherche; dans un règlement spécial, les autorités universitaires définissent les activités de recherche admissibles au subventionnement et les conditions et critères d'octroi, dans le respect des dispositions du présent arrêté; le règlement doit en outre spécifier la manière dont les chercheurs sont renseignés sur l'évaluation de leur demande;

[1 une partie]1 des moyens du Fonds spécial de recherche sont consacrés à des projets de recherche scientifique fondamentale élaborés par des unités de recherche dont la valeur scientifique éminente peut être démontrée par des données objectives, notamment par des publications ou d'autres indicateurs de qualité scientifique; ces projets ont une durée de quatre à six ans; le volume, en termes financiers, de ces projets est, [1 ...]1 , au moins (équivalent à trois années/homme d'au moins le niveau d'un boursier doctoral) par année de durée du projet, majoré de 20 % pour frais de fonctionnement; <AGF 2003-01-24/41, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2003>

[1 une partie]1 des moyens du Fonds spécial de recherche sont consacrés à des projets de recherche fondamentale sous forme d'initiatives de recherche d'une durée de deux à quatre ans; le volume, en termes financiers, de ces projets est [1 ...]1 , au moins (équivalent à une année/homme d'au moins le niveau d'un boursier doctoral) par année de durée du projet, majoré de 20 % pour frais de fonctionnement; <AGF 2003-01-24/41, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2003>

la somme des moyens, visés aux points 2° et 3° du présent article, doit cependant s'élever à au moins 50 % des moyens du Fonds spécial de recherche;

les chercheurs, travaillant à des projets financés à charge du Fonds spécial de recherche et visés aux points 2° et 3° du présent article, ont la possibilité de préparer une dissertation de doctorat et, le cas échéant, de suivre la formation conduisant au doctorat;

(Chaque année, l'université affectera au moins 3,5% de l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche à ses mandats de recherche et/ou aux projets dans le cadre de la coopération scientifique internationale bilatérale. Pour ce qui est des mandats de recherche pour les chercheurs étrangers, les frais admissibles sont limités aux frais de personnel (traitement ou bourse), à majorer éventuellement des frais de service (bench fee). Des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être pris en considération pour les projets de recherche à condition qu'un cofinancement supplémentaire soit prévu par le pays partenaire.

Pour ce qui est des projets de recherche, leur nature bilatérale est déterminée par les engagements formels quant aux modalités de sélection et de cofinancement fixées dans un accord entre les autorités flamandes et les autorités du pays partenaire concerné ou dans une convention entre l'université flamande et une université étrangère ou une institution de recherche étrangère.) <AGF 2006-12-08/58, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2006>

1 % au maximum des moyens du Fonds spécial de recherche peut être consacré au remboursement de frais (frais de fonctionnement et coûts salariaux), directement liés à la gestion des projets de recherche supportés à charge du Fonds spécial de recherche.

Les dispositions des points 2°, 3° et 6° du présent article ne s'appliquent pas aux universités dont la part dans l'intervention globale des pouvoirs publics dans les fonds spéciaux de recherche est inférieure à 1 %.

Les dispositions des points [1 2°, 3°, 4° et 6°]1 du présent article ne s'appliquent pas aux montants de la bonification ajoutée par les autorités universitaires de ses propres moyens qui dépassent le minimum fixé par l'arrêté présent.

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 9.Dans les six mois de la publication du présent arrêté, les autorités universitaires fixent dans un règlement, sur avis motivé du Conseil de recherche, les critères pour le comblement des mandats dont les frais sont à charge du montant visé [1 à l'article 6, § 2, 2°]1 , du présent arrêté. Ce règlement stipule au moins :

- que ces moyens sont uniquement affectés au financement de [1 mandats figurant au cadre du personnel académique autonome avec une désignation pour un volume minimum de 80 %,]1 avec une charge de recherche à titre principal, complétée d'une charge d'enseignement restreinte ([1 sous forme de cours magistraux ou de séminaires, à concurrence de soixante heures de cours par semestre, en moyenne étalées sur trois ans]1 , en moyenne sur trois ans); <AGF 2006-12-08/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2006>

- que l'attribution de ces moyens incombe aux autorités universitaires, sur avis du Conseil de recherche, conformément au plan de gestion cité à l'article 7, § 2, du présent arrêté;

- [1 que ces moyens peuvent être affectés à des mandats d'une durée de 1 à 5 ans consécutivement renouvelables. La durée totale maximale est de dix ans, sauf pour ce qui est des mandats visés à l'article 15, dont la durée totale peut dépasser dix ans.]1

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 10.

§ 1er. Les autorités universitaires décident de l'octroi des moyens provenant du Fonds spécial de recherche, compte tenu des conditions de procédure suivantes :

la sélection des projets de recherche à financer est assurée par le Conseil de recherche de l'université; pour apprécier les demandes de projets de grande envergure et au moins pour les demandes de projets visées à l'article 8, 2°, du présent arrêté, il est également fait appel à des experts externes selon une procédure arrêtée par les autorités universitaires;

les projets de recherche sélectionnés sont soumis à l'approbation des autorités universitaires. [1 ...]1

§ 2. (...) <AGF 2003-01-24/41, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2003>

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 11.

§ 1er. Le coût salarial brut, majoré de la cotisation pour la pension extra-légale, de chaque chargé de mission ayant un contrat d'une durée indéterminée auprès du FWO - Vlaanderen et qui reste en service auprès du FWO - Vlaanderen après le 1er octobre 2000, est facturé par le FWO - Vlaanderen à l'université faisant fonction d'institution d'accueil du chercheur intéressé. Le FWO - Vlaanderen n'a pas le droit de compter d'autres indemnités ou frais, tels que des frais de gestion. Les autorités universitaire sont tenues de payer ces factures avec des moyens du Fonds spécial de recherche.

§ 2. Le montant maximum, pouvant être ajouté aux allocations de fonctionnement, par application de [1 l'article 6, § 2]1 , du présent arrêté, est diminué du montant dû par l'université au FWO - Vlaanderen, par application des dispositions du § 1er du présent article.

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 4.- Rapport et évaluation.

Art. 12.

§ 1er. [1 Les autorités universitaires font annuellement rapport sur l'emploi des moyens provenant du Fonds spécial de recherche, conformément aux prescriptions y afférentes, déterminées par le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande.]1

§ 2. Ce rapport comprend une liste de tous les projets de recherche octroyés pendant l'année civile précédente et mentionne, par projet, le nom du promoteur, le titre de la proposition de projet, la durée et le budget de projet approuvé. Pour les projets visés à l'article 8, 2°, du présent arrêté, un fractionnement du budget entre le personnel, le fonctionnement et l'équipement est donné à titre indicatif. Le rapport spécifie également la répartition globale de tous les moyens entre le personnel, le fonctionnement et l'équipement, ainsi que la répartition globale des moyens entre les types de projets, tels que définis à l'article 8 du présent arrêté.

(Le rapport donne également un aperçu des efforts faits en termes de personnels et de moyens pour le personnel, le fonctionnement et l'équipement par discipline scientifique. Le rapport décrit également la façon dont il a été tenu compte des résultats de l'évaluation externe de la qualité de la recherche scientifique et du management de recherche.) <AGF 2003-01-24/41, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Le rapport décrit également les procédures et critères de sélection utilisés (y compris les étapes intermédiaires éventuelles).

§ 4. (Sans préjudice de l'application de l'article 122 du décret du 12 juillet 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, chaque université se charge d'une évaluation externe périodique de la qualité de la recherche scientifique, payée avec les moyens financiers destinés à la recherche, tels que visés dans le présent arrêté. [1 La manière dont les universités contrôlent et améliorent la qualité de la préparation des thèses de doctorat constitue un important point d'attention dans l'évaluation externe.]1 ) <AGF 2003-01-24/41, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>

(§ 5. Les universités se chargent conjointement d'une évaluation externe octogénaire de la qualité du management de recherche en général et du fonctionnement des conseils de recherche en particulier.

Un rapport public est dressé des résultats de cette évaluation.

La première évaluation externe doit être conclue avant fin 2003. Cette évaluation doit également comprendre la gestion pendant les années 1998-2001 du programme de Coopération scientifique et technologique bilatérale.) <AGF 2003-01-24/41, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>

(La deuxième évaluation externe doit être finalisée avant fin 2010.) <AGF 2006-12-08/58, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2006>

["1 \167 6. Lors de l'\233valuation du r\233gime 'tenure track', vis\233 \224 l'article 64, deuxi\232me alin\233a, du d\233cret du 12 juin 1991 relatif aux universit\233s dans la Communaut\233 flamande, une attention particuli\232re est pr\234t\233e au d\233veloppement de la relation entre le nombre de charg\233s de cours dans le r\233gime 'tenure track' et le nombre total de charg\233s de cours, \224 l'influence exerc\233e par le r\233gime 'tenure track' sur l'augmentation permanente du nombre de vacances d'emploi ZAP, et au mode d'\233valuation des mandataires dans le r\233gime 'tenure track'."°

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 13.

§ 1er. [1 Les produits et les frais du Fonds spécial de recherche sont incorporés chaque année dans la comptabilité générale et dans les comptes annuels des universités, suivant les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande.]1

§ 2. S'il s'avère que les montants correspondant [1 au pourcentage visé à l'article 8, 6°]1 , du présent arrêté, mesurés aux moyens financiers accordés à des projets, ne sont pas intégralement octroyés au 31 octobre suivant l'année budgétaire concernée, la différence reste néanmoins à la disposition des autorités universitaires. Si, au 31 octobre de la seconde année budgétaire suivante, ces montants ne sont toujours pas attribués au type approprié de projet de recherche, ils sont déduits de l'intervention des pouvoirs publics pour le Fonds spécial de recherche de l'année budgétaire suivante, et ce à charge de la partie du Fonds spécial de recherche n'ayant pas eu d'affectation particulière en vertu des dispositions du présent arrêté.

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 14.Les décisions prises par les autorités universitaires et les actes de ces autorités, basés sur le présent arrêté, font l'objet du contrôle du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des Finances, selon les règles fixées au Chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Chapitre 4bis.- Le Methusalem-financiering pour chercheurs de renommée internationale. <Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Section 1ère.- Généralités. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14bis.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome (membres ZAP), rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le Methusalem-financiering, est attribuée par université.

Ce Methusalem-financiering est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par le présent chapitre.

Section 2.- Caractéristiques du financement. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14ter.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Pour l'année budgétaire 2006, le Methusalem-financiering est fixé à 3.000.000 euros. Ce montant sert de montant de référence. Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention est progressivement augmentée dans la période 2007-2010 afin d'atteindre son plafond en 2010.

§ 2. Le Methusalem-financiering est indexé annuellement, conformément à l'article 2, § 2.

§ 3. La répartition du Methusalem-financiering sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition visée à l'article 3.

§ 4. Le Methusalem-financiering est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de recherche.

Les moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.

§ 5. Il est loisible aux universités d'augmenter le montant disponible pour le Methusalem-financiering en utilisant :

les fonds propres et/ou

la partie non affectée du Fonds spécial de recherche.

L'apport financier visé au premier alinéa, 2°, est limité à compter de 2010 à maximum 5% de la partie non affectée du Fonds spécial de recherche.

Les articles 6, § 1er et 8, 7° ne sont pas d'application au Methusalem-financiering.

§ 6. Pour l'exécution du Methusalem-financiering, les universités peuvent imputer des frais généraux jusqu'à un maximum de 10 %.

["1 Les frais g\233n\233raux peuvent \234tre affect\233s soit \224 la couverture des d\233penses (frais de fonctionnement et co\251ts salariaux) directement li\233es \224 la gestion des projets de recherche financ\233s \224 charge des moyens 'Methusalem', soit \224 la couverture des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation g\233n\233rale de l'universit\233."°

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 3.- Conditions de financement. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14quater.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du Methusalem-financiering.

§ 2. Chaque université fixe les conditions du Methusalem-financiering dans un règlement. Ce règlement stipule les modalités relatives:

l'organisation de l'appel à candidatures, tel que visé à l'article 14quinquies ;

les exigences visées à l'article 14sexies auxquelles doivent satisfaire les candidats;

la procédure de sélection visée à l'article 14septies ;

l'évaluation visée à l'article 14octies;

la procédure de cessation au sens de l'article 14novies.

Art. 14quinquies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. L'université qui initie la procédure d'octroi du Methusalem-financiering en lançant un appel à candidatures, en informe les autres universités flamandes dans le cadre d'une concertation éventuelle sur la coopération entre chercheurs de différentes institutions.

§ 2. Les candidats chercheurs se portent candidats à un Methusalem-financiering auprès des autorités universitaires.

Dans la demande, ils déclarent qu'ils donnent expressément leur consentement à la publication éventuelle conformément à l'article 14terdecies, § 2.

Art. 14sexies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> Les candidats au Methusalem-financiering doivent :

satisfaire aux critères d'excellence dont il ressort qu'ils contribuent de façon substantielle au développement de leur discipline et jouissent d'une renommée internationale dans ce domaine;

prouver qu'ils ont utilisé plus efficacement que les autres chercheurs les mécanismes de financement existants tels que le financement GOA, IUAP, UE, FWO et IWT;

réunir un groupe de recherche ayant une masse critique suffisante, comme l'indique le nombre de chercheurs postdoctoraux qui y participent pendant une période prolongée;

déposer un plan de recherche auprès de l'(des)université(s) concernée(s), comportant un budget avec la ventilation indicative des dépenses projetées pour une période de sept ans.

Art. 14septies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. Lors de la composition des panels, il est tenu compte de la discipline ou, dans le cas de la recherche interdisciplinaire, des disciplines dans (laquelle) lesquelles les candidats sont actifs. Pour la composition du panel, l'université doit veiller à ce que deux tiers au maximum du nombre total des membres soient du même sexe. Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée au § 7, les universités concernées ne rassemblent qu'un seul panel.

§ 2. Sur l'ensemble des panels créés par une université à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition jusqu'à fin 2009, deux tiers au maximum du nombre total des membres peuvent être du même sexe. Les panels établis par deux ou plusieurs universités ensemble, sont désignés, pour ce calcul à chacune de ces universités.

Si une université ne satisfait pas à la règle visée au premier alinéa, l'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche est diminuée de 0,25% pour la première fois en 2011 et ce jusqu'à l'année t, l'année (t-2) étant l'année dans laquelle l'institution répond à cette condition.

§ 3. L'université soumet la composition des panels à l'avis préalable du FWO. Le FWO effectue une méta-évaluation de la reconnaissance scientifique internationale des membres du panel et formule un avis motivé sur cette base. Si l'avis est négatif, le FWO décrit la manière dont les lacunes constatées peuvent être remédiées. Le panel ne peut être installé qu'après avis positif du FWO.

§ 4. Lors de l'évaluation d'une demande, le panel applique les exigences visées à l'article 14quater, § 2, 2°, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés.

Le panel rend intelligible la façon d'évaluer.

Le panel vérifie également si le montant demandé du Methusalem-financiering permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations.

§ 5. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé.

§ 6. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par les autorités universitaires, les autorités universitaires décident, tout en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, des candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si le montant demandé du financement est ajusté, la direction de l'institution doit tenir compte de l'avis du panel en la matière et de sa décision d'y déroger éventuellement.

§ 7. Si deux ou plusieurs universités décident d'octroyer un financement ensemble, elles concluent une convention dans laquelle sont fixées les dispositions suivantes:

le régime établi en faveur du fonctionnement de l'ensemble;

la part de l'institution dans le financement;

les modalités de l'arrêt du financement conformément à l'article 14octies.

Section 4.- Evaluation. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14octies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Le chercheur bénéficiant d'un financement est evalué tous les sept ans par un panel qui remplit les conditions visées à l'article 14septies.

Ce panel évalue :

si la recherche effectuée est de pointe internationale et repond aux attentes;

si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les chercheurs et, en particulier, examine la mesure dans laquelle les chercheurs postdoctoraux actifs dans des groupes de recherche des membres ZAP bénéficiant du Methusalem-financiering, sont encouragés à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante.

si le plan de recherche pour les sept années suivantes et le financement demandé sont adéquats.

Le panel peut faire des suggestions quant au développement de la recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 14septies, § 7, les universités concernées ne rassemblent qu'un seul panel.

§ 2. Sur la base d'une évaluation intermédiaire visée au § 1er, les autorités universitaires décident de la continuation du financement.

Section 5.- Arrêt du financement. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14nonies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Si le financement prend fin à cause d'une évaluation intermédiaire négative, les fonds alloués sont réduits annuellement de 25 % à compter de l'année dans laquelle la décision est prise. <Erratum, voir M.B. 21-06-2007, p. 34365>

Par contre, si le financement prend fin parce que le membre du personnel académique autonome reçoit un éméritat, les fonds alloués sont réduits chaque année de 25 % [1 à compter de la troisième année]1 avant l'arrêt du financement.

Si un chercheur bénéficiant d'un financement quitte l'université pour d'autres raisons que l'éméritat, la direction de l'institution désigne un professeur ordinaire qui agira temporairement en tant que directeur scientifique et le régime de suppression progressive, visée au deuxième alinéa, devient applicable.

§ 2. Suite à l'arrêt progressif visé au § 1er, il est constitué progressivement un nouveau financement. Les moyens libéres permettent par la suite de sélectionner un nouveau candidat pour le Methusalem-financiering.

§ 3. L'attribution de l'éméritat n'implique pas que l'université concernée ne puisse pas financer un autre chercheur, à condition qu'il ressorte conformément à l'article 14septies que ce dernier satisfait aux critères visés à l'article 14sexies.

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Section 6.- Eléments organisationnels. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14decies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Le membre du personnel académique autonome reçoit, sauf dans le cas où l'article 14novies, § 1er, est applicable, un financement jusqu'à l'éméritat. Le membre du personnel ZAP agit en tant que directeur scientifique et assume la responsabilité finale de l'affectation des moyens de recherche, de la politique de recherche et de la gestion journalière du groupe de recherche. <Erratum, voir M.B. 21-06-2007, p. 34365>

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, l'un des membres du personnel ZAP assure la fonction de directeur et l'(les) autre(s) celle(s) de co-directeur(s).

§ 2. L'ampleur des moyens dépend de la discipline et, pour la période de sept ans, s'élève annuellement en moyenne à au moins quatre fois le montant tel que visé à l'article 8, premier alinéa, 2°, et à au plus 2.000.000 euros par an.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 14septies, § 7, les montants minimum et maximum susvisés s'appliquent au financement octroyé par les universités ensemble.

§ 3. Le membre ZAP peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel, à l'exception des frais salariaux visés au § 5, et à l'équipement.

§ 4. Les locaux et structures de base nécessaires sont mis à la disposition du membre ZAP et de son groupe de recherche par l'université.

§ 5. L'université paie les frais salariaux du membre ZAP et des autres membres ZAP éventuels rattachés au groupe de recherche.

Art. 14undecies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> L'attribution d'un Methusalem-financiering aux membres ZAP n'exclut pas que les chercheurs rattachés au groupe de recherche des membres ZAP concernés mobilisent des moyens financiers provenant d'autres sources de financement, en particulier les moyens visés à l'article 1bis.

Art. 14duodecies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. Il est constitué un comite de gestion au sein du groupe de recherche du membre ZAP auquel est alloué un Methusalem-financiering. Dans ce comité siègent au moins les membres ZAP rattachés au groupe de recherche. Le membre ZAP auquel est alloué le financement, agit en qualité de président. Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 14septies, § 7, il est institué un seul comite de gestion. Un des membres ZAP auquel est accordé un financement, agit en qualité de président et l'(les) autre(s) membre(s) ZAP auquel (auxquels) est accordé un financement agit (agissent) en qualité de copresident.

§ 2. Le comité de gestion assure l'administration du (des) groupe(s) de recherche, et en particulier l'élaboration de la politique scientifique à suivre par le (les) groupe(s) de recherche.

§ 3. Le groupe de recherche ou, dans le cas d'une structure de coopération, les groupes de recherche, institue(nt) également un conseil consultatif au sein duquel siègent les chercheurs jouissant d'une renommée internationale dans le domaine concerné. Ce conseil consultatif soutient entre autres l'élaboration de la politique de recherche à long terme et la fixation des priorités du calendrier de recherche.

Section 7.- Etablissement de rapports. <Insérée par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 14terdecies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. L'article 12, § 1er, § 2 et § 3 n'est pas d'application au Methusalem-financiering.

Pour ce qui est le Methusalem-financiering, le rapport annuel contient au moins:

un aperçu des initiatives financées;

une évaluation de l'état d'avancement des initiatives financées;

l'ajustement éventuel des initiatives financées.

§ 2. Sur leur site web, les autorités universitaires publient leur décision motivée, visée à l'article 14septies, § 7, à l'égard du candidat sélectionné.

En outre, les décisions relatives à la continuation du financement, visée à l'article 14octies, § 2, sont également publiées sur le site web de l'université.

S'il s'agit d'un accord de coopération, celui-ci est également publié sur le site web des universités concernées. Il est loisible aux universités de décider d'utiliser un site web commun.

Art. 14quaterdecies.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 7; En vigueur : 01-10-2006> Afin d'assurer un suivi systematique du Methusalem-financiering, les universités feront annuellement rapport au Ministre, chargé de la recherche scientifique et de la politique d'innovation technologique, sur la liste suivante de paramètres statistiques :

le rapport entre le nombre de demandes déposées et honorées (en nombre et en budget, domaine scientifique, nationalité des applicants (belge, UE, non-UE) et sexe);

le rapport entre les crédits sollicités et accordés des propositions sélectionnées.

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 15.Les chercheurs, definitivement nommés jadis auprès du FWO qui sont transférés, le 1er octobre 2000, et insérés comme membres du personnel académique autonome, remplissent leur mandat suivant les prescriptions prévues à l'article 9 du présent arrêté. Aussi longtemps qu'ils sont financés par les moyens visés [1 à l'article 6, § 2]1 , du présent arrêté, et à condition que leur charge d'enseignement s'élève à au moins 60 périodes par semestre, ou, en cas de dépassement, n'excède pas le niveau de la charge d'enseignement qui leur était confiée en date du 01/10/2000, les mandats dont ces chercheurs sont investis ne sont pas pris en compte pour le calcul du cadre organique visé au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

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(1AGF 2008-12-12/98, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 15bis.<Inséré par AGF 2006-12-08/58, art. 8; En vigueur : 01-10-2006> Les projets de recherche en cours, développés dans le cadre de la section coopération scientifique bilatérale' de la politique étrangère flamande, continuent a être réalisés jusqu'à expiration de leur validité de deux ans conformément aux modalités applicables le 1er janvier 2006.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 16.L'arrête du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 relatif au financement des actions de recherche concertées et des fonds spéciaux de recherche dans les universités de la Communauté flamande est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, sans préjudice de l'article 6, §§ 2 et 3, qui entre en vigueur le 1er octobre 2000 (, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2012). <AGF 2006-12-08/58, art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-President du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Annexe.

Art. N1.Liste des pays prioritaires.

(abrogée) <AGF 2006-12-08/58, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2006>

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