Texte 2000036031
Article 1er.Le Conseil de l'Enseignement communautaire désigne un internat comme foyer d'accueil assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.
Art. 2.Au foyer d'accueil visé à l'article 1er, un capital-heures est attribué pour un nombre de fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, social et administratif pour l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.
Art. 3.Pour le calcul du capital-heures visé à l'article 2 :
1. est pris en considération le nombre moyen d'internes accueillis dans le cadre du régime d'aide et d'assistance par jour calendrier pour la période d'une année civile précédant le 1er février de l'année scolaire écoulée; cette moyenne est calculée en divisant le nombre de jours de présence d'enfants placés par le nombre de jours calendriers de la période concernée.
2. cette moyenne est multipliée par l'indice 7. Ce total est arrondi à l'unité supérieure.
3. ce résultat est multiplié par le coefficient 2.
4. (...) <AGF 2003-11-21/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 3/1.[1 § 1er. Outre le capital-heures calculé visé à l'article 3, il est accordé, à partir de l'année scolaire 2009/2010, un capital-heures supplémentaire par année scolaire.
Ce capital-heures supplémentaire est affecté à la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat et des chefs-éducateurs, notamment la permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant calculée pour quatre heures de services. A partir du 1er septembre 2009, la durée de la nuit ne peut en aucun cas accroître par rapport à la durée au 31 mai 2009. Pour les heures restantes, il peut être procédé à des recrutements en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat et des chefs-éducateurs.
§ 2. Le capital-heures supplémentaire visé au § 1er est fixé comme suit :
Le nombre d'emplois organiques à temps plein, organisés dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat, organisé au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire courant au sein du capital-heures tel que visé à l'article 3, est multiplié par 3,768 heures. Le produit obtenu est arrondi à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.]1
----------
(1Inséré par AGF 2010-02-05/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 4.§ 1er. Le capital-heures visé à l'article 2 permet l'organisation des emplois suivants dont le nombre d'heures figure en regard :
1. dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation :
- un emploi à temps plein de surveillant-éducateur d'internat : 36 heures
- un emploi à temps plein d'éducateur en chef : 36 heures
2. dans la catégorie du personnel paramédical :
- un emploi à temps plein d'infirmier : 32 heures
- un emploi à temps plein de puériculteur : 32 heures
- un emploi à temps plein d'ergothérapeute : 32 heures
3. dans la catégorie du personnel social :
- un emploi à temps plein d'assistant social : 36 heures
4. dans la catégorie du personnel administratif :
- un emploi à temps plein de rédacteur : 38 heures
§ 2. Pour ce qui est du capital-heures, un emploi d'éducateur en chef est créé ou maintenu prioritairement.
Art. 5.§ 1er. Pour une fonction complète, les heures suivantes doivent être prestées :
1°[1 36 heures de 60 minutes :
- surveillant-éducateur d'internat;
- chef-éducateur;]1
["1 1\176/1 36 \224 39 heures de 60 minutes : - assistant social."°
2°32 à 36 heures de 60 minutes :
- infirmier;
- puériculteur;
- ergothérapeute.
3°38 heures de 60 minutes :
- rédacteur.
§ 2. La charge des personnels est exprimée en heures et est définie par membre du personnel par semaine. Si un membre du personnel preste pas suffisamment ou trop d'heures, celles-ci peuvent être compensées pendant une des semaines suivantes.
----------
(1AGF 2010-02-05/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 6.Les titres de capacité, les échelles de traitement, le régime pécuniaire et le régime des vacances pour les emplois définis à l'article 4 du présent arrêté sont les mêmes que ceux fixés conformément à l'arrêté du [1 Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'Enseignement communautaire]1.
----------
(1AGF 2014-11-21/08, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions de l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 1er est complété par les mots "et les membres du personnel paramédical et social du foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance".
2°il est ajouté un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans le foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont réparties comme suit :
1°Fonctions de recrutement :
- infirmier;
- puériculteur;
- ergothérapeute.
2°Fonctions de sélection :
néant.
3°Fonctions de promotion :
néant.
§ 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans le foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont réparties comme suit :
1°Fonctions de recrutement :
- assistant social
2°Fonctions de sélection :
néant
3°Fonctions de promotion :
néant
Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation, il est ajouté à l'article 2 c) un point 8 rédigé comme suit :
" 8. éducateur en chef".
Art. 9.Dans l'article 45, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "dans les emplois et fonctions visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance" sont insérés entre les mots "dans l'enseignement spécial " et les mots "et dans l'enseignement de promotion sociale".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 11.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.