Texte 2000036027

30 JUIN 2000. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-11-2000
Numéro
2000036027
Page
37805
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-30/44
Entrée en vigueur / Effet
27-11-2000
Texte modifié
2000035241
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2000 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de francs)
                                              Credits dissocies
  Ajustements                  Credits        Credits       Credits
                                non dissocies  d'engagement  d'ordonnancement
  Credits supplementaires          357,0              -         292,2
   pour l'année en cours
  Reductions                           -        - 177,7             -
  Credits supplementaires          163,3              -             -
   pour les années anterieures

Art. 2.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2000 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de francs)
                                              Credits dissocies
  Ajustements                  Credits        Credits       Credits
                                non dissocies  d'engagement  d'ordonnancement
  Credits supplementaires              -           81,2          91,3
   pour l'année en cours
  Reductions                   - 4 170,7              -             -
  Credits supplementaires          839,8              -             -
   pour les annees
   anterieures

Art. 3.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2000 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de francs)
                                              Credits dissocies
  Ajustements                  Credits        Credits       Credits
                                non dissocies  d'engagement  d'ordonnancement
  Credits supplementaires          218,3        2 879,7       1 810,0
   pour l'année en cours
  Reductions                           -              -             -
  Credits supplementaires           59,8              -             -
   pour les annees
   anterieures

Art. 4.L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2000 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                   5,7
  Reductions                                                        -

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 2000 relatifs aux affaires visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                  96,6
  Reductions                                                        -

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2000, l'estimation des emprunts prévus au Titre III est ajustée à concurrence de :

                                                    (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                 653,7
  Reductions                                                        -

Art. 7.Dans l'article 8, neuvième alinéa (concernant le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture), du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 2000, le montant de " 350 000 000 BEF " est majoré d'un montant de " 50 000 000 BEF " jusqu'à un total de " 400 000 000 BEF ".

Art. 8.L'article 10 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est complété comme suit :

i)les intérêts moratoires dues aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique.

Art. 9.L'article 11, § 4, du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est remplacé comme suit :

" Lors de l'abolition du " Fonds voor de Planschade " (Fonds de répartition de dommages résultant de la planification spatiale) (article 24 du décret du 21 décembre 1990), le solde disponible à l'allocation de base 34.90,

programme 62.10 peut être versé au service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier) à l'occasion de l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. "

Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements de l'allocation de base 74.80, programme 45.30 sont reportés le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajoutés aux crédits de l'année en question.

Art. 11.La précision suivante est apportée à l'article 12, § 1, du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 2000 :

  Division organique           Programme           Allocation de base
      45                          50                  12.22

Art. 12.§ 1. Les libellés et/ou montants de l'article 14 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 sont adaptés comme suit :

                                                    (en millions de francs)
  PR     AB     Libelles                                         SC   Montant
  33.20  41.22  Subvention a l'" Interuniversitair Instituut
                 voor Ontwikkelingsbeleid " et au " College
                 voor Ontwikkelingslanden "
  42.10  34.27  Subventions aux soins medicaux ambulants
                 extra-muros
  45.10  33.04  Subventions aux projets internationaux           CND    19,1
                 d'echanges
  45.10  33.23  Subventions a l'ASBL " Europees                  CND     0,4
                 Jeugdorkest "
  45.10  33.32  Subvention a l'ASBL " JINT ", organisme de       CND    21,3
                 coordination d'activites internationales pour
                 les jeunes
  45.20  33.56  Subvention au " Vlaams Centrum voor              CND    40,0
                 Volksontwikkeling "
  45.50  33.10  Subvention au " Vlaams Centrum voor              CND     2,5
                 Volksontwikkeling " afin de developper un
                 point d'appui flamand pour l'introduction des
                 programmes culturels de l'Union europeenne
  51.10  33.01  Subventions aux initiatives visant a promouvoir
                 l'entrepreneuriat
  52.40  01.06  Depenses diverses dans le cadre des directives
                 europeennes de l'emploi
  62.10  43.02  Subventions a des projets strategiques dans le
                 cadre du schema de structure d'amenagement de
                 la Flandre
  62.40  63.66  Subventions de la Region flamande pour la
                 realisation de projets de construction urbains
                 et ruraux relatifs a des logements locatifs
                 situes dans des zones de renovation et de
                 revalorisation de l'habitat
  62.40  63.67  Subventions de la Region flamande pour la
                 realisation de projets de construction urbains
                 et ruraux relatifs a des logements en
                 accession a la propriete situes dans des
                 zones de renovation et de revalorisation de
                 l'habitat

§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées à charge des allocations de base ci-dessous :

                                                    (en millions de francs)
  PR     AB     Libelles                                         SC   Montant
  24.10  52.01  Subvention au " Koninklijk Filharmonisch Orkest
                 van Vlaanderen "
  41.80  33.10  Subventions a des experiences d'une portee
                 supracommunale concernant les groupes
                 defavorises et a l'appui d'associations de
                 droit prive developpant des activités en
                 faveur des groupes defavorises
  41.80  43.10  Subventions a des experiences d'une portee
                 supracommunale concernant les groupes
                 defavorises et a l'appui d'associations de
                 droit prive developpant des activités en
                 faveur des groupes defavorises
  42.20  33.58  Subventions destinees a la promotion de la sante
  45.10  33.05  Subventions a des initiatives culturelles        CND     7,0
                 pour la jeunesse
  45.10  33.06  Subventions a l'accompagnement de parcours       CND     1,8
                 d'insertion dans la formation a temps partiel
  45.10  33.34  Subventions aux projets pilots relatifs aux      CND     0,0
                 enseignants flexibles d'education physique
                 (pour memoire)
  45.30  33.02  Subventions a des experiences et initiatives     CND     4,5
                 innovatrices concernant la mise en oeuvre du
                 patrimoine culturel
  45.40  33.53  Subvention a l'ASBL " Forum voor Muziek,         CND    10,0
                 Dans en Beeldcultuur Vlaanderen "
  51.10  33.02  Subvention a l'ASBL " Vlaamse Jonge
                 Ondernemingen "
  51.10  33.03  Cofinancement pour la mise en oeuvre de projets
                 de chartes regionales dans le cadre de la
                 politique economique regionale innovatrice
  52.40  41.04  Donation particuliere au " Vlaamse Dienst voor
                 Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "
                 (Office flamand de l'Emploi et de Formation
                 professionnelle) dans le cadre des directives
                 europeennes de l'emploi
  53.10  33.02  Subventions pour la formation de mandataires
                 locaux
  62.20  33.01  Participation de la Region flamande dans la
                 liquidation de l'ASBL " Stichting
                 Monumenten- en Landschapszorg "
  62.20  51.01  Participation de la Region flamande dans les
                 frais des travaux realises aux fa}ades et au
                 toit du chateau d'Aspremont-Lynden a Rekem
                 (Lanaken), executes sur l'ordre de la SA
                 " Domein Reckheim "
  63.20  31.03  Charges d'interet decoulant du contrat de
                 leasing avec la " Vlaamse Vervoermaatschappij
                 - VVM " (Societe flamande des Transports)
  63.20  31.05  Dotation supplementaire a la " VVM-De Lijn " a
                 titre d'intervention des Autorites flamandes
                 dans le cadre de Euro 2000 dans le financement
                 des frais supplementaires d'exploitation,
                 de materiaux et de transport
  63.20  51.02  Dotation supplementaire a la " VVM " pour des
                 investissements concernant la securite
  63.20  51.04  Charges de capitaux resultant du contrat de
                 leasing avec la " VVM "

§ 3. Les montants prévus à l'article 14 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 sont ajustés comme suit :

                                                    (en millions de francs)
  PR     AB     Libelles                                         SC   Montant
  45.10  33.03  Subventions en faveur d'initiatives              CND    20,0
                 experimentales et innovatrices pour les
                 jeunes
  45.20  63.04  Subventions pour l'acquisition...                CED     0,0
                                                                 COD     1,9
  45.50  33.03  Subvention a l'ASBL " Brugge 2000 "              CND    20,0
  45.30  33.64  Subvention au centre flamand d'architecture et   CND     0,0
                 de design (pour memoire)
  45.30  34.02  Subventions a des initiatives dans le domaine    CND    13,0
                 de l'architecture, du design et des arts
                 appliques
  45.40  33.01  Subventions pour des depenses culturelles        CND    22,0
  45.40  33.09  Subvention pour la gestion commune de            CND    45,9
                 l'ASBL " De Singel "
  45.40  33.20  Subventions visant a promouvoir la litterature   CND    13,0
                                                                 CSA     0,3
  45.40  33.21  Subventions aux projets visant a promouvoir      CND    15,7
                 la lecture
  45.40  33.42  Subvention a l'ASBL " Koninklijk Ballet          CND   251,8
                 van Vlaanderen "
  45.40  33.43  Subvention a l'ASBL " Philharmonie van           CND   183,6
                 Vlaanderen "
  45.40  33.49  Subventions a divers theatres bruxellois         CND    78,3
  45.50  33.04  Subventions relatives a la presence culturelle   CND     0,0
                 internationale (pour memoire)
  45.50  33.05  Subventions relatives a la cooperation           CND   305,2
                 culturelle internationale                       CSA     0,5
  45.50  33.11  Subventions aux associations pour                CND    10,0
                 l'organisation d'activites et de projets
                 d'interet socio-culturel et artistique
  45.50  63.01  Subventions pour l'acquisition...                  CED     0,0
                                                                 COD     0,4
  72.10  32.02  Subventions de soutien d'actions publiques       CED    36,3
                 destinees a promouvoir les applications         COD    10,0
                 multimedias par secteur

Art. 13.L'article 18 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est remplacé comme suit :

" § 1. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 419 600 000 BEF pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 762 100 000 BEF pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001. "

Art. 14.L'article 20 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est remplacé comme suit :

" § 1. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

- 787 500 000 BEF pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

- 3 306 900 000 BEF pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

- 79 400 000 BEF pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

- 496 500 000 BEF pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1.

§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1, points c et d, est reportée à et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001. "

Art. 15.Dans l'article 22 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, le montant de l'autorisation accordé au " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est diminué d'un montant de " 300 000 BEF " passant de " 125 700 000 BEF " à " 125 400 000 BEF ".

Art. 16.Dans l'article 23 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, le montant de l'autorisation accordée à " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est diminué de " 1 000 000 BEF ", passant de " 478 600 000 BEF " à " 477 600 000 BEF ".

Art. 17.L'article 24 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est remplacé comme suit :

" Il est accordé au " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) une autorisation d'engagement pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération à concurrence de 3 337 500 000 BEF dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) " est autorisé à contracter, sur l'ordre du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 987 400 000 BEF pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du suivi financier et administratif des missions.

Le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut, après le consentement du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder réciproquement et simultanément à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération et les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand. "

Art. 18.Dans l'article 25 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est diminué de " 1 400 000 BEF ", passant de " 683 900 000 BEF " à " 682 500 000 BEF ".

Art. 19.Dans l'article 26 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, le montant de l'autorisation octroyée à " Kind en Gezin " (Enfance et famille) est diminué de " 500 000 BEF ", passant de " 228 500 000 BEF " à " 228 000 000 BEF ".

Art. 20.L'article 32 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est adapté comme suit :

" Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

  - secteur des logements en location :                2 493 496 000 BEF
  - secteur de l'acquisition de proprietes :           2 326 519 000 BEF ".

Art. 21.L'article 62 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est complété par les mentions ci-dessous :

" 73. L'" Instituut Leopold voor Tropische Geneeskunde " et la " Vlerick Leuven - Gent Management School " (article 17 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques).

74. L'autorité dérégulation pour le réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel. "

Art. 22.L'article 63, § 1, du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est remplacé comme suit :

" § 1. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. "

Art. 23.L'article 64 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est remplacé comme suit :

" § 1. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire pour le niveau central est égale au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes 35.20 et 35.40.

§ 2. Les moyens d'investissement de l'enseignement communautaire visés à l'article 13, § 2 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990. "

Art. 24.L'article 75 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est abrogé.

Art. 25.§ 1. Dans l'article 91 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, l'allocation de base 53.04 du programme 54.10 est remplacée par l'allocation de base 51.01 du programme 54.10.

§ 2. Le tableau visé à l'article 91 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 est complété comme suit :

  Programme                                             Allocation de base
  54.10                                                           31.02
  54.10                                                           31.03

Art. 26.Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 BEF pour les recettes et à 0 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont estimées à 0 francs.

Art. 27.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 41 608 900 000 BEF pour les recettes et à 41 608 900 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2000, une autorisation d'engagement de 23 523 300 000 BEF est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.19 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2000 à concurrence de desquels sont déduites les dépenses pour le plan MINA 2 en 1999.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19 du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur ", aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29 ou 3.21.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits ouverts aux articles mentionnés ci-dessous, les subventions suivantes :

  2.7   Depenses courantes relatives au programme Presti et autres projets
         concernant la technologie environnementale et la protection de
         l'environnement au sein des entreprises
  2.12  Subventions aux administrations municipales par suite des
         conventions environnementales avec la Region flamande
  2.13  Subventions aux administrations provinciales par suite des
         conventions environnementales avec la Region flamande
  2.27  Depenses diverses relatives a l'information, l'education, aux
         campagnes de sensibilisation et a la cooperation internationale :
         allocations et subventions
  2.29  Subventions relatives a la politique supplementaire concernant
         l'environnement et la nature en execution du plan Mina

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder avec effet rétroactif à partir de la date de l'engagement, des donations à la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et à permettre le Fonds MINA de les payer pour un montant de 60 622 602 BEF en 1996 à charge de l'article 2.7, 1 109 108 633 BEF en 1996 et 1 280 751 110 BEF en 1997 à charge de l'article 3.16 afin de pourvoir une base légale suffisante pour la régularisation technique d'une situation réelle et des activités réalisées.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est également autorisé à utiliser les crédits, inscrits pendant l'année budgétaire 1999 à l'article 2.19 du Fonds Mina dans le cadre du plan " lisier ", à concurrence de 700 000 000 BEF au maximum pour les dépenses dans le cadre des mesures structurelles pour le secteur d'élevage.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 55 314 000 BEF pour les recettes et à 55 314 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 29.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 175 200 000 BEF pour les recettes et à 175 200 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 175 200 000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

Art. 30.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 559 400 000 BEF pour les recettes et à 559 400 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 467 300 000 BEF, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 122 850 000 BEF pour les recettes et à 122 850 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 32.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds d'infrastructure flamand), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 43 122 800 000 BEF pour les recettes et à 43 122 800 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après, qui proviennent du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses engagées au cours des années antérieures :

  DO       PR        AB
  63       00        12.30
  63       00        12.50
  63       00        34.40
  64       00        12.51
  64       00        31.22
  64       00        34.40
  64       00        51.22
  64       00        81.11
  64       20        03.30
  69       00        01.00
  69       00        11.00
  69       00        11.01
  69       00        11.02
  69       00        12.00
  69       00        12.01
  69       00        12.31

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager un montant de 22 634 000 000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées sur l'allocation de base 12.31 de la division organique 69, programme 00 relatif au service à gestion séparée " VIF ", quelle que soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

  DO  PR  AB     Libelle
  63  00  51.11  Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) pour
                  l'amelioration de l'infrastructure des transports en commun
                  sur les routes en rapport avec l'amelioration de la
                  securite routiere, la viabilite de la circulation et
                  l'accessibilite multimodale, ainsi que des depenses
                  relatives a la protection du personnel et les usagers
                  des transports en commun
  63  10  51.11  Subventions d'investissement a la Societe de Transport
                  intercommunale de Bruxelles pour l'amelioration de
                  l'infrastructure des lignes de tram situees dans la
                  region flamande, ainsi que des depenses relatives a
                  la protection du personnel et les usagers des transports
                  en commun
  63  10  63.21  Subventions d'investissement aux autorités locales a
                  l'appui de la politique concernant la bicyclette
                  et le passage et les environs de l'ecole dans la Region
                  flamande et les frais d'expropriations,
                  d'acquisitions a l'amiable et d'etudes particulieres y
                  relatives
  64  00  31.22  Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de
                  la promotion du transport intermodal par la navigation
                  interieure et les chemins de fer comme entre autres la
                  mise en service de trains-blocs et/ou de navettes
                  ferroviaires au depart de et vers les ports maritimes
                  flamands, y compris les frais d'etudes particulieres y
                  relatives
  64  00  51.22  Subventions d'investissement pour la promotion du
                  transport intermodal par la navigation interieure et
                  les chemins de fer, comme entre autres la mise en
                  service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires
                  au depart de et vers les ports maritimes flamands, y
                  compris les frais d'etudes particulieres y relatives
  64  00  63.21  Subventions d'investissement aux ports geres par les
                  autorites publiques subordonnees et les regies
                  portuaires communales autonomes a l'appui de la
                  politique de la Region flamande relative aux ports
                  maritimes et subventions aux regies portuaires pour des
                  investissements dans l'infrastructure de base interne
                  et l'infrastructure d'equipement, y compris le
                  remplacement de constructions techniques et economiques
                  vetustes conformément a l'article 30, # 1,du décret du
                  2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des
                  ports maritimes y les frais d'etude particulieres y
                  relatives
  64  00  81.11  Apport de capitaux en vue de la promotion du transport
                  intermodal, comme entre autres la mise en service de
                  trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de
                  et vers les ports maritimes flamands
  64  20  31.22  Subvention aux regies portuaires au profit de services
                  de capitainerie de port pouvant être explicitement
                  attribuees au deroulement du trafic, de la securite et de
                  la conservation de l'environnement en application des
                  articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant
                  sur la politique et la gestion des ports maritimes
  64  30  31.22  Subvention aux regies portuaires autonomes et communales
                  pour le maintien, y compris le traitement de matiere de
                  dragage, et l'entretien de la partie des routes d'acces
                  maritimes a laquelle se situe une infrastructure
                  d'amarrage pour navires de mer et bateaux interieurs en vue
                  du transbordement de marchandises ou du transport de
                  personnes, conformément aux articles 31, 33 et 34 du
                  decret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
                  gestion des ports maritimes

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et les opérateurs de chemins de fer, ainsi qu'à prendre des initiatives sur la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 1999.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 42 054 548 BEF pour les recettes et à 42 054 548 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 13 407 984 BEF pour les recettes et à 13 407 984 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts - Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 143 550 019 BEF pour les recettes et à 143 550 019 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 601 500 000 BEF pour les recettes et à 1 601 500 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2000 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 37.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 387 300 000 BEF pour les recettes et à 387 300 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 38.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 281 800 000 BEF pour les recettes et à 281 800 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 39.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38 490 439 BEF pour les recettes et à 38 490 439 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.

Art. 40.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 123 721 831 BEF pour les recettes et à 123 721 831 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 41.Le budget ajusté pour l'année 2000 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 82 600 000 BEF pour les recettes globales et à 82 600 000 BEF pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 42.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector - CICOV " (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19 400 000 BEF pour les recettes et à 19 400 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 43.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 427 400 000 BEF pour les recettes et à 427 400 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 44.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 360 300 000 BEF pour les recettes et à 360 300 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 45.Le budget ajusté pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 238 100 000 BEF pour les recettes et à 238 100 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 46.Le budget ajusté pour l'année 2000 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6 353 500 000 BEF pour les recettes et à 6 353 500 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 47.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 195 400 000 BEF pour les recettes et à 195 400 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé à contracter des obligations à concurrence de 156 600 000 BEF au maximum au cours de l'année 2000.

Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200 000 000 BEF.

Art. 48.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 666 500 000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 000 BEF.

Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 49 500 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 5 486 300 000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux.

Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4 312 700 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35 600 000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 36 800 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 2000 un montant de 2 113 700 000 BEF pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures d'aide sociale dans le secteur de soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 2 064 300 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 198 000 000 BEF et à payer un montant de 209 300 000 BEF à charge de l'article 01.05 du budget 2000, en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse). Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire 2000.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 3 400 000 BEF et à liquider un montant de 20 600 000 BEF à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre de formation d'Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 1 000 000 BEF pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 11 300 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15 000 000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 15 000 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1 918 500 000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13 400 000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 13 400 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3 600 000 BEF à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 4 100 000 BEF en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions peut procéder à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.

Art. 49.Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissements des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 976 600 000 BEF pour les recettes et à 1 976 600 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 50.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 081 000 000 BEF pour les recettes et à 7 081 000 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 250 000 000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 51.Le budget ajusté pour l'année 2000 du Fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 380 000 000 BEF pour les recettes et a 380 000 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le fonds " Film in Vlaanderen " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 428 100 000 BEF.

Art. 52.Le budget ajusté pour l'année 2000 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 480 120 000 BEF pour les recettes et à 3 480 120 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9 765 000 000 BEF.

Art. 53.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 172 100 000 BEF pour les recettes et à 2 172 100 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 10 000 000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 288 300 000 BEF.

Le " VLIF " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4 200 000 000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 54.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 340 006 826 BEF pour les recettes et à 1 340 006 826 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 55.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " (Instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 218 400 000 BEF pour les recettes et à 218 400 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155 200 000 BEF.

Le " Financieringsinstrument " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500 000 000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 56.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 738 000 000 BEF pour les recettes et à 7 738 000 000 BEF pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 8 167 700 000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la creation d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé a reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement, pour un montant de 1 400 000 000 BEF au maximum, au profit des dépenses dans le cadre d'une réduction des coûts de travail et des mesures à l'appui de l'économie en exécution du plan flamand d'aide à l'emploi - VLAMINOV et VLAMIVORM - de l'année budgétaire 1999 à l'année budgétaire 2000 en vue de contracter des obligations dans le cadre du régime concernant la crise dioxine et VLAMINOV et VLAMIVORM.

Art. 57.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4 730 600 000 BEF pour les recettes et à 4 730 600 000 BEF pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 6 425 800 000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inferieures ou égales à 20 000 000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 58.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Remplacement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 24 900 000 BEF pour les recettes et à 24 900 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence de 25 300 000 BEF.

Art. 59.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Limburgfonds " (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent decret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 586 200 000 BEF pour les recettes et à 3 586 200 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700 000 000 BEF.

Le " Limburgfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300 000 000 BEF.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 60.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 431 800 000 BEF pour les recettes et à 2 431 800 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 61.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Cultuurinvesteringsfonds " (Fonds d'Investissement culturel), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 860 600 000 BEF pour les recettes et à 860 600 000 BEF pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le " Cultuurinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 732 500 000 BEF.

§ 2. Chaque engagement à contracter en vertu du § 1 du présent article est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et de la Cour des Comptes.

Art. 62.Le budget ajusté pour l'année 2000 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 551 900 000 BEF pour les recettes et à 551 900 000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les depenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le " Investeringsfonds " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2000 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Art. 63.Au décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 sont apportées les modifications suivantes :

- dans l'article 2, porter le montant des crédits non dissocies à 362 044,7 millions de francs;

- dans l'article 3, porter le montant des crédits non dissociés à 91 498,2 millions de francs;

- dans le tableau de la division 1 -crédits budgétaires, appliquer pour les credits non dissociés les ajustements ci-dessous :

- porter le total pour le département 0 à 3 589,7;

- porter le total pour le département 1 à 1 823,8;

- porter le total de la division organique 41 à 62 160,6;

- porter le total pour le département 4 à 86 990,8;

- modifier les littera pour l'allocation de base 12.02 du programme 51.10 en " 03 ";

- porter le total général à 578 702,0.

Art. 64.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.43, programme 40 de la division organique 35 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  DO       PR        AB        DO        PR        AB
  31       10        11.20     32        10        11.20
                     43.40                         43.40
                     44.60                         44.60
  31       20        11.20     32        20        11.20
                     43.40                         43.40
                     44.60                         44.60

Art. 65.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de sante, les crédits inscrits aux allocations de base 12.03, programme 42.10 et 33.66, programme 42.20, en tout ou en partie à l'allocation de base 11.03, programme 99.10.

Art. 66.Le ministre compétent pour le logement est autorisé à effectuer les transferts des crédits d'ordonnancements dissociés du programme 62.40, allocation de base 34.70 au programme 24.70, allocation de base 34.01.

Art. 67.Les engagements contractés à l'allocation de base 33.34 du programme 42.20 avant le 1er janvier 1999, peuvent être ordonnancés et payés à l'allocation de base 33.59 du programme 42.20.

Art. 68.Les ordonnancements des engagements fixés au cours des années budgetaires précédentes à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 (autorisation d'engagement subvention " VHM " secteur d'achat et de location) de la division organique 62, programme 40, peuvent être imputés respectivement aux allocations de base 31.03 et 31.04 de la division organique 62 du programme 40.

Art. 69.La prime de restauration, accordée par l'arrête ministériel du 2 avril 1998, à concurrence de 820 310 BEF pour la restauration de l'habitation située Vleeshouwerstraat 16 à Veurne (monument protégé) est payée intégralement.

Art. 70.La " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (SA du Canal maritime et de la Gestion financière des Voies navigables pour la Flandre) est autorisée à renoncer aux recouvrements des traitements, indemnités et allocations payés par la SA même à ses membres du personnel et ses administrateurs jusqu'au 31 décembre 1999 inclus et dont le paiement d'un certains nombre de ceux-ci est jugé indu payés par la Cour des Comptes après une contrôle extensive.

Art. 71.§ 1. Les nominations des membres du personnel qui ont réussi l'épreuve sur la formation générale, qui ont obtenu la moitié des points pour les autres épreuves des sessions d'épreuves conformément à l'arrêté royal du 24 juillet 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents de la Société nationale terrienne et qui ont introduit leur demande de nomination avant le 1er mars 1974, et les promotions ultérieures succédant à cette nomination, sont sanctionnées.

§ 2. Les prestations à plein temps d'un membre du personnel contractuel auprès de la Société nationale terrienne, découlant des recrutements pour des raisons autres que celles mentionnées à l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public, sont considérées comme valables et entrent en ligne de compte pour l'octroi d'augmentations de salaire.

§ 3. Le membre du personnel contractuel recruté le 1er août 1988 par la Société nationale terrienne en tant que secrétaire d'administration, conserve lors de l'insertion dans la nouvelle structure de la carrière professionnelle, au moins le régime des rémunérations stipule dans le contrat de travail. Il conserve davantage son ancienneté de service et pécuniaire. Son salaire mensuel suit l'evolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 72.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 41.10 peut être utilisé dans le cadre de l'" intégration ".

Il peut être réparti selon les besoins sur les allocations de base adéquates du budget général des dépenses par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 41.10 peut être utilisé pour l'harmonisation des rémunérations dans le secteur non marchand.

Il peut être réparti selon les besoins sur les allocations de base adéquates du secteur non marchand par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 74.Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie sera apuré sur le plan du budget.

Art. 75.A l'article 10 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 sont apportées les modifications suivantes :

dans le point a), les mots " de l'enseignement de la pêche maritime et " sont supprimés;

le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, l'enseignement spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les services d'orientation professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux, les centres d'encadrement d'élèves, l'inspection de l'enseignement et les services d'encadrement pédagogique; ".

Art. 76.Dans l'article 89 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, l'année " 1998 " est remplacée par l'année " 1999 ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Art. N1.TABLEAU. CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17-11-2000, p. 38010 à 38188).

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