Texte 2000036024

7 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les agents de certains organismes publics flamands (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-10-2000
Numéro
2000036024
Page
35428
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-07/35
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires des organismes publics flamands cités ci-après :

la Société publique des Déchets pour la Région flamande;

la Société flamande de l'Environnement;

la Société terrienne flamande;

la Société flamande du Logement;

l'Office flamand de la Navigation;

la Société brugeoise des Aménagements de la Navigation;

la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre;

l'Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre

l'Office du Tourisme de la Flandre

10°l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie;

11°le Commissariat général de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air;

12°le Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné;

13°le secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement :

14°l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;

15°Enfance et Famille;

16°le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées;

17°l'Hôpital psychiatrique public de Geel;

18°l'Hôpital psychiatrique public de Rekem.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

organisme : les organismes dont question à l'article 1er;

le Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui est chargé de la surveillance ou du contrôle de l'organisme ou de sa direction conformément à la répartition des attributions au sein dudit gouvernement.

Art. 3.Le congé préalable à la mise à la retraite peut être accordé à tous les agents atteignant l'âge minimum de 56 et maximum de 59 ans pendant la période d'un an suivant la date à laquelle le cadre organique de l'organisme a été validé comme plan de personnel par le Gouvernement flamand. A défaut d'un cadre organique validé comme plan de personnel, le délai d'un an débute le 1er janvier 2003.

Art. 4.La demande de congé préalable à la mise à la retraite doit être introduite par lettre recommandée auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

La demande doit être introduite au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le cadre organique de l'organisme a été validé comme plan de personnel.

A défaut d'un cadre organique validé comme plan de personnel, la demande doit être introduite au plus tard le 31 mars 2003.

La date du cachet de la poste est déterminante.

Art. 5.§ 1er. Pour les agents titulaires du rang A1 et inférieur, la date de commencement dudit congé est fixé au plan d'accompagnement tel que visé à l'article 6.

Pour les agents titulaires du rang A2A et du rang A2, la date en question est fixée par le conseil d'administration ou, à défaut dudit conseil, par le Ministre.

Pour le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s), la date en question est fixée par l'autorité responsable des nominations.

§ 2. La date de commencement dudit congé est fixée tout en tenant compte du bon fonctionnement de l'organisme, après concertation avec l'agent concerné. Ce jour doit toujours être le premier jour du mois mais au plutôt le premier jour du mois suivant celui de l'approbation du plan d'accompagnement.

Avant que le congé préalable puisse être accordé, l'agent titulaire d'un grade de mandat doit renoncer audit mandat.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant établit également un plan d'accompagnement par organisme. Ce plan détermine les catégories de personnel pour lesquelles le congé préalable à la mise à la retraite constitue un droit ou une faveur, ou bien que l'octroi du congé préalable est impossible, ou bien qu'il est assujetti à certaines conditions. Un règlement de remplacement éventuel est également fixé.

Sur proposition du conseil de direction, le plan d'accompagnement est approuvé par le Ministre et le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. 7.§ 1er. Pour les fonctionnaires titulaires du rang A1 et inférieur, l'arrêté accordant le congé est signé par le fonctionnaire dirigeant. L'accord est effectué sur base du plan d'accompagnement approuvé visé à l'article 6.

Pour les fonctionnaires titulaires du rang A2A et du rang A2 le congé est accordé par le conseil d'administration ou, à défaut dudit conseil, par le Ministre. L'arrêté accordant le congé est signé par le fonctionnaire dirigeant.

Pour le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s), le congé est accordé, respectivement signé, par l'autorité responsable des nominations.

La décision est notifiée par écrit au fonctionnaire.

§ 2. A défaut d'un plan d'accompagnement approuvé dans la période d'un an visé à l'article 3, le congé est réputé être accordé pour les fonctionnaires titulaires du rang A1 et inférieur ayant introduit une demande conformément à l'article 4 du présent arrêté et ce, à partir du premier jour du mois suivant l'expiration de la période précitée d'un an.

Art. 8.L'agent est en congé préalable jusque et y compris le mois où il ou elle atteint l'âge de 60 ans. Ledit congé est à temps plein; il est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans.

Art. 9.L'agent en congé préalable à la mise à la retraite bénéficie d'un traitement d'attente égal à 70 % de son salaire.

L'agent bénéficie également d'un pécule de vacances, d'une prime de fin d'années et des allocations de foyer et de résidence limités à 70 % du montant pour des prestations complètes.

Art. 10.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a plus droit à une promotion par avancement de grade ou barémique ni à une désignation dans un grade de mandat.

Art. 11.Les agents bénéficiant du congé préalable à la mise à la retraite conformément au présent arrêté peuvent exercer d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles soient demandées au préalable. Au cas où le revenu de ces activités professionnelles dépasseraient les limites de cumul visées aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente est diminué ou suspendu de la même manière que la pension de retraite.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour.

Art. 13.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de l'Aide au Développement,

B. ANCIAUX

La Ministre flamand de l'Enseignement et de l'Education,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN.

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