Texte 2000036016
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°(le VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);) <AGF 2006-11-17/52, art. 65, 004; En vigueur : 01-04-2006>
2°(personne handicapée : la personne telle que visée à l'article 2, 10° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et qui bénéficie d'un parcours d'insertion spécialisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;) <AGF 2006-11-17/52, art. 65, 004; En vigueur : 01-04-2006>
3°(la structure : l'organisation responsable de l'emploi et/ou de l'accompagnement à l'emploi des personnes handicapées); <AGF 2003-10-24/50, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2004>
4°le projet : la description du contenu et des implications financières des actions, phases ou parcours mis sur pied par la structure, en concertation ou non avec d'autres partenaires, dans le cadre de (l'accompagnement à l'emploi) des personnes handicapées; <AGF 2003-10-24/50, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2004>
5°(Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.) <AGF 2006-11-17/52, art. 65, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, (le VDAB) peut approuver et subventionner des projets ayant une durée maximale de trois ans en vue de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. <AGF 2006-11-17/52, art. 66, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 2.- Approbation.
Art. 3.Aux fins d'approbation et de subventionnement un projet doit répondre aux conditions suivantes :
1°(correspondre aux objectifs du VDAB tels que définis à l'article 5, § 1, 5° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";) <AGF 2006-11-17/52, art. 67, 004; En vigueur : 01-04-2006>
2°être conforme aux règles prescrites par le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et rencontrer les objectifs et la stratégie du Fonds social européen (...) (Demandes de projet pour FSE3, axes prioritaires 1 & 2 sont prioritaires); <AGF 2003-10-24/50, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2004>
3°(ne pas recevoir des subventions structurelles) en vertu (du décret du 27 juin 1990 portant création du Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap), d'autres réglementations européennes que celles concernant les fonds structurels européens ou d'autres réglementations édictées par la Région flamande, la Région bruxelloise ou la Communauté flamande; <AGF 2003-10-24/50, art. 67, 002; En vigueur : 18-05-2004><AGF 2006-11-17/52, art. 67, 004; En vigueur : 01-04-2006>
4°développer des méthodes et stratégies qui s'inscrivent dans l'analyse actuelle et spécifique de l'offre et de la demande sur le marché du travail dans (la région RESOC), (, dans la mesure où il s'agit des axes prioritaires 1 & 2,) en vue de renforcer le taux d'employabilité des personnes handicapées; <AGF 2003-10-24/50, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2004><AGF 2005-06-10/33, art. 8, 003; En vigueur : 15-07-2005>
5°s'engager à présenter une demande de subvention en exécution de la directive précitée (CE) n° 1260/1999, Fonds social européen, (...), le cofinancement consistant en l'octroi d'une subvention au projet en exécution du présent arrêté, le cas échéant, complétée par une subvention faisant l'objet d'une attestation distincte que (le VDAB) alloue à la structure (...); <AGF 2003-10-24/50, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2004><AGF 2006-11-17/52, art. 67, 004; En vigueur : 01-04-2006>
6°(...) <AGF 2003-10-24/50, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2004>
Art. 4.§ 1er. Une demande visant à approuver et subventionner le projet est présentée (au VDAB) par la structure visée à l'article 1er, 3° et comprend au moins les éléments suivants qui constituent également la base de l'évaluation et de la sélection des demandes : <AGF 2006-11-17/52, art. 68, 004; En vigueur : 01-04-2006>
1°l'identification de la structure et des partenaires éventuels avec lesquels la structure collabore;
2°une description détaillée du projet et notamment la méthodologie, le groupe cible, l'objectif, les résultats envisagés et mesurables et l'expérience antérieure récoltée par le projet;
3°une proposition de projet comportant une estimation du nombre minimum et maximum de participants qui devront être des personnes handicapées tels que visées à l'article 1er, 2°, la durée prévue du projet, exprimée en heures, le personnel employé, les méthodes d'accompagnement, la méthode d'enregistrement (surveillance) et le mode d'assurer la conformité des participants aux dispositions légales telles que visées à l'article 5, 8°;
4°(dans la mesure où il s'agit des axes prioritaires 1 & 2) un accord de coopération écrit entre la structure et le service de parcours d'insertion (pour personnes handicapées); <AGF 2003-10-24/50, art. 3, 002; En vigueur : 18-05-2004><AGF 2006-11-17/52, art. 68, 004; En vigueur : 01-04-2006>
5°un accord de coopération écrit au cas où la structure coopérerait avec d'autres organisations;
6°un budget du projet donnant un apercu des frais estimés et des recettes prévues.
§ 2. (Le VDAB) détermine le modèle du formulaire de demande, le mode et la date de sa présentation et, le cas échéant, les pièces justificatives à joindre. <AGF 2006-11-17/52, art. 68, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 5.Le demandeur s'engage à :
1°ne pas demander une contribution financière aux participants;
2°contracter une assurance qui couvre les participants contre les risques du projet;
3°tenir par participant et par membre du personnel un dossier individuel dans lequel sont enregistrées les actions entreprises, les activités successives et toutes les heures prestées. (Le VDAB) peut déterminer son modèle (...); <AGF 2006-11-17/52, art. 69, 004; En vigueur : 01-04-2006>
4°à la demande du (VDAB), fournir toutes informations concernant le fonctionnement, y compris l'affectation réelle des moyens de cofinancement; <AGF 2006-11-17/52, art. 69, 004; En vigueur : 01-04-2006>
5°chaque année, au plus tard le 1er avril, faire parvenir (au VDAB) un rapport d'activité de l'exercice écoulé dont le modèle peut être arrêté par (le VDAB); <AGF 2006-11-17/52, art. 69, 004; En vigueur : 01-04-2006>
6°tenir une comptabilité conformément aux directives arrêtées par (le VDAB); <AGF 2006-11-17/52, art. 69, 004; En vigueur : 01-04-2006>
7°se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
8°veiller à ce que les participants et membres du personnel soient en règle avec les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale applicable à eux et nouer à cet effet les contacts nécessaires avec les services compétents, notamment l'inspection des lois sociales, les médecins conseils et l'INAMI et les services de l'allocation de chômage;
9°ne pas présenter une demande de subvention dans le cadre d'autres programmes européens ou d'autres programmes d'aide sans l'accord préalable (du VDBA). <AGF 2006-11-17/52, art. 69, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 6.§ 1er. (Le VDAB approuve les projets, en tenant compte des règles de priorité mentionnées au § 3, et d'une répartition géographique équilibrée des projets.) <AGF 2006-11-17/52, art. 70, 004; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. (Sur la base de l'approbation visée au § 1, le VDAB délivre une attestation de cofinancement à titre de preuve de la demande mentionnée à l'article 3, 5°.) <AGF 2006-11-17/52, art. 70, 004; En vigueur : 01-04-2006>
§ 3. Priorité sera donnée aux projets qui :
1°visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées;
2°à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours d'insertion;
3°visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit économique normal;
4°visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de l'application de nouvelles technologies dans le travail;
5°renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de formation 'sur le tas';
6°visent la mise au travail de personnes handicapées dans des professions à problème dans (la région RESOC); <AGF 2005-06-10/33, art. 8, 003; En vigueur : 15-07-2005>
7°visent la mise au travail de personnes handicapées dans les secteurs subventionnés de l'aide sociale;
8°visent la mis au travail de personnes handicapées dans les administrations publiques;
9°visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires : personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion cérébrale non congénitale;
10°réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans) avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi;
11°peuvent démontrer une coopération structurelle avec les partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des personnes handicapées;
12°par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée et par personne handicapée qui participe au projet;
§ 4. (abrogé) <AGF 2006-11-17/52, art. 70, 004; En vigueur : 01-04-2006>
§ 5. (abrogé) <AGF 2006-11-17/52, art. 70, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 3.- Subventionnement.
Art. 7.(Le VDAB) détermine la subvention accordée aux projets approuvés, conformément à la procédure prévue à l'article 6, § 1er. <AGF 2006-11-17/52, art. 71, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de traitement et de personnel.
Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui suit l'approbation par (le VDAB) visée à l'article 6, § 1er, une avance de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa. <AGF 2006-11-17/52, art. 71, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Le solde de la subvention accordée est payée après transmission (au VDAB) du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du processus et des résultats (...). (Les projets qui prolongent un projet déjà subventionné, seront soldés sur la base des heures prestées des participants en proportion des heures estimées des participants. (Pour les nouveaux projets, le VDAB peut tenir compte d'une phase de démarrage au cours de la première année.) ) <AGF 2003-10-24/50, art. 4, 002; En vigueur : 18-05-2004><AGF 2006-11-17/52, art. 71 à 73, 004; En vigueur : 01-04-2006>
Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 9.<AGF 2006-11-17/52, art. 74, 004; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. A titre transitoire, les approbations de demandes de projets délivrées par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " restent en vigueur jusqu'à la date fixée dans lesdits agréments, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
§ 2. A titre transitoire, les modèles fixés par le Vlaams Fonds, visés au § 1er, et les directives visées aux articles 4 § 2, 5, 3°, 5° et 6°, et 6 § 1, troisième alinéa, restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les modèles et directives fixés par le VDAB.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.