Texte 2000036010
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.(Voir NOTE sous titre) Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Communauté flamande, aux institutions scientifiques flamandes et aux organismes publics flamands.
Chapitre 2.- Entité d'Audit interne.
Art. 2.(Voir NOTE sous titre) Il est créé, au sein du Ministère de la Communauté flamande, une entité d'Audit interne. Cette entité ressortit directement au Gouvernement flamand.
Art. 3.(Voir NOTE sous titre) L'entité d'Audit interne a pour mission d'examiner et d'évaluer tous les processus et activités des services et personnes morales visés à l'article 1er, et particulièrement le système de contrôle interne.
A cet effet, l'entité d'Audit interne peut être chargée d'audits financiers, d'audits de conformité, d'audits opérationnels, de missions ad hoc et d'enquêtes administratives.
Art. 4.(Voir Note sous titre) Afin d'exécuter ses missions, l'entité d'Audit interne a accès à tous documents et informations. Elle peut demander à tout membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de fournir toute information et tout document pertinents.
Art. 5.(Voir NOTE sous titre) L'entité d'Audit interne fait rapport au comité d'audit sur ses activités et constatations.
Chapitre 3.- Comité d'Audit.
Art. 6.(Voir NOTE sous titre) Il est institué un comité d'audit.
Le comité d'audit formule des avis au Gouvernement flamand sur le système de contrôle interne, notamment en ce qui concerne :
1°la gestion efficace et effective des risques;
2°la fiabilité des rapports financiers et de gestion;
3°la conformité aux lois, décrets et réglementations, ainsi qu'aux directives des autorités concernées;
4°le fonctionnement effectif et efficace des services;
5°la protection de l'actif.
Art. 7.(Voir NOTE sous titre) Le comité d'audit compte au moins 5 et au plus 9 membres, le président compris, dont la majorité sont des experts indépendants. Il est composé comme suit :
1°au moins 1 membre et au plus 3 membres du Gouvernement flamand;
2°le président du collège des secrétaires généraux;
3°au moins 3 et au plus 5 experts indépendants.
Les experts indépendants sont désignés pour une période de 5 ans par le Gouvernement flamand, sur la proposition du collège des secrétaires généraux. Le Gouvernement flamand désigne le président du comité d'audit parmi les experts indépendants.
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Le comité d'audit se réunit au moins 4 fois par an. Les procès-verbaux des réunions sont envoyés au Gouvernement flamand.
Le comité d'audit arrête un règlement d'ordre intérieur dans les trois mois de son installation.
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Il est alloué aux experts indépendants du comité d'audit une indemnité de 50.000 BEF (100 %) par séance ; le président du comité d'audit reçoit une indemnité supplémentaire de 25.000 BEF (100 %) par séance. Si plus de 4 réunions sont tenues par an, l'indemnité allouée aux experts indépendants s'élève, à partir de cinquième séance, à 20.000 BEF (100 %) par séance et l'indemnité supplémentaire pour le président à 10.000 BEF (100 %) par séance.
Les indemnités visées au premier alinéa suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et sont liées à l'indice-pivot 126,85 (105,20).
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) Le comité d'audit rédige un rapport annuel destiné au Gouvernement flamand.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2000, sauf en ce qui concerne son application aux organismes publics flamands.
En ce qui concerne l'application aux organismes publics flamands, le présent arrêté entre en vigueur à la date à fixer par le Ministre-Président.
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre-Président, le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J SAUWENS.