Texte 2000036007

17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la cession des droits et obligations du FIOV à l'IWT (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-10-2000
Numéro
2000036007
Page
35946
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-17/83
Entrée en vigueur / Effet
04-11-2000
Texte modifié
1995035889
belgiquelex

Article 1er.Les articles 15, 18 et 19 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, dénommé ci-après décret sur l'innovation, entrent en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 2.Les engagements et paiements à charge du Fonds FIOV sont supportés par la nouvelle ligne de crédit "Dotation et autorisation d'engagement IWT pour des projets à l'initiative des entreprises et des partenariats en matière d'innovation", conformément aux dispositions du décret du 30 juin 2000 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000.

Art. 3.En exécution de l'article 19 du décret sur l'innovation, les comptes annuels du FIOV sont clôturés le 30 juin 2000, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Les comptes annuels sont accompagnés :

1. d'un état récapitulatif détaillé de toutes les créances actives;

2. d'un état reprenant les obligations et engagements futurs;

3. d'un état des dettes;

4. d'un inventaire physique de la comptabilité matérielle des dossiers depuis la création du fonds.

L'état des obligations et engagements futurs et l'état des éventuelles dettes indique, par catégorie, les éléments qui ne figurent pas au bilan et qui peuvent affecter notablement le patrimoine, la position financière ou le résultat du fonds.

Est également indiqué par programme d'action, la situation du montant actif pour les engagements provisionnels. Ce montant ne sera attribué définitivement au niveau du projet que dans un stade ultérieur, suite à une procédure nécessaire d'évaluation et de sélection. Ces éléments sont repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Les charges et devoirs financiers actifs du FIOV sont repris par l'IWT.

Art. 5.Les ressources découlant de la cession des droits et obligations du fonds, sont additionnées aux fonds visant à encourager l'innovation technologique par l'IWT.

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté (NOTE : Justel lit "Région"; voir original néerlandais et structure du texte modifié) flamande et les organismes qui en relèvent, est ajouté un 5° rédigé comme suit :

" 5° l'innovation technologique".

Art. 7.La gestion administrative des dossiers en cours à charge du fonds FIOV fait l'objet d'un protocole distinct.

Art. 8.L'IWT est autorisé à attribuer les engagements provisionnels actifs sur le FIOV, conformément à l'état joint en annexe au présent arrêté, à des projets individuels, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement flamand.

Art. 9.A partir du 1er juillet 2000, de nouveaux engagements budgétaires sont pris à charge des crédits "Dotation et autorisation d'engagement IWT pour des projets à l'initiative des entreprises et des partenariats en matière d'innovation" et "Dotation et autorisation d'engagement IWT pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand", tels que prévus par le décret du 30 juin 2000 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN.

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