Texte 2000035912
Article 1er.Le planning des centres de soins de jour est établi conformément à la programmation prescrite par l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour.
Art. 2.Une demande recevable visant l'obtention d'un agrément spécial comme centre de soins de jour ne cadre avec le planning que si l'initiative concernée est agréée comme centre de soins de jour en exécution du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.
En cas de retrait de cet agrément en exécution du décret précité, l'initiative ne cadre plus avec le planning et les unités de séjour en question sont ajoutées immédiatement aux chiffre de programme défini à l'article 1.
Art. 3.Une demande recevable visant l'obtention d'un agrément spécial comme centre de soins de jour qui donne lieu à une hausse du nombre global d'unités de séjour agréées dans les centres de soins de jour, ne cadre avec le planning que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global d'unités de séjour agréées est inférieur ou égal au chiffre de programme défini à l'article 1.
Art. 4.Pour déterminer la priorité (ordre de préséance) de deux ou plusieurs demandes recevables, il est notamment tenu compte d'une répartition régionale optimale des centres de soins de jour ainsi que de la date de recevabilité des demandes d'agrément introduites.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Mme M. VOGELS.