Texte 2000035875

17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2000 et mise à jour au 06-08-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-9-2000
Numéro
2000035875
Page
30168
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-17/72
Entrée en vigueur / Effet
11-09-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Présentation d'une demande.

Article 1er.<AGF 2006-06-23/40, art. 92, 003; En vigueur : 01-07-2006>[1 Le Conseil héraldique flamand, ci-après dénommé Conseil]1 royale pour les Monuments et les Sites, établit un manuel exposant les modalités de présentation d'une demande de porter des armoiries.

Les secrétariat [1 du Conseil]1, qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier, met ce manuel gratuitement à la disposition des intéressés.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.Le demandeur adresse sa demande visant à reconnaître d'anciennes armoiries ou à concéder de nouvelles armoiries, au président [1 du Conseil]1 et la transmet par lettre recommandée au secrétariat [1 du Conseil]1.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.§ 1er. Si le demandeur est une personne privée, celle-ci doit joindre à sa demande une copie complète de son acte de naissance et un certificat de bonne vie et moeurs, tous les deux délivrés sur du papier timbré ainsi qu'une courte biographie.

Si le demandeur est une institution, celle-ci doit joindre à sa demande une (copie) de ses statuts, la composition actuelle de l'organe d'administration et la décision de présentation de la demande prise par cet organe. <AFG 2004-04-23/41, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2004>

Si le demandeur est un établissement scolaire flamand, la demande doit émaner du pouvoir organisateur dont la composition et sa décision de présentation de la demande doivent être jointes à cette dernière.

§ 2. Le demandeur doit joindre à sa demande une ébauche en couleurs des armoiries.

§ 3. Si la demande concerne d'anciennes armoiries, le demandeur doit produire un dossier comportant des documents (...) et qui fait apparaître sans équivoque qu'un ou plusieurs de ses ancêtres en ligne paternelle directe, respectivement l'institution ou ses auteurs, ont porté publiquement les armoiries concernées au moins cent ans avant la demande. <BVR 2004-04-23/41, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2004>

Si la demande porte sur la concession de nouvelles armoiries, le demandeur doit présenter une motivation pour le contenu et le choix des couleurs des armoiries concernées.

§ 4. Si la demande porte sur la concession de nouvelles armoiries à une personne privée, le demandeur doit indiquer dans l'exposé, la liste des personnes ayant droit à porter les armoiries ainsi que le mode successoral, éventuellement en ligne maternelle.

Art. 4.Le secrétaire [1 du Conseil]1 accuse réception du dossier de demande présenté par le demandeur.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.Si la demande est déclarée recevable par [1 le Conseil]1, le secrétaire demande le paiement de la moitié des frais de dossier fixes. [1 Le conseil]1 procède à l'examen de la demande après que le paiement susdit a été effectué.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Enregistrement des armoiries.

Art. 6.Après que [1 le conseil]1 a approuvé une demande, le secrétaire [1 du Conseil]1 soumet au demandeur aux fins de commentaire, un projet de lettre patente.

La lettre d'accompagnement contient :

l'avis provisoire [1 du Conseil]1 permettant au demandeur de décider s'il maintient oui ou non sa demande;

une liste permettant au demandeur de choisir un des dessinateurs héraldiques admis par [1 le Consiel]1.

Dès réception de la réponse et règlement du solde dû des frais administratifs, le secrétaire [1 du Conseil]1 charge le dessinateur choisi d'établir la lettre patente suivant le modèle choisi par le demandeur.

Le secrétaire [1 du Conseil]1 donne un numéro d'ordre à la lettre patente dans le registre armorial.

La lettre patente achevée est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand par le secrétaire [1 du Conseil]1 et elle est certifiée aux fins d'enregistrement par le président et le secrétaire [1 du Conseil]1.

La lettre patente peut ensuite être retirée par le demandeur auprès du secrétaire [1 du Conseil]1 ou, sur sa demande, lui être adressée par lettre recommandée.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.Une reproduction en couleurs de la lettre patente, certifiée par le président et le secrétaire [1 du Conseil]1, est reliée par ordre numérique dans un registre armorial officiel.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Indemnisation des frais administratifs.

Art. 8.Les frais administratifs sont constitués d'une part des frais de dossier fixes et d'autre part des frais de confection de la lettre patente.

Art. 9.Les frais de dossier fixes couvrent le traitement administratif de la demande dès son introduction jusqu'à la délivrance de la lettre de patente après inscription au registre armorial (de la Commission) et après publication au Moniteur belge. <AGF 2006-06-23/40, art. 92, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Les frais de dossier fixes sont déterminés annuellement par le Gouvernement flamand.

Pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, ces frais s'élèvent à 20 000 francs belges ou 500 euros.

En cas de reconnaissance d'anciennes armoiries ou d'armoiries enregistrées avant le 21 mars 1998 par le "Heraldische College" du "Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (Collège héraldique de l'Association flamande de Généalogie) les frais de dossier fixes sont réduits de moitié.

Le régime transitoire pour la présentation de la demande expire le 31 mars 2001.

Pour les demandes émanant de plusieurs personnes privées parentes qui présentent simultanément leur demande portant sur les mêmes armoiries, les frais de dossier fixes sont réduits de moitié par demande supplémentaire.

Art. 10.Les frais de confection de la lettre patente couvrent les honoraires du dessinateur héraldique et les frais du matériel utilisé par lui. Les honoraires couvrent également la renonciation aux droits d'auteur sur le dessin héraldique.

Le demandeur peut choisir parmi plusieurs modes de confection de la lettre patente.

Un tarif uniforme pour chacun des modes de confection qui est valable pour une année calendaire, est négocié chaque année par le secrétaire [1 du Conseil]1 avec les dessinateurs héraldiques admis et est soumis à l'approbation du Ministre fonctionnellement compétent.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 11.Au cas où le Gouvernement flamand concéderait d'initiative le droit de porter de nouvelles armoiries à un particulier ou une institution, les frais administratifs sont à charge du Gouvernement flamand.

Chapitre 4.- Copies et extraits des registres.

Art. 12.Des copies complètes en couleurs du registre armorial [1 du Conseil]1, certifiées par le secrétaire [1 du Conseil]1, peuvent être délivrées par lui sur demande écrite des intéressés et après indemnisation préalable du traitement administratif.

Cette indemnité est fixée annuellement par le Gouvernement flamand. Pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, elle s'élève à 2 000 francs belges ou 50 euros.

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(1AGF 2014-05-16/20, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les monuments dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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