Texte 2000035838
Article 1er.Article1. Article unique. L'article 5, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997, est modifié comme suit :
" Le coordinateur de la qualité est au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de l'enseignement supérieur d'une formation de base d'un cycle. La personne pouvant démontrer qu'il remplissait la fonction de coordinateur de la qualité dans un établissement de soins depuis au moins trois ans avant l'entrée en vigueur du décret, est dispensée des exigences susdites en matière de diplôme.
Le coordinateur de la qualité doit démontrer qu'il peut appliquer les caractéristiques, dispositions, méthodes et principes de la gestion de la qualité dans le secteur concerné, sur base, soit d'une formation, soit d'une expérience établie et approuvée par le Ministre flamand.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.