Texte 2000035818

17 JUILLET 2000. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées en vue de l'introduction d'un budget d'assistance personnelle (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-8-2000
Numéro
2000035818
Page
27896
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-17/55
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2000
Texte modifié
1990929930
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, il est inséré un chapitre VIIbis, constitué des articles 58bis à 58quater inclus, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIbis. - Interventions spéciales en faveur des personnes handicapées par le biais d'un budget d'assistance personnelle

Art. 58bis. Dans le présent chapitre, on entend par :

budget d'assistance personnelle : le budget alloué par le Fonds à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de son organisation;

assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des activités en vue de l'organisation de la vie journalière et de la promotion de l'intégration sociale;

assistant personnel : une personne majeure qui prête une assistance personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne handicapée ou son représentant légal;

titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle.

Art. 58ter. Le Fonds peut prendre en charge, dans les limites de son budget et à concurrence d'un montant maximum, les frais de l'assistance personnelle supportés par la personne handicapée par le biais de l'octroi d'un budget d'assistance personnelle.

Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle.

Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés.

Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au premier alinéa.

Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont réglés annuellement.

Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que le Fonds peut octroyer et les règles de répartition équilibrée des budgets visés au premier alinéa, sont fixés dans une programmation.

Art. 58quater. Le Gouvernement arrête :

les catégories d'actes visés à l'article 58bis, 2;

les modalités du contrat passé avec l'assistant personnel, visé à l'article 58bis, 3;

le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à l'article 58ter, premier alinéa;

les modalités suivant lesquelles les frais doivent être prouvés, visés à l'article 58ter, troisième alinéa;

les modalités d'octroi d'avances, visées à l'article 58ter, quatrième alinéa;

les modalités du règlement annuel des frais, visé à l'article 58ter, cinquième alinéa;

la programmation, visée à l'article 58ter, sixième alinéa. ".

Art. 3.(Article non traduit.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

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