Texte 2000035813
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les points a) et b) de l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, annulés par l'arrêt 124/99 du 25 novembre 1999 de la Cour d'Arbitrage, dans la mesure où ils concernent les organismes établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de leur organisation doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, sont remplacés par les points a) et b) suivants, rédigés comme suit :
" a) le libre accès à l'événement, dans la mesure où celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
b)le droit de faire des enregistrements, dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN.