Texte 2000035807

17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant jugement relatif à la demande du 31 mars 2000 introduite par l'UNIZO (Union des Entrepreneurs Indépendants) (anciennement NCMV), rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles, portant modification de certaines conditions du titre II du VLAREM de certains dépôts de gasoil classifiés et non classifiés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-8-2000
Numéro
2000035807
Page
27093
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-17/37
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande introduite par l'UNIZO (Union des Entrepreneurs indépendants) (anciennement NCMV), rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles, de modifier les conditions, en dérogation à l'article 5.17.2.11, § 1er, l'article 5.17.2.11, § 4, l'article 5.17.3.19, § 1er, l'article 5.17.3.19, § 4, à l'article 5.17.2.8, § 2, l'article 6.5.7.2., du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations :

- pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs souterrains auxquels s'applique la rubrique de classification VLAREM 17.3.6, 1°, a), :

- de l'article 5.17.2.8., § 2 libellé comme suit :

" § 2. Sauf en ce qui concerne les réservoirs en matières plastiques thermo-durcissants, l'installation doit au moins être soumise à un contrôle général, tous les dix ans pour les réservoirs situés dans des zones de captage d'eau et des zones protégées, et tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans les autres zones, comprenant :

........

un essai d'étanchéité sur des réservoirs à une seule paroi enfouis par une surpression d'au moins 30 kPa pendant au moins une heure ou par une dépression d'au maximum 30 kPa; les essais à une surpression de 30 kPa ne peuvent se faire que lorsque les réservoirs sont entièrement remplis d'eau à cet effet; les conduites à une paroi non accessibles doivent être testées à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure; un essai d'étanchéité équivalent, effectué conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques, est également autorisé. ";

- de l'article 5.17.2.11, § 1er libellé comme suit :

" § 1er. Sont considérés comme réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 :

....

....

...... ";

- de l'article 5.17.2.11, § 4 libellé comme suit :

" § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.2.8., § 2, doit être effectué une première fois au plus tard à la date mentionné dans le tableau ci-dessous, selon la situation, la nature des liquides stockés et la classe :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-08-2000, p. 27102).

Aux mêmes dates, un contrôle de corrosion doit être effectué conformément à l'article 5.17.2.4., § 3, sur les réservoirs métalliques enfouis ayant un contenu d'eau individuel à partir de 5.000 L ou pour le stockage de produits P3 et P4, à partir de 10.000 L, y compris les conduites :

- pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs en surface ressortant de l'application de la rubrique de classification VLAREM 17.3.6, 1°, a), :

- de l'article 5.17.3.19, § 1er libellé comme suit :

" § 1er. Sont considérés comme réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 :

....

....

...... ";

- de l'article 5.17.3.19, § 4 libellé comme suit :

" § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.3.16., doit être effectué une première fois au plus tard à la date mentionné dans le tableau ci-dessous, selon la situation, la nature des liquides stockés et la classe :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-08-2000, p. 27102).

- pour le stockage de gasoil (produits P4) qui ne sont pas classifiés selon la liste de classification VLAREM et qui ressortent du chapitre 6.5 du titre II du VLAREM, de l'article 5.17.3.19, § 1er libellé comme suit :

" Les installations de stockage dont la paroi extérieure du réservoir peut être visuellement inspectée doivent être soumises dans le 84 mois à un contrôle par un technicien agréé.

Les installations de stockage autres que celles dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée doivent être soumises dans le 84 mois à un contrôle par un technicien agréé. ";

est accordée.

Art. 2.L'article 5.17.2.8., § 2, 5° de l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est complété d'un deuxième alinéa libellé comme suit :

" pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) dans des réservoirs souterrains, auxquels s'applique la rubrique 17.3.6,1), a), de la liste de classification, l'essai d'étanchéité sur les réservoirs à paroi unique directement enfouis, tels que visés au premier alinéa, peut être remplacé par une méthode de contrôle sur la base de mesurages des différences de potentiel exécutés conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques. ".

Art. 3.L'article 5.17.2.11., § 1er du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit :

" En dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont également considérés comme étant des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), les réservoirs des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) et qui ont été remplis pour la première fois avant le 1er août 1995. ".

Art. 4.L'article 5.17.2.11., § 4 du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit :

" En dérogation aux dispositions du premier et troisième alinéa, le contrôle général et le contrôle sur la corrosion des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), doivent être effectués pour la première fois avant le 1er août 2002. ".

Art. 5.L'article 5.17.3.19., § 1er du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit :

" En dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont également considérés comme étant des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), les réservoirs des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) et qui ont été remplis pour la première fois avant le 1er août 1995. ".

Art. 6.L'article 5.17.3.19., § 4 du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit :

" En dérogation aux dispositions du premier et troisième alinéa, le contrôle général et le contrôle sur la corrosion des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), doivent être effectués pour la première fois avant le 1er août 2003. ".

Art. 7.A l'article 6.5.7.2. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les installations de stockage dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée visuellement, doivent être soumis au contrôle d'un technicien agréé avant le 1er août 2003. ";

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les installations autres que les installations dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée visuellement, doivent être soumis au contrôle d'un technicien agréé avant le 1er août 2002. A partir de la date du premier contrôle, les contrôles périodiques doivent être effectués suivant les dispositions de l'article 6.5.7.2. et 6.5.5.3. ";

le troisième alinéa est complété d'un septième tiret libellé comme suit :

" - en ce qui concerne les réservoirs qui sont enfouis, l'exécution d'un essai d'étanchéité à une surpression d'au moins 30 kPa pendant au moins une heure ou par une dépression d'au maximum 30 kPa; les essais à une surpression de 30 kPa ne peuvent se faire que lorsque les réservoirs sont entièrement remplis d'eau à cet effet; les conduites à une paroi non accessibles doivent être testées à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure; un essai d'étanchéité équivalent, effectué conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques, est également autorisé;

l'essai d'étanchéité précité peut être remplacé par une méthode de contrôle sur la base de mesurages des différences de potentiel exécutés conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques;

les premiers contrôles effectués avant le 1er août 2000 conformément aux dispositions du présent chapitre restent entièrement valables même s'ils ne prévoient pas l'essai d'étanchéité précité. ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 2000.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

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