Article 1er.L'indexation de la quote-part des coûts salariaux dans les allocations de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial est fixée à 100 % de l'indice des prix.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'année budgétaire 2000.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances et du Budget,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.