Texte 2000035734
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par la phrase suivante :
" Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises pour chaque fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans les fonctions respectives ".
Art. 2.Dans les articles 10, 13 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, la deuxième phrase est remplacée chaque fois par la phrase suivante :
" Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction ".
Dans l'article 14, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2000
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN.