Texte 2000035716
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le nombre de lits et de places fixé en vertu des §§ 1er, 2 et 3 est complété à partir du 1er janvier 2000 de 182 unités qui sont destinées de préférence à l'accueil résidentiel et semi-résidentiel de personnes handicapées. ".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa, 2°, les mots " qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 1 240, dont 40 au minimum doivent être réservées à des handicapés sensoriels ou moteurs " sont remplacés par les mots " qu'à partir du 1er janvier 2000 le nombre de places est porté à 1 490. ".
2°le premier alinéa, 2°, est complété par la phrase suivante : " Du nombre total de 1 490 places seulement 50 peuvent être accordées si elles se réalisent par une reconversion de places des maisons pour travailleurs ou des maisons pour non-travailleurs. ".
3°dans le premier alinéa, 5°, les mots " qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 220 " sont remplacés par les mots " qu'à partir du 1er janvier 2000 le nombre de places est porté à 470. ".
4°le premier alinéa, 5°, est complété par la phrase suivante : " Du nombre total de 470 places seulement 100 peuvent être accordées si elles se réalisent par une reconversion de places des maisons pour travailleurs ou des maisons pour non-travailleurs. ".
Art. 3.Le § 1er de l'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'arrêté royal du 6 janvier 1987 portant suspension de l'agréation de nouvelles institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés, ainsi que de l'octroi de subsides à la création de telles institutions, dans la mesure où cet arrêté s'applique aux ateliers protégés, aux centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour personnes handicapées et aux centres d'orientation professionnelle spécialisée de la Communauté flamande. ".
Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subvention par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le chiffre " 75 " est remplacé par le chiffre " 100 ".
Art. 6.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° deux services pour les familles comptant des personnes atteintes d'autisme. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 3 et 4.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.