Texte 2000035714

23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'agrément [supplémentaire d'un centre de soins de jour]. (TRADUCTION) (Intitulé modifié par AGF 2018-11-30/16, art. 541, 009; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2000 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-7-2000
Numéro
2000035714
Page
24949
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-23/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes;

(l'agence compétente : ([3 le Département Soins ]3); <AGF 2004-05-07/54, art. 20, 003; En vigueur : 01-04-2006><AGF 2006-03-31/54, art. 41, 004 ; En vigueur : 01-04-2006><AGF 2007-01-12/31, art. 49, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

[1[2 l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;]2]1

[2 agrément : l'agrément supplémentaire visé à l'article 10/5 du décret du 24 juillet 2009 ;]2;

[2 centre : un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, c'est-à-dire un centre soins de jour qui offre une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins en journée et qui fournit le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie ou qui offre une structure de soins accueillant en journée des personnes souffrant d'une maladie grave et qui requièrent des soins appropriés, et fournissant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie;]2

[2 unités de séjour : possibilités d'admission en centre de soins de jour;]2

(7° [3 e secrétaire général : le chef de l'administration]3.) <AGF 2007-01-12/31, art. 49, 2°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 1, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2018-11-30/16, art. 542, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 28, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.[1 - L'agrément supplémentaire]1

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(1AGF 2018-11-30/16, art. 543, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Un agrément peut être octroyé à un centre aux conditions suivantes :

la demande d'agrément est recevable conformément à l'article 4;

[1 la demande d'agrément cadre dans le planing et les critères, fixés par le Ministre;]1

[2 le centre remplit les conditions d'agrément énumérées au chapitre III/1 de l'annexe IX ou au chapitre III/1 de l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009.]2

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 2, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2018-11-30/16, art. 544, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.L'agrément d'un centre est valable pour une durée indéterminée [1 ...]1.

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 3, 007; En vigueur : 17-12-2012)

Art. 4.Une demande d'agrément doit être adressée par le centre à l'administration [2 par la poste, par fax ou par e-mail]2, accompagnée des document suivants :

un formulaire d'information mentionnant au moins les renseignements suivants : la dénomination et le statut juridique du demandeur ainsi que le nom et les qualifications du responsable de la gestion journalière;

le nombre d'unités de séjour faisant l'objet de la demande d'agrément;

la liste reprenant le personnel infirmier, soignant et paramédical qui est occupé par le centre de soins de jour avec mention de leurs qualifications, numéro d'immatriculation à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et la durée de travail par semaine, faisant apparaître qu'il est satisfait aux normes de personnel prescrites;

[3 ...]3

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(1AGF 2009-07-24/26, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2AGF 2012-12-07/03, art. 4, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(3AGF 2018-11-30/16, art. 545, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.§ 1er. [1 Si la demande n'est pas introduite conformément à l'article 4, l'administration le communique au centre dans les trente jours suivant sa réception, avec mention des motifs.]1

§ 2. Si une demande recevable ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification arrêtée par le Ministre, l'administration transmet au centre par lettre recommandée l'intention motivée [2 du secrétaire général]2 de refuser l'agrément dans les [1 quatre mois]1 suivant l'introduction de la demande d'agrément. <AGF 2007-01-12/31, art. 50, 005; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 5, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 29, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.Si la demande d'agrément est recevable et s'inscrit dans le cadre de la planification arrêtée par le Ministre, l'administration transmet au centre par lettre recommandée, soit la décision [2 du secrétaire général ]2 octroyant l'agrément, soit l'intention motivée [2 du secrétaire général ]2 de refuser l'agrément, au centre dans les [1 quatre mois]1 suivant l'introduction de la demande d'agrément. <AGF 2007-01-12/31, art. 51, 005; En vigueur : 01-07-2006>

Au cas où une intention de refus serait envoyée, la lettre mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 7.

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 6, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 30, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 7.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut adresser par lettre recommandée [1 ou contre récépissé]1 à l'administration une réclamation motivée, au plus tard [1 un mois]1 de la réception de l'intention [3 du secrétaire général ]3, visée à l'article 5 § 2 ou à l'article 6. Le centre peut demander explicitement une audition. <AGF 2007-01-12/31, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

["2 Ce recours est trait\233 conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants."°

["2 ..."°

§ 2. Lorsque le centre n'a pas présenté une réclamation dans le délai prescrit au § 1er, premier alinéa, l'intention [3 du secrétaire général ]3 est censée être de plein droit une décision de refus du Ministre. <AGF 2007-01-12/31, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 7, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2013-07-12/41, art. 51, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 31, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 8.Si l'agrément est refusé (...) ou est censé être refusé pour une autre raison que sa non-conformité à la planification, en vertu de l'article 7, § 2, le centre ne peut pas présenter, sous peine d'irrecevabilité, une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'il ne démontre dans sa nouvelle demande d'agrément que le motif de refus n'existe plus. <AGF 2007-01-12/31, art. 53, 005; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 9.Une demande de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément qui sont explicitement mentionnés dans la décision sur l'agrément, doit être adressée à l'administration [1 ou contre récépissé]1 par lettre recommandée. Une demande n'est recevable que si elle contient toutes les mentions et pièces à l'appui de la modification demandée.

Cette demande est régie par l'article 2, 3, 4, 1°, 2° et 3°, 5 à 8 inclus. [2 Le secrétaire général]2 peut statuer immédiatement sur une demande de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément qui n'affectent pas la planification. <AGF 2007-01-12/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 8, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 32, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3.- La surveillance.

Art. 10.L'administration veille, sur place ou sur pièces, au [2 respect des conditions d'agrément prévues au chapitre III/1 de l'annexe IX ou à l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009]2. Elle a le droit de visiter le centre et de consulter tous documents et pièces nécessaires pour l'exercice de la surveillance.

Le centre prête son concours à l'exercice de la surveillance. Il transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces ayant trait à l'exercice de cette surveillance.

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 9, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2018-11-30/16, art. 546, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.Lorsque le centre ne répond plus à une ou plusieurs des [1 conditions d'agrément]1 ou s'il ne concourt pas à l'exercice de la surveillance, visée à l'article 10, [2 le secrétaire général]2 peut adresser au centre, par lettre recommandée, une intention motivée de retrait de l'agrément. Celle-ci mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 12, § 1er. <AGF 2007-01-12/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2018-11-30/16, art. 547, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 33, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 12.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut adresser par lettre recommandée [1 ou contre récépissé]1 à l'administration une réclamation motivée, au plus tard [1 un mois]1 de la réception de l'intention de retrait [3 du secrétaire général]3. Le centre peut demander explicitement une audition. <AGF 2007-01-12/31, art. 55, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

["2 Ce recours est trait\233 conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants."°

["2 ..."°

§ 2. Lorsque le centre n'a pas présenté une réclamation dans le délai prescrit au § 1er, premier alinéa, l'administration transmet au centre par lettre recommandée la décision définitive [3 du secrétaire général "]3 concernant le retrait de l'agrément, dans un mois suivant l'expiration de ce délai. <AGF 2007-01-12/31, art. 55, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

Faute d'expédition de la décision (de l'administrateur général) dans le délai imparti au premier alinéa, le centre demeure agréé. <AGF 2007-01-12/31, art. 55, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

(Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre.) <AGF 2007-01-12/31, art. 55, 2°, 005; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2012-12-07/03, art. 10, 007; En vigueur : 17-12-2012)

(2AGF 2013-07-12/41, art. 52, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 8, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 13.<AGF 2001-12-07/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000> Par dérogation à l'article 3, un agrément spécial comme centre de soins de jour peut être octroyé à partir du 1er janvier 2000 aux structures d'aide sociale qui étaient déjà agréées le 31 décembre 2000 comme centre de soins de jour en exécution du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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