Texte 2000035687
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :
1°le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
2°le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;
3°l'enregistrement : la partie de la déclaration telle que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret impliquant l'indication sur du matériel cartographique des bâtiments de l'exploitation et des terres arables y compris le plan de culture;
4°VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
5°document de transport : un document d'écoulement d'engrais tel que visé à l'article 7, § 2, du décret ou un contrat tel que visé à l'article 8, § 1er, du décret ou pour les transports qui sont régis par le règlement (CEE) n° 259/93, tels que visés à l'article 8, § 3, 1° et 2°, b, les documents prescrits par le règlement;
6°le règlement : le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
(7° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et le protocole utilisés pour mettre à disposition de la "Mestbank" via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;
8°appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, senseurs et instruments installés dans les moyens de transport qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;
9°appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;
10°prestataire de services GPS : fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé, qui reçoit et transmet par une liaison on line des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la "Mestbank";
11°AGR-GPS : Enregistrement automatique de Données-Global Position System.) <AGF 2006-06-30/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2006>
Chapitre 2.- Déclaration et enregistrement.
Art. 2.Tous les producteurs et utilisateurs qui, au cours de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, exploitaient une entreprise ayant une production d'effluents d'élevage de 300 kg d'anhydride phosphorique ou plus ou une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de 2 ha ou plus, doivent déclarer la situation de leur entreprise, par exploitation, à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre. Ils doivent en outre se présenter chaque année pour l'enregistrement des terres arables et des bâtiments de l'exploitation qui font partie de leur entreprise agricole ou élevage de bétail au cours de l'année de déclaration.
(alinéa supprimé) <AGF 2000-11-10/34, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 3.Chaque producteur ou utilisateur qui exploite une entreprise dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg d'anhydride phosphorique et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise est inférieure à 2 ha et qui souhaite effectuer des échanges d'effluents d'élevage ou d'autres engrais avec des tiers de plus de 500 kg par échange, doit, à la demande de la "Mestbank" fournir la preuve pour l'année en question, par le biais d'une déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre, qu'il remplit et continuera à remplir les conditions.
Le producteur ou l'utilisateur ou celui qui, en sa qualité d'héritier ou de subrogé dans ses droits et obligations, désire mettre fin aux activités agricoles d'une entreprise ou d'un élevage de bétail et/ou d'une exploitation agricole ou les réduire à un niveau tel qu'il répond aux conditions énoncées à l'alinéa précédent en matière d'utilisation des terres arables et de production d'anhydride phosphorique, doit en avertir la "Mestbank". A la demande de la "Mestbank", il est tenu à fournir la preuve pour l'année en question, à l'aide d'une déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre, qu'il remplit et continuera à remplir les conditions.
Dans les 3 mois de la réception de ce formulaire, la "Mestbank" lui envoie un relevé des obligations insatisfaites relatives aux redevances et amendes administratives impayées ainsi que des quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais stockés pour l'écoulement desquels l'intéressé doit encore fournir la preuve conformément aux dispositions du décret. Après que l'intéressé a rempli les obligations figurant au relevé, il est exempté définitivement de toute obligation envers la "Mestbank", à la condition qu'il continue à respecter les conditions reprises au premier alinéa.
Le producteur ou l'utilisateur qui entreprend, reprend ou étend les activités agricoles d'une entreprise ou d'un élevage de bétail et/ou d'une exploitation agricole ou des parties de ces derniers jusqu'à un niveau où il ne remplit plus les conditions du premier alinéa, doit en avertir au préalable la "Mestbank" par écrit. Le producteur ou l'utilisateur fournit sur demande de la "Mestbank" toutes données d'identification nécessaires pour pouvoir suivre la production des effluents d'élevage et l'utilisation des engrais. A cette fin, il fait usage d'une déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre. En cas de reprise, tous les droits et obligations en vertu des dispositions du décret, qui découlent de la production d'animaux et de l'utilisation de terres arables, demeurent dans le chef du cédant jusqu'à la date à laquelle la reprise est notifiée à la "Mestbank". Celle-ci envoie au cédant dans les trois mois de la réception de cette déclaration, un relevé des obligations qu'il est tenu de remplir conformément aux dispositions du décret.
Art. 4.Chaque personne physique ou morale qui a transporté, au cours de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais provenant de régions situées hors de la Région flamande vers des terres ou lieux situés en Région flamande, doit chaque année faire une déclaration à la "Mestbank" à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.
Art. 5.Tous les producteurs et utilisateurs dont l'entreprise était établie hors de la Région flamande au cours de l'année calendaire précédant l'année d'imposition mais dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise se situe en Région flamande, doivent faire chaque année une déclaration à la "Mestbank" à l'aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre. Ils doivent en outre se présenter chaque année pour l'enregistrement des terres arables et des bâtiments de l'exploitation qui font partie de leur entreprise agricole ou élevage de bétail au cours de l'année de déclaration.
Art. 6.L'exploitant d'un ou de plusieurs points de rassemblement, unités de traitement ou unités de transformation ayant une capacité totale de stockage ou de transformation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais équivalente à une masse contenant plus de 300 kg d'anhydride phosphorique par an et chaque transporteur d'engrais qui exporte, doit déclarer chaque année la situation de son entreprise, par point de rassemblement, unité de traitement ou unité de transformation, à l'aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre. Les exploitants doivent joindre à la première déclaration ainsi qu'à toute modification [1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1, une copie [1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 pour le point de rassemblement, l'unité de traitement et l'unité de transformation.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 568, 012; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 7.Tous les producteurs d'autres engrais qui écoulent ou font écouler plus de 300 kg d'anhydride phosphorique vers des terres arables situées en Région flamande doivent déclarer chaque année la situation de leur entreprise à l'aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre.
Art. 8.Toute personne physique ou morale qui produit, distribue, importe ou exporte des engrais chimiques ou d'autres engrais et les livre à une personne soumise à déclaration conformément aux articles 2, 4 ou 5 ou les utilise elle-même en qualité de personne soumise à déclaration telle que visée aux présents articles, doit se faire connaître à la "Mestbank" et introduire une déclaration auprès de la "Mestbank" à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.
Art. 9.La déclaration visée aux articles 2 et 4 à 8 inclus doit être adressée à la "Mestbank" au plus tard le 15 mars de chaque année. La "Mestbank" peut accorder une remise aux personnes soumises à déclaration jusqu'au 15 avril au plus tard si l'envoi des formulaires par la "Mestbank" n'a pas lieu avant le 15 février. La preuve visée à l'article 3, premier et deuxième alinéas, doit être adressée à la "Mestbank" dans le mois qui suit son expédition par la "Mestbank". Pour l'année d'imposition 2000 portant sur l'année 1999, la déclaration doit se faire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
La déclaration visée à l'article 2, 4, 5, 6, 7 et 8 peut être introduite auprès de la "Mestbank", soit par un producteur ou un utilisateur, soit conjointement par plusieurs producteurs ou utilisateurs, à l'aide de supports d'information magnétisés dont la conception et le système sont fixés par le Ministre.
Dans ce(s) cas, le ou les supports d'information doivent être accompagnés par une déclaration signée par le producteur ou l'utilisateur ou leur mandataire respectif qui certifie l'exactitude des données sur le support d'information.
Chapitre 3.- Registres.
Section 1ère.- Registre de la production des effluents d'élevage.
Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2000 tous les producteurs dont la production des effluents d'élevage sur base annuelle s'élève à 300 kg d'anhydride phosphorique ou plus au cours de l'année de production en cours, doivent tenir par exploitation un registre tel que visé à l'article 4, § 2, du décret et dont le modèle est fixé par le Ministre. Les producteurs dont la production des effluents d'élevage au cours de l'année de production 2000 est inférieure à 2000 kg d'anhydride phosphorique, ne doivent remplir cette obligation qu'à partir du 1er juillet 2000.
§ 2. Outre le nombre d'animaux présents, le registre indique également leur production d'engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N sur la base des moyennes mensuelles ainsi que la somme des productions d'engrais pour toutes les catégories d'animaux sur base mensuelle et la somme cumulée des productions d'engrais des mois écoulés pour toutes les catégories d'animaux.
Section 2.- Registre de l'écoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'engrais.
Sous-section A.- Ecoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'effluents d'élevage.
Art. 11.§ 1er. Chaque producteur d'effluents d'élevage doit inscrire tout écoulement d'effluents d'élevage sur un registre destiné à cet effet. L'écoulement des effluents d'élevage doit se faire conformément aux règles du décret :
1°soit par épandage sur des terres arables;
2°soit dans une unité de transformation;
3°soit dans une unité de traitement;
4°soit par exportation;
5°soit dans un point de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres arables, une unité de traitement ou de transformation ou pour l'exportation.
§ 2. Le producteur des effluents d'élevage inscrit dans les 48 heures tout écoulement d'effluents d'élevage sur le registre approprié.
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers des terres arables appartenant à l'exploitation du producteur, l'écoulement est inscrit par le biais d'une référence au registre de l'utilisation des engrais dans la même exploitation :
a)en cas d'épandage des effluents d'élevage;
b)en cas de déjections excrétées directement par le bétail.
En cas d'écoulement d'effluents d'élevage vers des terres arables d'une autre exploitation que celle visée au deuxième alinéa :
a)en cas d'épandage des effluents d'élevage, l'inscription sur le registre doit se faire par transport avec mention du numéro du document de transport, de la date du transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'engrais, du nom de l'utilisateur et de l'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables réceptrices des effluents d'élevage, via le numéro à la "Mestbank";
b)en cas de déjections directement excrétées par le bétail en pâturage, l'inscription se fait sur la base de la densité du bétail et de la date de début et de fin de la période de pâturage, exprimées en kg P2O5 et en kg N par mise en pension, du nom de l'utilisateur et de l'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables sur lesquelles les animaux sont mis en pension, via le numéro à la "Mestbank";
c)lorsque les animaux sont mis en pension sur des terres appartenant à une association agréée gestionnaire de terrains, les renseignements doivent être mentionnés tels qu'ils sont repris sous b), ladite association devant être identifiée à l'aide de son numéro d'identification à la "Mestbank".
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers une unité de transformation, l'inscription se fait par transport avec mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'engrais à l'aide de l'extrait du registre de l'unité de transformation tel que prévu à l'article 5.28.3.2.3, § 1er, 1°, du Vlarem.
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers une unité de traitement, l'inscription se fait par transport avec mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage en tonnes sur la base d'un pesage sur un pont-bascule étalonné et en kg P2O5 et en kg N sur la base des teneurs en azote et en phosphate déterminées par un laboratoire agréé; la teneur en matière sèche doit également être déterminée par transport, par le même laboratoire et sur le même échantillon.
En cas d'exportation des effluents d'élevage, l'inscription se fait avec mention de la date du transport, du numéro du titre de transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par transport. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification de l'exportateur à l'aide du numéro à la "Mestbank".
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers un point de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres arables, vers une unité de traitement ou de transformation, par le biais d'exportation ou vers un autre point de rassemblement, l'inscription sur le registre se fait avec mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro à la "Mestbank", du numéro du document de transport, de la date et de la quantité des effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par transport.
§ 3. Chaque responsable d'une unité de traitement ou de transformation ou d'un point de rassemblement pour effluents d'élevage doit inscrire ad hoc tout écoulement d'effluents d'élevage sur un registre destiné à cet effet. Les modalités d'inscription sont similaires à celles s'appliquant aux producteurs d'effluents d'élevage conformément aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le registre pour l'écoulement des effluents d'élevage est fixé par le Ministre et doit être tenu à partir du 1er janvier 2000. Pour l'année 2000, un registre simplifié sera appliqué dans lequel seront inscrits tous les flux d'éléments nutritionnels portant sur l'article 11, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, pour autant qu'il s'agit d'un écoulement ultérieur vers une unité de traitement ou de transformation ou pour l'exportation. Le registre simplifié est fixé par le Ministre.
Sous-section B.- Ecoulement et exportation des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'autres engrais.
Art. 12.§ 1er. Tout producteur d'autres engrais et tout transporteur agréé qui exporte d'autres engrais, doit inscrire chaque écoulement ou exportation d'autres engrais sur un registre pour écoulement d'engrais, tel que visé à l'article 4 du décret et dont le modèle est fixé par le Ministre. Ce registre doit être tenu ad hoc par exploitation.
§ 2. En cas d'écoulement d'autres engrais vers des terres arables d'un utilisateur, l'inscription se fait par transport avec mention de la destination, de la date du transport, du numéro du document de transport et de la quantité d'autres engrais exprimés en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais. Il y a lieu de mentionner également le nom de l'utilisateur et l'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables, à l'aide du numéro à la "Mestbank".
§ 3. En cas d'écoulement d'autres engrais vers une unité de transformation, l'inscription se fait par transport avec mention de leur destination à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais à l'aide de l'extrait du registre de l'unité de transformation tel que prévu à l'article 5.28.3.2.3, § 1er, 1°, du Vlarem.
§ 4. En cas d'écoulement d'autres engrais vers une unité de traitement, l'inscription se fait par transport avec mention de leur destination à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage en tonnes sur la base d'un pesage sur un pont-bascule étalonné et en kg P2O5 et en kg N sur la base des teneurs en azote et en phosphate déterminées par un laboratoire agréé.
§ 5. En cas d'exportation d'autres engrais, l'inscription se fait avec mention de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais par transport. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification du transporteur d'engrais agréé à l'aide du numéro à la "Mestbank".
§ 6. En cas d'écoulement d'autres engrais vers un point de rassemblement ou un stockage pour écoulement ultérieur vers des terres arables ou pour un écoulement ultérieur vers une unité de traitement ou de transformation ou vers un point de rassemblement, l'inscription se fait par transport avec mention de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification du point de rassemblement ou du stockage à l'aide du numéro à la "Mestbank".
§ 7. Chaque responsable d'une unité de traitement ou de transformation ou d'un point de rassemblement pour autres engrais doit inscrire ad hoc tout écoulement d'autres engrais sur un registre destiné à cet effet. Les modalités d'inscription sont similaires à celles stipulées aux §§ 1er à 6.
Section 3.- Registre de la reprise des engrais pour les éléments nutritionnels P2O5 et N.
Sous-section A.- Registre de l'utilisation des engrais pour les éléments nutritionnels P2O5 et N sur terres arables.
Art. 13.Tout utilisateur d'effluents d'élevage sur des terres arables doit lui-même inscrire par année calendaire et par parcelle arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures, l'utilisation des effluents d'élevage sur le registre destiné à cet effet.
En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une exploitation sur les terres arables appartenant à cette exploitation, l'inscription se fait :
a)en cas d'épandage d'effluents d'élevage, avec mention de la date et de la quantité des effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par fertilisation et convertie en kg P2O5 et en kg N par hectare;
b)en cas de déjections directement excrétées par le bétail, l'inscription se fait sur la base de la densité du bétail et de la date de début et de fin de la période de pâturage, exprimées en kg P2O5 et en kg N par période de pâturage et convertie en kg P2O5 et en kg N par hectare.
En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation que celle visée au premier alinéa, l'inscription doit se faire, en cas d'épandage, avec mention de la date, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes par fertilisation, de la conversion en kg P2O5 et en kg N par hectare, du nom du producteur et de l'identification de l'exploitation dont les effluents d'élevage proviennent, via le numéro à la "Mestbank". L'entreposage intermédiaire sur la tournière doit également être inscrit sur le registre.
En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation que celle visée au premier alinéa, l'inscription doit se faire, en cas de déjections directement excrétées par le bétail, sur la base de la densité du bétail, de la date de début et de fin de la période de pâturage, de la fertilisation exprimée en kg P2O5 et en kg N par mise en pension du bétail, du nom du producteur et de l'identification de l'exploitation. L'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les animaux mis en pension se fait via le numéro à la "Mestbank";
Art. 14.Tout utilisateur d'autres engrais sur des terres arables est tenu lui-même à inscrire, par année calendaire et par parcelle de terre arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures, l'usage d'autres engrais sur un registre d'utilisation d'engrais. L'inscription mentionne la date, le numéro du document de transport et la quantité d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais par fertilisation et la conversion en kg P2O5 et en kg N par hectare. Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice des autres engrais; l'entreposage intermédiaire sur la tournière doit également être inscrit sur le registre.
Art. 15.Tout utilisateur d'engrais chimiques sur des terres arables est tenu lui-même à inscrire, par année calendaire et par parcelle de terre arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures, l'usage d'engrais chimiques sur un registre d'utilisation d'engrais. L'inscription mentionne la date et la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5 et en kg N par parcelle et la conversion en kg P2O5 et en kg N par hectare.
Art. 16.Le registre d'utilisation d'engrais tel que visé aux articles 13, 14 et 15 est fixé par le Ministre et doit être tenu à partir du 1er janvier 2001.
Sous-section B.- Registre relatif à l'importation et la reprise d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par une unité de transformation, une unité de traitement ou un point de rassemblement.
Art. 17.§ 1er. En cas de réception d'effluents d'élevage ou d'autres engrais dans une unité de transformation : la personne soumise à déclaration de l'unité de transformation doit tenir un registre ad hoc et sur place. Les inscriptions se font sur la base des éléments prévus à l'article 5.28.3.2.3, § 1er, du Vlarem. Le registre est fixé par le Ministre.
Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice des effluents d'élevage et des autres engrais.
§ 2. En cas de réception d'effluents d'élevage ou d'autres engrais dans une unité de traitement : la personne soumise à déclaration de l'unité de transformation doit tenir un registre ad hoc et sur place. Le modèle du registre est fixé par le Ministre. L'inscription consiste en les renseignements suivants :
1°renseignements sur les effluents d'élevage ou les autres engrais acheminés :
a)le numéro d'ordre, la date et l'heure de la livraison des effluents d'élevage ou des autres engrais;
b)la nature des effluents d'élevage (espèce d'animal, type (engrais secs, fumier, lisier, fraction liquide, . ) ou la nature des autres engrais ainsi qu'une description claire;
c)le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'aide du numéro à la "Mestbank";
d)le transporteur des effluents d'élevage ou des autres engrais et le mode de transport avec mention du numéro du document d'écoulement des engrais ou du document de transfert qui accompagne le transport;
e)la quantité (masse et volume) des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'aide du bon de pesage d'un pont-bascule étalonné;
f)les teneurs d'azote et de phosphate et des matières sèches constatées par un laboratoire agréé;
g)le cas échéant, les remarques sur les effluents d'élevage ou les autres engrais;
h)les données concernant l'écoulement ultérieur des effluents d'élevage ou des autres engrais, exprimés en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.
§ 3. En cas d'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, l'importateur-utilisateur intéressé doit tenir un registre des effluents d'élevage ou des autres engrais. Le registre est fixé par le Ministre. L'inscription s'effectue ad hoc avec mention de la date de l'importation, le numéro du document de transport et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes par transport.
Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du transporteur d'engrais agréé et l'identification du transporteur agréé qui importe les effluents d'élevage ou les autres engrais.
§ 4. En cas de réception d'effluents d'élevage ou d'autres engrais dans un point de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres arables ou vers une unité de traitement ou de transformation : la personne soumise à déclaration du point de rassemblement doit inscrire toute reprise d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur un registre. L'inscription sur le registre doit se faire ad hoc avec mention de la date, du numéro du document de transport, de l'origine et de la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes par transport. Les registre est fixé par le Ministre.
Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification de l'exploitation où les effluents d'élevage ou les autres engrais ont été produits, rassemblés ou traités.
Section 3.- Demander, remplir, tenir à jour et conserver les registres.
Art. 18.§ 1er. La "Mestbank" met les formulaires nécessaires à la disposition des intéressés. L'intéressé est responsable de la tenue du registre et doit lui-même demander à la "Mestbank" l'envoi d'un registre s'il n'en a pas reçu avant le 1er janvier de l'année de production en cours. Pour l'an 2000, cette date est fixée au 1er juillet. La "Mestbank" peut fournir une version numérique des formulaires en question. Le registre doit être rempli à l'aide d'encre indélébile. Des corrections ne peuvent être apportées que par rayage des renseignements initiaux et addition des données exactes.
§ 2. Le registre doit être tenu par exploitation sur les lieux où les activités soumises au registre sont exercées. Pour le registre de l'utilisation des engrais sur des terres arables, il s'agit de l'adresse de l'utilisateur des terres arables.
§ 3. Les registre ainsi que les volets des documents de transport s'y rapportant et les bons de pesage et les résultats d'analyse délivrés par des laboratoires agréés, doivent être conservés sur les lieux où les activités soumises au registre sont exercées pendant trois ans suivant l'année calendaire à laquelle le registre se rapporte.
Chapitre 4.- Agrément des transporteurs d'engrais.
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Chapitre 5.- Transport d'engrais.
Section 1ère.- Terminologie.
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Section 2.Modalités relatives au document d'écoulement d'engrais tel que visé à l'article 7, § 2, du décret.
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Section 3.- Modalités relatives au transport tel que visé à l'article 8 du décret.
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 35.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Section 4.- Modalités relatives au consentement préalable pour l'importation ou l'exportation visées à l'article 9, § 1er, alinéas 5° et 6° du décret.
Art. 36.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Art. 39.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Section 5.- Modalités relatives à l'application du Règlement (CEE) n° 259/93.
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2007-07-19/87, art. 42, 006; En vigueur : 31-08-2007>
Chapitre 6.- Obligation de réception de la "Mestbank".
Art. 41.Le producteur offrant des excédents d'effluents d'élevage à la "Mestbank", introduit à cette fin une demande à la "Mestbank" par lettre recommandée à la poste, A cette fin, il utilise un formulaire dont le modele est fixé par le Ministre et qui doit être établi en double et dont il conserve un exemplaire. L'offre par lieu d'enlèvement est de 20 tonnes au moins.
La "Mestbank" doit enlever les effluents d'élevage offerts dans les trente jours calendaires suivant la date de la poste de la demande. La "Mestbank" désigne à cet effet un transporteur agréé qui prendra contact avec le producteur afin de lui communiquer la méthode et la date de reprise.
Art. 42.Les effluents d'élevage échangés par l'entremise de la "Mestbank" ne peuvent être épandus sur des terres arables situées dans les communes prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant exécution de l'article 9 du décret.
Art. 43.§ 1er. Si la quantité d'engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N, effectivement échangés par l'entremise de la "Mestbank" diffère de la quantité mentionnée dans la demande, la redevance d'écoulement est levée sur la quantité d'engrais effectivement échangés par l'entremise de la "Mestbank".
§ 2. Si la quantité effectivement offerte, exprimée en kg P2O5 et en kg N, dépasse la quantité mentionnée dans la demande, la "Mestbank" ou le transporteur d'engrais agréé peuvent refuser le surplus d'engrais offert.
§ 3. Si la quantité effectivement offerte est inférieure à 75 % des unités P2O5 et N mentionnées dans la demande ou si le producteur annule sa demande, la "Mestbank" impose au producteur, pour chaque kg P2O5 et kg N non échangé, une amende à concurrence de 25 % de la redevance d'écoulement par tonne.
Art. 44.§ 1er. Le producteur doit veiller à ce que l'entreposage d'engrais soit suffisamment accessible aux véhicules de transport ayant une charge utile de 20 tonnes et que le chargement se déroule sans obstacles. Si cela n'est pas le cas, les frais exposés à cet effet sont supportés par le producteur.
§ 2. La "Mestbank" peut à tout moment stipuler des conditions sanitaires ou hygieniques appropriées auxquelles les transporteurs d'engrais doivent répondre.
Art. 45.§ 1er. La redevance d'écoulement est calculée conformément à l'article 21, § 4, du décret.
§ 2. Les modalités de calcul du coût de la "Mestbank", visé à l'article 21, § 4, du décret, sont fixées comme suit :
- la somme du coût de l'enlèvement, du transport, du stockage, du préfinancement;
- diminuée des primes de qualité telles que visées à l'article 46, § 2;
- majorée d'un coût administratif à concurrence de (1,25 euro par tonne); <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- et, le cas échéant, majorée du coût d'épandage, de transformation ou de destruction des engrais offerts et des analyses telles que visées à l'article 47, § 1er;
- mais diminuée de toute intervention ou allocation financière, quelle qu'en soit la nature;
- et majorée des amendes telles que visées à l'article 43, § 3, les indemnités pour défauts de qualité telles que visées à l'article 46, § 1er et les suppléments tels que visés à l'article 47, § 2 et 3.
Art. 46.§ 1er. Si des engrais liquides sont offerts, provenant de truies ou de bovins ou constitués d'un mélange d'engrais liquides de ces espèces animales, la "Mestbank" porte en compte au producteur en sus de la redevance d'écoulement, les indemnités de qualité suivantes :
- engrais liquides de veaux à l'engrais : (5 euros) par tonne; <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- autres engrais liquides de bovins : (2,50 euros) par tonne; <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- engrais liquides de truies : (2,50 euros) par tonne. <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si du lisier provenant de volaille ou des déjections solides sont offerts, la "Mestbank" alloue au producteur les primes de qualité suivantes :
- toutes sortes de déjections solides de volaille : (5 euros) par tonne; <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- toutes les autres déjections solides : (2,50 euros) par tonne; <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- lisier de volaille : (2,50 euros) par tonne. <AGF 2001-12-14/98, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Tous les autres engrais que ceux visés aux § 1er et 2 sont censés satisfaire aux exigences de qualité de base. Si de tels engrais sont offerts, ni une indemnité de qualité, ni une prime de qualité est allouée.
Art. 47.§ 1er. La "Mestbank" peut soumettre les effluents d'élevage offerts à toute analyse qu'elle juge utile.
§ 2. S'il résulte d'une telle analyse que les effluents d'élevage contiennent des substances en concentrations anormales ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux engrais, dans des quantités telles que, soit l'écoulement ne peut s'effectuer de façon usuelle ou seulement vers une partie limitée des terres arables soit les effluents d'élevage doivent être détruits, la "Mestbank" peut porter en compte au producteur un supplément.
§ 3. Si, pour des raisons sanitaires impératives, les effluents d'élevage offerts ne peuvent être utilisés de façon usuelle ou si les effluents d'élevage, pour les motifs précités, ne peuvent être épandus que sur une partie limitée des terres arables ou doivent être détruits, un supplément peut être porté en compte au producteur.
§ 4. Les suppléments visés aux § 2 et 3 sont portés en compte si le coût réel par tonne exposé par la "Mestbank" pour assurer l'écoulement, la transformation ou la destruction des effluents d'élevage, compte tenu des paramètres constitutifs du coût, visés à l'article 45, est supérieur à la redevance d'écoulement par tonne. Le montant de ces suppléments est la différence entre le coût reel par tonne et la redevance d'écoulement par tonne, multiplié par le nombre de tonnes d'effluents d'élevage pollués qui ont été échangées.
Chapitre 7.- Perception et recouvrement.
Art. 48.Le chef de division et les fonctionnaires du Service des redevances de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" sont chargés, pour le compte de la "Mestbank" de la perception et du recouvrement des redevances de base, des redevances complémentaires et des redevances d'écoulement visées à l'article 21 du décret.
Art. 49.
§ 1er. Les réclamations contre les redevances visées à l'article 22, § 6, du décret, doivent être adressées au chef de division précité.
[Le chef de division précité est habilité à imposer les amendes administratives visées à l'article 25 du décret.] <AGF 2006-02-17/37, art. 3, 004; En vigueur : 14-03-2006>
Ledit chef de division est également habilité à transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative et à accorder un sursis de paiement, conformément aux articles 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 28 et 29 du décret.
§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 48 veillent au respect des obligations en matière de redevances et consignent leurs constatations dans des constats. Ils exercent également toutes les attributions des fonctionnaires chargés du contrôle prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.
Dans l'exercice de leurs fonctions ils justifient de leur identité vis-à-vis de tiers [1 par une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des Autorités flamandes chargés des compétences d'inspection ou de contrôle]1.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij est habilité à :
a)viser, déclarer exécutoire et déclarer conforme la contrainte visée à l'article 28 du décret;
b)demander l'inscription hypothécaire visée à l'article 30 du décret.
En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplace par un fonctionnaire du niveau A de la "Vlaamse Landmaatschappij", désigné par lui, pour accomplir les missions citées dans le présent article.
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(1AGF 2008-07-10/71, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 50.
§ 1er. Les recours visés à l'article 24 du décret doivent être exercés auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.
§ 2. La commission consultative visée à l'article 24 du décret est composée comme suit :
1°un président désigné de commun accord par le Ministre flamand chargé des finances, le Ministre flamand chargé de l'agriculture et le Ministre flamand chargé de l'environnement;
2°2 fonctionnaires de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre flamand chargé de l'environnement;
3°1 fonctionnaire [1 du Département des Finances et du Budget]1, désigné par le Ministre flamand chargé des Finances;
4°1 fonctionnaire [1 du Département de l'Agriculture et de la Pêche]1, désigné par le Ministre flamand chargé de l'Agriculture.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 252, 007; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 51.(Abrogé) <AGF 2006-02-17/37, art. 4, 004; En vigueur : 14-03-2006>
Chapitre 8.- Surveillance.
Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires suivants veillent, chacun en ce qui concerne leur mission, au respect du décret, du présent arrêté et d'autres arrêtés d'exécution :
1°les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre;
2°les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, désignés par le Ministre;
3°les agents de la police communale et les fonctionnaires techniques de la commune, désignés par la commune, qui :
- soit sont porteurs d'un certificat d'aptitude attestant qu'ils ont suivi une formation conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
- soit sont dispensés de la formation précitée conformément aux dispositions du même arrêté.
Chapitre 9.- Echantillonnage et analyse.
Art. 53.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 54.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 55.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 56.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 58.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 59.
<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 39, 009; En vigueur : 25-06-2009>
Chapitre 10.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 60.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 61.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 62.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 63.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 64.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 65.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 66.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 67.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 69.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 70.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 71.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 72.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 73.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 74.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. 75.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Chapitre 11.- Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 76.L'arreté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est abrogé à partir de l'année de production 2000, sauf l'article 13, § 2, l'article 17, § 1er, l'article 31, § 5, l'article 32, § 6 au § 10 inclus, l'article 36, § 2 et l'article 51 à 65 inclus.
Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et porte sur les années de production 2000 et suivantes, sauf l'article 21, § 2, l'article 25, § 1er, l'article 39, § 5, l'article 40, § 6 au § 10 inclus, l'article 44, § 2 et l'article 60 à l'article 75 inclus.
Art. 78.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2011-01-14/04, art. 32, 011; En vigueur : 03-03-2011>