Texte 2000035677

17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " (IWT) et statut du personnel (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-7-2000
Numéro
2000035677
Page
26076
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-17/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-01-199601-07-199617-03-2000
Texte modifié
1995061252
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article II 7, a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " et statut du personnel, les mots " ou un stagiaire " sont insérés après les mots " un fonctionnaire ".

En outre, la phrase introductive de l'article II 7 est remplacée par :

" La chambre de recours instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, prend connaissance de tout recours introduit en vertu du présent arrêté par un fonctionnaire ou stagiaire ".

Art. 2.A l'article II 12 du même arrêté est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le président prend les mesures qui s'imposent afin d'assurer l'exercice de toutes les compétences du responsable spécifique pendant l'absence visée au § 2. Le suppléant est désigné parmi les fonctionnaires du rang A1 ou le personnel contractuel du cadre initial ".

Art. 3.L'article II 21 du même arrêté est modifié comme suit :

les mots " dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " avant le 14 novembre 1996 ";

les mots " dans les 2 premières années suivant sa désignation " sont remplacés par les mots " dans les 3 premières années suivant sa désignation ".

Art. 4.Dans l'article V6 du même arrêté, les mots " grade équivalent " sont remplacés par les mots " grade du même rang ".

Art. 5.Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots " au niveau supérieur " sont remplacés par " à un autre niveau ".

Art. 6.Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le comité de direction n'ait fixé un autre délai.

Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.

La direction ne peut prolonger la réserve de recrutement que pour des raisons de service. ".

Art. 7.Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 8.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par :

l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation).

la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement.

Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le 'quoi").

Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le "comment").

Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté.

le supérieur hiérarchique : d'une part les membres de la direction à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire et le membre du personnel visé à l'art. XIV 91 désigné par le Président pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien.

La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur.

§ 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui, pendant l'année évaluée, a été en position administrative d'activité de service pendant au moins trois mois. ".

Art. 9.L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. ".

Art. 10.L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente.

§ 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent.

§ 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.

L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.

La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.

L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur, dans la mesure où cela s'avère d'importance pour l'exercice de ses fonctions.

§ 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au Directeur du Personnel et des Affaires juridiques.

§ 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.

L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

§ 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant "doit lui être attribuée.

L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ".

Art. 11.L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte :

la description de fonction en tant que base relativement permanente;

la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;

les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;

les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;

les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;

les décisions en recours visées à l'article VIII 23;

l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de la gestion individuelle du personnel et par le Directeur du Personnel et des Affaires juridiques".

Art. 12.L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3o, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.

Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.

Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.

Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ".

Art. 13.L'article VIII 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. VIII 16. § 1er. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ".

Art. 14.L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. VIII. 17. Les fonctionnaires du rang A2 sont évalués par le président et le directeur général et, le cas échéant, par le supérieur hiérarchique du rang A2.

Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. ".

Art. 15.L'article VIII 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article VIII 19 du même arrêté est modifié comme suit :

au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" S'il est candidat à une promotion hiérarchique, le président et le chef hiérarchique dont il relève lui attribuent une nouvelle évaluation fonctionnelle. A cet effet, le président prend tous renseignements requis auprès des instances fonctionnellement compétentes.

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. ".

Art. 17.L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. VIII 20. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. ".

Art. 18.A l'article VIII 21 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : " sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ".

Art. 19.Dans l'article VIII 22, § 1er du même arrêté, les mots " article VIII 10, § 5 " sont remplacés par les mots " VIII 10, § 6 ".

Art. 20._ A l'article VIII 52 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. ".

Art. 21.L'article VIII 64 du même arrêté est modifié comme suit :

dans le premier alinéa, les mots " le régime normal de la carrière " sont supprimés;

le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : " Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ".

Art. 22.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. ".

Art. 23.L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. XI 12, § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre.

§ 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.

Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, re}oit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ".

Art. 24.L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit :

Dans le premier alinéa, les mots "a droit à un congé parental "sont remplacés par les mots "peut présenter une demande pour obtenir un congé parental";

Dans le dernier alinéa, les mots " premier alinéa " sont supprimés.

Art. 25.Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots " inaptitude professionnelle définitive " sont remplacés par les mots " "inaptitude définitive au travail".

Art. 26.A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1o le § 1er est complété par un point 4o, rédigé comme suit :

" 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. " ;

au § 2, la mention "'1er "est remplacée par la mention "'1er, premier alinéa, 1o à 3o inclus".

Art. 27.L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" Le conseil de direction ou le conseil d'administration statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. ".

Art. 28.Dans l'article XI 64, premier alinéa du même arrêté, les mots "ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale "sont insérés après les mots "ou d'une région".

Art. 29.Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. ".

Art. 30.L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. ".

Art. 31.L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. ".

Art. 32.Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. ".

Art. 33.Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots " comme prévu sous 1° et 2° " sont supprimés.

Art. 34.L'article XI 95 du même arrêté est modifié comme suit :

le § 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient d'office d'un régime de congé politique à temps plein, conformément aux dispositions du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand. ".

le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit :

" Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé au § 1er, deuxième alinéa, et, en ce qui concerne le congé visé au § 1er, alinéa 2, au début d'un deuxième mandat consécutif. ".

Art. 35.Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots " sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 " sont supprimés.

Art. 36.A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Communauté européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ";

au 1°, les mots " des Nations Unies " sont insérés entre les mots " service " et " de la Communauté européenne ";

au 3°, les mots " des Nations Unies " sont insérés entre les mots " service " et " de la Communauté européenne ".

Art. 37.Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par :

" 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ".

Art. 38.A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, a) les mots " des Nations Unies " sont insérés entre les mots " service " et " de la Communauté européenne ";

au § 1er, 2°, e) les mots " et de l'Office national de l'Emploi " sont insérés entre les mots " Travail " et " par ";

les mots " Communauté européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ".

Art. 39.Dans la Partie XIII, Titre 1er du même arrêté, il est ajouté un article XIII 10bis :

" Art. XIII 10bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles XIII 8 à 14 inclus, sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du fonctionnaire titulaire d'un des grades de conseiller scientifique :

les services prestés par le membre du personnel en position d'activité de service depuis son entrée en service en tant que membre du personnel scientifique d'un des institutions scientifiques flamandes;

une mission dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science, même sans rémunération ou en position de non-activité;

les activités en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, y compris les assistants bénévoles, d'une université belge ou d'un établissement assimilé ou d'une université étrangère dont les diplômes sont équivalents;

les activités scientifiques du fonctionnaire en tant que bénéficiaire d'une rétribution ou allocation ou bourse octroyée par :

a)l'Union européenne, l'Etat belge, une Communauté, une Région, la Commission communautaire commune ou un Etat étranger qui a signé avec la Belgique ou une Communauté ou une Région un accord culturel, scientifique ou technologique, et ce dans le cadre de cet accord;

b)les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique, le Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie, les instituts de recherche de l'ancienne colonie du Congo belge ou des anciens territoires sous son mandat.

§ 2. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire par le Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, les activités scientifiques du fonctionnaire :

a)en tant que bénéficiaire d'une rétribution ou allocation ou bourse octroyée par :

une organisation internationale autre que celles reprises sous le § 1er, 4° mais reconnue par les autorités mentionnées au § 1er, 4.;

tout autre service ou organisme public ou privé de recherche autre que ceux mentionnés au § 1er, 4°.

b)les prestations effectives en tant que membre du personnel d'un service public qui ont contribué à l'acquisition de l'expérience scientifique requise telle que définie dans la description de fonction.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, la durée des services prestés en tant que titulaire d'une fonction à prestations réduites est prise en compte selon le mode de calcul prévu à l'article XIII 13, sans toutefois prendre en considération la date du début. ".

Art. 40.Dans la Partie XIII, Titre 1er du même arrêté, il est inséré un article XIII 14bis :

" Art. XIII. 14bis. Sans préjudice de l'application de l'article XIII 14, le fonctionnaire bénéficie pendant toute sa carrière du traitement qui correspond avec son ancienneté pécuniaire globale.

Celle-ci correspond, pour le fonctionnaire membre du personnel scientifique, à la totalité des services admissibles visés aux articles XIII 10, XIII 10bis, XIII 11, XIII 12 et XIII 13.

Pour le fonctionnaire membre du personnel non scientifique, celle-ci correspond, à la totalité des services admissibles visés aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13. ".

Art. 41.Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots " et de chômage temporaire " sont insérés entre les mots " maladie professionnelle " et " qui dépassent ".

Art. 42.Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots " 1er janvier 1995 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 1994 ".

Art. 43.A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 4, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Le résultat du calcul est porté à :

15 trentièmes si, dans un mois comptant :

- 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10;

- 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11;

15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12. ".

Art. 44.Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots " modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 " sont supprimés.

Art. 45.L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants :

- au cas où aucun salaire n'est payé ou

- en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables.

" § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. ".

Art. 46.Dans l'article XIII 42, § 1er, deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot " éventuellement " est remplacé par les mots " le cas échéant ".

Art. 47.Dans l'article XIII 55 du même arrêté, les mots " passage au niveau supérieur " sont remplacés par les mots " passage à l'autre niveau ".

Art. 48.Dans la Partie XIII du même arrêté est ajouté, sous le Titre 3 " Allocations " un Chapitre 6 " Allocations pour travail dangereux, insalubre ou incommodant ", rédigé comme suit :

" Art. XIII 58bis. Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant", au fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant.

Art. 13.58ter. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie comme suit :

- activités d'imprimerie ou de laboratoire photographique

Art. 13.58quater. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à :

- 44 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter;

- 48 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au minimum et 25 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter;

- 50 F l'heure (100 %), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter.

Art. 13.58quinquies. Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter.

Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes.

Si 2 ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois.

Art. 13.58sexies. Un fonctionnaire du niveau A n'a pas droit à une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.

Art. 13.58septies. § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu.

§ 2. Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime fixé à l'article XIII 22. ".

Art. 49.L'article XIII 96, premier tiret, du même arrêté, est remplacé comme suit :

" - l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié, à l'exception de l'article 30, abrogé le 1er juillet 1996;".

Art. 50.L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.A la partie XIV, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit :

" Section 10. Congé après détachement

Art. 14.40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. ".

Art. 52.Dans l'article XIV 62 § 1er, deuxième et troisième phrases du même arrêté, le mot " entend " est remplacé par " interroge ".

Art. 53.L'article XIV 103, § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. XIV 102. Le présent titre est applicable au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour des fonctions d'évaluation et de services scientifiques et technologiques, en exécution de l'article 18 du décret portant création de l'IWT, dénommé ci-après " le membre du personnel ".

Art. 54.L'article XIV 103, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. XIV 103. Sauf disposition contraire ci-après, les dispositions du Titre 2 au Titre 4 inclus de la présente Partie XIV sont applicables au membre du personnel. ".

Art. 55.L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit :

Sous la mention " Partie VII, Titre 2. L'évaluation : Art. 55. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit :

Sous la mention " Partie VII, Titre 2. L'évaluation fonctionnelle : le 1er janvier 1996 ", les mots " Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 " sont remplacés par les mots " Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ".

les mots " Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 " sont remplacés par les mots " Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ".

Sous la mention " Partie XIII Statut pécuniaire, Titre 1. Le régime des rémunérations " est inséré " article XIII 21, § 4 : le 1er janvier 1996 ".

Art. 56.Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.

Art. 57.Il est inséré dans le même arrêté un article XV 5bis rédigé comme suit :

" Art. XV 5bis. Le présent arrêté peut être dénommé "Besluit Rechtspositieregeling IWT-personeel" (Statut du personnel de l'IWT) et abrégé "BRIWT". ".

Art. 58.§ 1er. L'annexe 3 du même arrêté est remplacé par l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. L'échelle C111 reprise à l'annexe 10 du même arrêté est remplacé par :

" C111/C121/C131 : 3/1 x 20.000, 3/3 x 30.000, 4/3 x 40.000, 1/1 x 30.000

545.000-565.000-585.000-605.000-635.000-665.000-735.000-775.000-815.000-855.000-885.000 ".

§ 3. L'annexe 10 du même arrêté est complété par les échelles de traitement reprises à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 4. Les annexes III du présent arrêté sont ajoutées à l'arrêté susvisé du 12 juin 1995 comme annexes 13.

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles suivants.

l'article 55, qui produit ses effets le 1er janvier 1996;

les articles 8 à 19 inclus, 21 et 58 § 3 en ce qui concerne l'annexe III, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1996;

l'article 48, qui produit ses effets le 1er janvier 1996;

l'article 27, qui entre en vigueur à la date de l'adoption du présent arrêté;

l'article 49, qui produit ses effets le 1er janvier 1995 (l'application de l'article 49 prend fin le 31 décembre 1995).

Art. 60.Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I. ANNEXE 3

DEMANDE DE TRANSFERT AU " VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE ".

Le soussigné (majuscules) :

Nom et prénom . .

Adresse privée (rue, numéro, code postal) . .

téléphone . .

de l'établissement (nom, adresse, téléphone, fax)

.

.

.

.

.

numéro de personnel dans l'établissement . .

grade . .

demande, conformément à l'article V 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " et statut du personnel, son TRANSFERT et pose sa candidature à l'emploi (aux emplois) suivants auprès de l'IWT : . .

dont l'appel a été publié au Moniteur belge du . .

déclare remplir les conditions d'un transfert effectif, mentionnées dans l'appel susvisé

s'engage expressément à occuper effectivement l'emploi auquel il/elle est transféré(e),au plus tard le premier jour du . . . mois suivant la décision du Conseil d'administration de l'IWT.

lieu . . . date . .

signature

Annexe au formulaire IWT de demande de transfert

Nom . .

Prénom . .

Quels sont vos diplômes et certificats.

.

.

.

.

.

.

Donnez un curriculum vitae succinct :

.

.

.

.

.

.

.

Quels sont vos arguments pour démontrer que vous répondez au profil demandé

.

.

.

.

.

.

.

.

Lieu . . . Date . .

Signature

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " et statut du personnel,

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Art. N2.Annexe II.

TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT ANNEXE 10

                               A213        A214        A311
                 nombre  3/1x 40000  1/3x 60000  1/3x 60000
              frequence  4/3x 70000  5/3x 80000  5/3x 90000
                montant  3/3x 90000  2/3x 70000  2/3x 40000
  anciennete pecuniaire
                      0     1500000     1680000     2030000
                      1     1540000     1680000     2030000
                      2     1580000     1680000     2030000
                      3     1620000     1740000     2090000
                      4     1620000     1740000     2090000
                      5     1620000     1740000     2090000
                      6     1690000     1820000     2180000
                      7     1690000     1820000     2180000
                      8     1690000     1820000     2180000
                      9     1760000     1900000     2270000
                     10     1760000     1900000     2270000
                     11     1760000     1900000     2270000
                     12     1830000     1980000     2360000
                     13     1830000     1980000     2360000
                     14     1830000     1980000     2360000
                     15     1900000     2060000     2450000
                     16     1900000     2060000     2450000
                     17     1900000     2060000     2450000
                     18     1990000     2140000     2540000
                     19     1990000     2140000     2540000
                     20     1990000     2140000     2540000
                     21     2080000     2240000     2580000
                     22     2080000     2240000     2580000
                     23     2080000     2240000     2580000
                     24     2170000     2340000     2620000
                     25
                     26
                     27
                     28
                     29
                     30

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " et statut du personnel,

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Art. N3.Annexe III. - Annexe 13

Liste générale des critères de fonctionnement

A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence)

Compréhension administrative

Expérience administrative

Connaissance administrative

Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de marchés publics)

Connaissance administrative (législation et réglementation)

Connaissance et expérience administratives

Affinité avec le secteur

Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques

Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme

Connaissance de base de la langue fran}aise/anglaise

Connaissance de base de fran}ais, d'anglais et d'allemand

Connaissance de base d'applications informatiques

Connaissance de base / compréhension de la réglementation et des statuts connexes

Connaissance de base de la législation et de la réglementation concernant le secteur

Notions de base du fonctionnement et des services auxiliaires (ex. O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances)

Etre prêt à porter des armes et savoir les utiliser

Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques

Brevet de capitaine au long cours

Pouvoir rédiger lettres et rapports

Connaissance des sources

Aptitudes créatives et sportives

Compétence diagnostique

Didactique

Diplôme de licencié en sciences nautiques

Diplôme d'assistant social

Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit)

Secouriste

Secouriste et aide industriel

Connaissance élémentaire PC

Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise

Connaissance élémentaire de l'anglais nautique

Connaissance élémentaire du matériel : ex. Tarifs CMK

Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'instruments de nivellement,.

Connaissance technique élémentaire (téléphonie, talkie-walkie, extincteur, pointeuse)

Expérience de l'administrationExpérience du traitement de dossiers du poste de travail / du service d'encadrement

Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique

Expérience d'une institution communautaire pour l'assistance spéciale à la jeunesse

Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E.

Expérience avec les jeunes

Condition physique

Condition physique (en fonction du type de travail)

Résistance physique

Solide connaissance de la matière de l'administration

Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de questions nautiques

Solide connaissance des règlements maritimes, de police et administratifs

Solide connaissance de l'hydrographie, navigation au radar, systèmes de localisation modernes, types de propulsion

Ne pas avoir le vertige

Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer

Avoir une bonne santé

Adresse

Pouvoir mesurer les quantités

Vouloir travailler en service continu

Vouloir habiter dans la circonscription administrative

Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière

Compréhension du marché et du terrain

Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation

Compréhension du fonctionnement judiciaire

Connaissance juridique de base

Peut identifier la méthode exacte

Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers

Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels

Connaissance du règlement maritime, du code de la route, du règlement aérien, des conditions générales d'entreprises

Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité)

Connaissance des travaux forestiers

Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux

Connaissance des principes généraux du droit

Connaissance de sa propre organisation (Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands)

Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer)

Connaissance des règlements (nautiques et internes)

Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier

Connaissance de la technique maritime (pont, utilisation des moteurs, équipement de navigation et de communication)

Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale)

Connaissance des voies navigables

Connaissance du fonctionnement de l'autorité

Connaissance du fonctionnement de l'organisation

Connaissance de la loi sur la police et la circulation routière

Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie

Connaissance de la faune et de la flore

Connaissance du règlement maritime

Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier)

Connaissance des méthodes et codes de mesure

Connaissance des normes, devis-types, livraisons,.

Connaissance des circulaires

Connaissance du PC

Connaissance des langues etrangères : anglais, fran}ais, . , surtout l'anglais nautique

Connaissance du PC/terminal

Connaissance des procédures administratives et statutaires

Connaissance des procédures administratives

Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et marchés publics

Connaissance de l'administration et de la réglementation

Connaissance de l'administration

Connaissance des normes et standards existants

Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution

Connaissance des structures de l'organisation

Connaissance des structures judiciaires

Connaissance de la réglementation

Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E.

Connaissance de la réglementation, des règlements

Connaissance des règles de la langue parlée et écrite

Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, . )

Connaissance de la réglementation et des procédures

Connaissance des réglementations

Connaissance du secteur

Connaissance de la carte sociale

Connaissance des structures du ministère / département

Connaissance de la structure de l'organisation

Connaissance du fonctionnement de l'organisation

Connaissance de la legislation

Connaissance de la législation et de ses applications

Connaissance des produits dangereux

Connaissance du (large) terrain / secteur

Connaissance de la zone géographique dont il est responsable

Connaissance du réseau d'utilité publique

Connaissance du travail sur PC

Connaissance du terrain dans l'entité

Connaissance du terrain du client interne

Connaissance du terrain

Connaissance du travail ménager

Connaissance des standards et normes de l'informatique

Connaissance de la technologie de l'information

Connaissance de l'anglais nautique

Connaissance de la réglementation et des procédures relatives à l'enseignement

Connaissance de la législation et des procédures relatives à l'enseignement

Connaissance des aspects protocolaires

Connaissance du logiciel

Connaissance de la structure des carrières

Connaissance de la structure du département / de l'organisation

Connaissance des orientations scolaires

Connaissance des méthodologies scientifiques

Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique

Savoir nager

Pouvoir utiliser un PC

Pouvoir consulter toutes les sources

Pouvoir rester éveillé pendant la nuit

Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse,.

Pouvoir travailler avec un PC / traitement de texte et le logiciel associé

Formation de pilote : spécialisation (par des voyages d'études et à titre de test) en matière de connaissance nautique (règlements, aptitude de navigation, aptitudes à manoeuvrer) sur un court trajet

Compréhension du management

Connaissance des matériaux et de la technologie

Maturite

Multilinguisme

Connaissance générale minimale (ex. seconde langue)

Mobilite

Notions de fran}ais, d'anglais et / ou d'allemand

Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale

Notions d'informatique : PC / Terminal

Etre au courant du terrain et de ses évolutions

Formation en poste de travail / expérience du poste de travail

Connaissance active de la législation et des procédures relatives à l'enseignement, en ce qui concerne les propres dossiers

Formation pédagogique, administrative et sociale

Compétences pédagogiques et didactiques

Connaissance pédagogique et psychologique

Hygiène personnelle

Pouvoir lire des plans

Polyvalence

Connaître les procédures dans le cadre du service

Empathie (" psychologie ")

Connaissance psychologique et pédagogique

Posséder un permis de conduire

Expérience sectorielle

Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution)

Connaissance professionnelle spécifique

Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure)

Connaissance et expérience spécialisées spécifiques

Connaissance spécialisée spécifique

Connaissance des langues

Connaissance des langues (surtout l'anglais)

Compréhension et connaissance techniques

Prédispositions techniques

Connaissance technique et méthodique

Connaissance technique

Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils,.

Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, . )

Connaissance technique de la matière

Aptitudes techniques

Traitement de texte

Bilinguisme ou multilinguisme

Endurance

Diplôme universitaire et / ou importante expérience professionnelle

Connaissance professionnelle et connaissance de la matière

Connaissance professionnelle

Connaissance professionnelle (polyvalence vs spécialité)

Connaissance professionnelle et compétence professionnelle

Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques

Travailler sur PC / matériel bureautique

Pouvoir réaliser des dessins

B. Aptitudes personnelles (compétences)

Etre vif

Analyse et synthèse

Esprit analytique

Esprit analytique et / ou synthétique

Capacité d'analyse et de résolution des problèmes

Esprit analytique et synthétique

Pouvoir travailler de fa}on autonome

Autorité / capacité à diriger

Capacité à comprendre les autres

Talent de médiateur

Confraternité

Communication

Communication - ouverture d'esprit

Aptitude à la communication et aux contacts

Aptitude à communiquer

Esprit conceptuel

Maîtrise des conflits

Aptitude aux contacts et à la communication

Sens des contacts

Etre correct et digne de confiance

Créativité

Créativité et esprit innovateur

Intégrité déontologique

Diplomatie

Discrétion

Travailler et penser efficacement et méthodiquement

Travailler efficacement

Efficacité

Perspicacité

Dynamisme

Efficience

Efficience et sens pratique

Stabilité émotionnelle

Empathie

Empowerment

Engagement

Engagement et intérêt

Engagement et motivation

Evaluation des collaborateurs

Flexibilité

Flexibilité / improvisation

Exercer son autorité

Avoir de bonnes relations avec autrui

Impact

Impact et influence

Pouvoir travailler en groupe

Collecte d'informations

Initiative

Initiative et créativité

Initiative et sens des responsabilités

Prendre l'initiative

Faculté de se mettre à la place des autre

Intégration de la théorie et de la pratique

Intégrité

Intégrité et discrétion

Enthousiasme

Enthousiasme et motivation

Orientation client

Amabilité vis-a-vis du client

Esprit critique

Pouvoir décider

Pouvoir diriger

Avoir de bonnes relations avec les collègues

Avoir de bonnes relations avec les jeunes

Avoir de bonnes relations avec autrui

Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles

Pouvoir collaborer

Disposition à apprendre

Curiosité intellectuelle

Curiosité intellectuelle / flexibilité

Direction

Diriger

Loyauté

Loyauté et intégrité

Capacité d'écouter

Approche méthodique et talent d'organisation

Courage

Motivation

Motivation et disponibilité

Comportement motivant

Minutie

Précision

Objectivité

Relations avec autrui

Talent de médiateur

Capacité à négocier

Ordre

Ordre et minutie

Ordre et précision

Ordre et propreté

Ordre et ponctualité

Ordre et attention

Ordre, hygiène et sécurite

Implication dans l'organisation

Agir en tenant compte de l'organisation

Talent d'organisateur

Capacité d'organisation

Force de persuasion

Feeling " politique ".

Réalisme

Orientation résultat

Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre

Collaborer en groupe

Collaborer en equipe

Collaborer au niveau de l'équipe

Collaborer avec autrui

Aptitude à la communication écrite

Orientation service

Aptitudes sociales et de communication

Sociabilité

Aptitudes sociales

Flexibilité

Ponctualité

Résistance au stress

Disposition pour l'étude et la recherche

Commande

Esprit d'équipe

Direction d'équipe

Travail d'équipe

Travail d'équipe et confraternité

Travail d'équipe et collaboration

Timing et ponctualité

Conscience de la sécurité

Sens des responsabilités

Conscience des responsabilités

Esprit visionnaire

Résistance morale

Travail en équipe

Travail dans une équipe

Maîtrise de soi

Maîtrise de soi et résistance au stress

Agir avec assurance

Autodiscipline

Connaissance de soi

Agir de fa}on autonome et rapide

Pouvoir agir de fa}on autonome

Pouvoir travailler de manière autonome

Travailler de fa}on autonome

Goût pour les chiffres

Goût pour la prestation de services

Goût pour une bonne prestation de services

Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation

Esprit d'initiative

Goût de l'ordre

Sens de l'organisation et orientation résultat

Esprit de collaboration

Esprit de synthèse

Goût pour la systématique et la qualité

Sens des responsabilités (1)

((1) inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, article 2 entrée en vigueur : 7 décembre 1994. )

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (IWT) " et statut du personnel.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.