Texte 2000035590

5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2000 et mise à jour au 28-03-2003)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-6-2000
Numéro
2000035590
Page
21963
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-05/41
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2000
Texte modifié
1995036803
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. Les excédents d'engrais des entreprises qui doivent être traités ou exportés en vertu de l'article 9 du décret, ne peuvent être épandus sur des terres arables.

§ 2. Les entreprises qui, conformément à l'article 9 du décret sont ou seront soumises à l'obligation de traitement, doivent épandre la partie des excédents d'engrais d'entreprise non soumise au traitement ou à l'exportation, sur des terres arables conformément à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. L'épandage des excédents d'engrais d'entreprise sur des terres arables est régi par les modalités suivantes :

a)jusqu'au 31 décembre 2000, les entreprises comptant au moins 1 exploitation agricole et/ou élevage de bétail dans une commune ayant une charge de production communale initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus, sont tenues à épandre leurs excédents d'engrais sur des terres arables situées dans les communes dont la charge de production actuelle est inférieure à 125 kg d'anhydride phosphorique par ha;

b)à partir du 1er janvier 2001, les entreprises comptant au moins 1 exploitation agricole et/ou élevage de bétail dans une commune ayant une charge de production communale initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus, sont tenues à épandre leurs excédents d'engrais sur des terres arables situées dans les communes dont la charge de production actuelle est inférieure à 100 kg d'anhydride phosphorique par ha;

c)pour les entreprises ne possédant pas d'exploitation agricole et/ou d'élevage de bétail dans une commune ayant une charge de production initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus, mais dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou élevages de bétail sont situés dans une commune ayant une charge de production communale initiale de 100 kg d'anhydride phosphorique par ha, il est interdit d'épandre des excédents d'engrais dans les communes ayant une charge de production initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus.

§ 2. L'épandage des excédents d'engrais d'entreprise sur des terres arables, conformément au présent arrêté, peut toujours être remplacé par le traitement ou l'exportation des engrais.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions des articles 3 et 6 ne s'appliquent pas pour l'année 2000 aux producteurs de veaux d'engrais pour les effluents des veaux d'engrais produits par leur entreprise.

§ 2. Les dispositions des articles 3 et 6 ne s'appliquent pas (jusqu'au 1er janvier 2004) aux entreprises dont la production d'engrais de l'entreprise MPp, sur la base de la déclaration de l'année d'imposition précédente, est inférieure à 10.000 kg d'anhydride phosphorique. <AGF 2003-03-14/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 5.§ 1er. Il est interdit jusqu'au 31 décembre 2000 d'épandre des excédents d'engrais par voie d'importation sur des terres arables situées dans les communes ayant une charge de production actuelle de 125 kg d'anhydride phosphorique ou plus.

§ 2. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit 2000 d'épandre des excédents d'engrais par voie d'importation sur des terres arables situées dans les communes ayant une charge de production actuelle de 100 kg d'anhydride phosphorique ou plus.

Art. 6.Par dérogation aux articles 3 et 5, il est interdit d'épandre les excédents d'engrais ou les excédents en question, par voie d'importation, sur des terres arables situées dans les communes ayant une charge de production actuelle supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique et où plus de 50 % de la superficie des terres arables sont régis par les restrictions axées sur des zones, telles que prévues à l'article 15, 15bis et 15ter du décret.

Art. 7.La Mestbank peut autoriser des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 aux entreprises au cas où des mesures générales ou particulières seraient prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Pareille dérogation ne peut être autorisée que suite à un cas de force majeure et moyennant un avis motivé de l'inspecteur vétérinaire compétent.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

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