Texte 2000035582

28 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement d'entreprises agricoles et horticoles en difficulté financière (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-6-2000
Numéro
2000035582
Page
21434
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-28/38
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
1998035473
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement d'entreprises agricoles et horticoles en difficulté financière, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 4. Les centres agréés peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir une indemnité pour l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté financière suite à une rentabilité insuffisante de leur entreprise agricole ou horticole et qui répondent aux conditions suivantes :

soit avoir un retard de plus de 6 mois dans les amortissements en capital et en intérêts sur leurs crédits en cours utilisés pour le financement de l'entreprise ou des activités d'entreprise, avec ou sans intervention de la part des autorités ou avoir obtenu un régime de paiement qui consiste au minimum en une remise de l'amortissement en capital et un rééchelonnement des crédits en cours pour le financement de l'entreprise;

soit avoir un revenu disponible, depuis au moins 2 ans, qui est inférieur au revenu de référence, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissement et à l'installation en agriculture, multiplié par un coefficient fixé par le ministre. Ce coefficient est calculé compte tenu des crédits budgétaires disponibles. Les ministre fixe les modalités pour le calcul du revenu disponible;

soit être reconnus comme entreprise en difficulté financière suite aux cas de force majeure agréés par le Gouvernement flamand impliquant une perturbation grave ou une menace de perturbation grave du fonctionnement normal de l'entreprise. ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 8. Au moment de la demande, l'agriculteur concerné ne peut pas avoir atteint l'âge de 59 ans, sauf dans les cas où les difficultés financières découlent de cas de force majeure agréés par le Gouvernement flamand, et les crédits ne peuvent pas être dénoncés. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois par entreprise, sauf dans les cas de force majeure agréés par le Gouvernement flamand et la prolongation visée à l'article 15. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

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