Texte 2000035533
Article 1er.A l'article 37, § 3, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée :
" Si le candidat n'obtient pas d'attestation partielle pour un certain domaine, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de ce domaine pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. ".
Art. 2.A l'article 37, § 3bis, du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée :
" Si le candidat n'obtient pas d'attestation de la première ou deuxième année d'études ou s'il n'obtient pas de diplôme en nursing psychiatrique ou nursing hospitalier à l'issue de la troisième année d'études, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de cette année d'études pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. ".
Art. 3.A l'article 37, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, les mots " ou de la branche " sont insérés entre les mots " sur la matière de l'année d'études " et " à laquelle ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 5 mai 2000.
Mme M. VANDERPOORTEN