Texte 2000035517
Article 1er.Le coefficient visé à l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, quatrième et cinquième alinéas, tels que complétés par le décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, article 12, est fixé, en ce qui concerne la Région flamande, à 0,9639 pour l'exercice d'imposition 2000.
Le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage pour l'exercice d'imposition 2000 est ainsi fixé à 2,41 pour-cent en ce qui concerne la Région flamande.
Art. 2.Le tableau visé à l'article 257, § 1er, 2°, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte mobilier, article 3, est modifié, en ce qui concerne la Région flamande pour l'exercice d'imposition 2000, comme suit :
-------------------------------------------------------------------
Nombre d'enfants Montant global de la Montant global de la
pris en consideration reduction en francs reduction en euros
-------------------------------------------------------------------
2 226 5,60
3 357 8,85
4 501 12,42
5 656 16,26
6 823 20,40
7 1 003 24,86
8 1 195 29,62
9 1 398 34,66
10 1 615 40,03
-------------------------------------------------------------------
Dans le même article, § 1er, 2°, deuxième alinéa, le montant de 218 BEF est modifié, en ce qui concerne la Région flamande pour l'exercice d'imposition 2000, en 226 BEF (5,60 euros).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 8 mai 2000.
P. DEWAEL