Texte 2000035514

5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relative à la forme et de l'actualisation du registre des plans (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2000 et mise à jour au 10-09-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-5-2000
Numéro
2000035514
Page
17017
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-05/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le collège des bourgmestre et échevins établit un inventaire de tous les plans et règlements qui doivent être repris au registre des plans conformément à [1 l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1. Lorsque l'inventaire est réalisé sous forme d'une banque de données digitales, cela se fait conformément aux normes techniques mises à la disposition de la commune par [2 le Département de l'Environnement]2[1 , de concert avec [4 l'agence Flandre Numérique, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique, ci-après dénommée agence Flandre Numérique]4]1.

L'inventaire fait partie du registre des plans.

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2017-11-10/11, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2016)

(4AGF 2021-05-07/09, art. 29, 009; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 2.§ 1er. Dans son registre des plans, le collège des bourgmestre et échevins reprend la partie du plan de secteur actualisé ayant trait à son territoire y compris les prescriptions y afférentes. A cet effet, il peut se baser sur le plan de secteur tel qu'il est mis à sa disposition sous forme digitale par [2 le Département de l'Environnement]2.

§ 2. [1 ...]1

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 36, 007; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2009-06-05/38, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 4.Le collège des bourgmestre et échevins reprend les contours des plans d'aménagement généraux et particuliers [1 ...]1, ou des parties de ces derniers, au registre des plans lorsqu'ils ne sont pas abrogés en application des articles 170 et 190 du décret précité du 18 mai 1999. A cet effet, il peut se baser sur la partie des données vectorielles du GIS ayant trait à son territoire avec les contours des plans particuliers d'aménagement tels qu'ils sont mis à sa disposition sous forme digitale par [2 le Département de l'Environnement]2. Il reprend également les projets pour autant que ces derniers ne puissent donner lieu au refus des demandes d'autorisation ou de permis. La différence entre statut juridique doit cependant être évident.

Tout contour doit comprendre, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'aménagement proprement dit. Lorsque seulement une partie du plan d'aménagement est conservée, le contour ne délimite que la partie à conserver. Tant les contours que les plans proprement dits appartiennent au registre des plans.

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 37, 007; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les alignements existants des voies régionales, provinciales et communales au registre des plans.

Tout contour doit comprendre, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et à l'alignement proprement dit. Tant les contours que les alignements proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 6.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les plans d'expropriation non réalisés, dressés en exécution des plans d'aménagement non abrogés ou des plans d'exécution spatiaux au registre des plans.

Tout contour doit comprendre, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'expropriation proprement dit. Tant les contours que les plans d'expropriation proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins reprend les règlements urbanistiques, sur la bâtisse et sur les lotissements existants et nouveaux au registre des plans.

Art. 8.Les nouveaux plans d'exécution spatiaux flamands et provinciaux [1 ...]1 sont mise à la disposition du collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans. Leurs projets sont rendus disponibles sous forme analogue ou digitale au collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans.

Lorsque ces plans d'exécution spatiaux ont trait à une partie du territoire de la commune, le contour de ces plans est également fixé, ainsi qu'une référence, à l'aide d'un numéro d'identification unique, à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'exécution spatial proprement dit. Tant les contours que les plans d'exécution spatial proprement dits appartiennent au registre des plans.

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins reprend les contours des nouveaux plans d'exécution spatiaux communaux, [1 ...]1 au registre des plans. Il reprend également les projets. La différence entre statut juridique doit cependant être évident.

Tout contour comprend, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'exécution spatial proprement dit. Tant les contours que les plans d'exécution spatiaux proprement dits appartiennent au registre des plans.

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 10.Les nouveaux plans d'alignement des voies régionales et provinciales sont toujours rendus disponibles [1 , dans les quinze jours de leur fixation définitive,]1 sous forme digitale au collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans [1 dans un délai de trois mois de la réception des données numériques]1.

Le polygone circonscrivant ces plans est fixé, ainsi qu'une référence, à l'aide d'un numéro d'identification unique, à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'alignement proprement dit. Tant les polygones circonscrivants que les plans d'alignement proprement dits appartiennent au registre des plans.

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 11.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les nouveaux plans d'alignement communaux au registre des plans.

Tout polygone comprend, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'alignement proprement dit. Tant les polygones que les plans d'alignement proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 12.Les nouveaux plans d'expropriation, dressés en exécution des plans d'exécution spatiaux flamands ou provinciaux, sont dressés sous forme digitale et mise à la disposition du collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans.

Le polygone circonscrivant ces plans est fixé, ainsi qu'une référence, à l'aide d'un numéro d'identification unique, à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'expropriation proprement dit. Tant les polygones circonscrivants que les plans d'expropriation proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 13.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les nouveaux plans d'expropriation, dressés en exécution des plans d'exécution spatiaux communaux, au registre des plans.

Tout polygone comprend, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'expropriation proprement dit. Tant les polygones que les plans d'expropriation proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 14.Les projets de plans, les plans et les règlements qui sont abrogés ou qui perdent, d'une manière ou d'une autre, leur force de droit, sont rayés du registre des plans par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 15.Lorsque la commune [1 veut dresser, tenir à jour, échanger ou publier]1 l'ensemble du registre des plan, ou une partie de ce dernier sous forme digitale, elle doit tenir compte [5 les directives techniques pour l'échange d'information digitale urbanistique, qui est rendue disponible par l'Autorité flamande.]5

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 38, 007; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2017-11-10/11, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2016)

(4AGF 2021-05-07/09, art. 30, 009; En vigueur : 10-05-2021)

(5AGF 2024-07-19/40, art. 10, 010; En vigueur : 20-09-2024)

Art. 16.Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie, sous forme analogue ou digitale, au fonctionnaire planologue (et [2 au [3 Département de l'Environnement]3]2) du premier registre des plans [1 ...]1. Il l'envoi par lettre recommandée ou la délivre contre récépissé. Une copie des plans d'aménagement originaux, des plans d'exécution spatiaux, des plans d'alignement et des plans d'expropriation ne doivent cependant pas être joints, (...). <AGF 2006-06-23/40, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2009-06-05/38, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2014-06-06/15, art. 21, 006; En vigueur : 27-09-2014)

(3AGF 2017-02-24/16, art. 39, 007; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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