Texte 2000035493

26 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel concernant le mode de calcul des montants subventionnels pour les frais de personnel dans les crèches et les services pour familles d'accueil (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-6-2000
Numéro
2000035493
Page
19005
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-26/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux crèches et aux services pour familles d'accueil pendant l'année civile 2000.

Art. 2.§ 1er. Pour les frais de personnel visés à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, chaque établissement reçoit comme subvention, en ce qui concerne l'année civile 2000, le montant subventionnel reçu pour les frais de personnel pour la période de base du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.

§ 2. Ce montant subventionnel est corrigé sur la base des éléments suivants :

a)une augmentation de l'indice en 1999 et en 2000 réglée au prorata du nombre de mois pris en compte;

b)une modification de la capacité au cours de l'année 1999 ou 2000, par l'augmentation ou la diminution du montant subventionnel sur la base du salaire brut du membre du personnel concerné du mois pendant lequel le changement est intervenu, majoré, le cas échéant, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année réglés au prorata du nombre de mois pris en compte;

c)des modifications de l'ancienneté par voie d'une liste par membre du personnel des répercussions financières découlant des modifications d'ancienneté, établie par les crèches et les services de familles d'accueil;

d)en cas d'une subvention incomplète en 1999 du fait que le cadre subventionnable n'a pas été complété par au moins un quart de prestation pendant au moins quinze jours ininterrompus en 1998, la correction étant effectuée sur la base du salaire brut du membre du personnel au moment où la fonction est reprise après la période interrompue, à majorer, le cas échéant, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année réglés au prorata du nombre de mois pris en compte;

e)des modifications des cotisations patronales par suite de mesures d'emploi spécifiques.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 26 avril 2000.

Mme M. VOGELS

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