Texte 2000035492
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale; ";
2°le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° conformément à l'article 4, 8°, le centre pour troubles du développement remet à cet effet le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2003. ";
3°au présent article sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :
" Le Ministre flamand détermine les exigences minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité et le système de la qualité doivent satisfaire.
A partir de l'année qui suit l'année dans laquelle le manuel de la qualité a été déposé et pour la première fois en l'an 2004, le centre pour troubles du développement remet annuellement avant le 1er avril à l'administration les documents suivants :
1°le planning de la qualité pour l'année en cours;
2°des modifications éventuelles au manuel de la qualité. ".
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le manuel de la qualité pour chaque demande qui est introduite après le 1er janvier 2003; ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS