Texte 2000035478
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1°le ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;
2°[2 département : le Département de l'Environnement;]2
3°[1 ...]1
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 20, 006; En vigueur : 01-10-2011)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 2.- La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Art. 2.Le ministre envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre à la députation permanente de chaque province, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune.
Dans chaque province, une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées une représentation de la députation permanente de la province en question ainsi que des représentations des collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans cette province. Le ministre peut décider d'organiser plusieurs séances plénières par province pour les différentes parties de la province. Les séances plénières sont tenues au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.
Au plus tard au cours de la séance plénière, la députation permanente ou son représentant, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins ou leurs représentants, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.
Un rapport écrit est établi de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé à la députation permanente et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province en question.
Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées au ministre au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. Seules les administrations représentées à la séance plénière ou ayant fourni un avis écrit dans les délais, peuvent envoyer des remarques.
Art. 3.Le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la dernière séance plénière.
Chapitre 3.- La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement provincial.
Art. 4.La députation permanente envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement provincial au ministre, (au département) et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune située dans la province. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées (le département) et les représentations des collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province. La députation permanente peut décider d'organiser plusieurs séances plénières pour les différentes parties de la province. La séance plénière ou les séances plénières sont tenues au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Au plus tard au cours de la séance plénière, (le département) et les collèges des bourgmestre et échevins ou leurs représentants, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Un rapport écrit est établi de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé au ministre, (au département) régionale et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province en question. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées à la députation permanente au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. (Le département ne peut envoyer de remarques que s'il) a assisté à la séance plénière ou a fourni un avis écrit dans les délais. De même, seules les administrations communales représentées à la séance plénière ou ayant fourni un avis écrit dans les délais, peuvent envoyer des remarques. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 5.Le projet de schéma de structure d'aménagement provincial est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la séance plénière, ou le cas échéant, au cours de la dernière séance plénière.
Chapitre 4.- La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement communal.
Art. 6.Le collège des bourgmestre et échevins envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement communal au (département) [1 ...]1 et à la députation permanente de la province dans laquelle est située la commune. <AGF 2006-06-23/40, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées [1 le département]1 et une représentation de la députation permanente. La séance plénière est tenue au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.
Au plus tard au cours de séance plénière, [1 le département]1 et la députation permanente ou son représentant, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.
Un rapport écrit est rédigé de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé au (département) [1 ...]1 et à la députation permanente. <AGF 2006-06-23/40, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. [1 Le département]1 et la députation permanente ne peuvent envoyer de remarques que si elles étaient représentées à la séance plénière ou ont fourni un avis écrit dans les délais.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 21, 006; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 7.Le projet de schéma de structure d'aménagement communal est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la dernière séance plénière.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.