Texte 2000035477
Chapitre 1er.[1 - Définitions]1
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(1AGF 2016-11-25/16, art. 1, 015; En vigueur : 31-12-2016)
Article 1er.
<Abrogé par AGF 2016-11-25/16, art. 2, 015; En vigueur : 31-12-2016>
Art. 1/1.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°demandeur : [2 le demandeur d'un permis d'environnement;]2
2°bassin tampon : réservoir utilisé pour la rétention et l'évacuation retardée d'eau en amont avant qu'elle ne rejoint le cours d'eau ou la voie d'eau ou est réutilisée;
["3 2\176 /1\176 zone de services : une zone dans le domaine public, destin\233e \224 \234tre \224 la disposition des usagers de la route au moyen d'infrastructure telle que des aires de stationnement, de pique-nique ou de repos, des installations sanitaires, des restaurants, des stations-service, des bornes de recharge, des h\244tels ou motels ;"°
["3 2\176 /2 club sportif agr\233\233 : un club sportif \224 caract\232re public, qui r\233pond \224 une des conditions suivantes : a) il est affili\233 \224 une f\233d\233ration sportive agr\233\233e telle que vis\233e au d\233cret du 10 juin 2016 relatif \224 l'agr\233ment et au subventionnement du secteur du sport organis\233 ; b) il est agr\233\233 par l'administration locale ;"°
3°prévu :
a)[2 soit autorisé et non encore exécuté, lorsque la demande est introduite dans le délai de validité du permis d'environnement initial;]2
b)soit repris dans les plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur;
4°zone d'inondation : une zone délimitée par des digues de crue, des digues intérieures, des bords de vallée ou d'une autre manière et qui est inondée ou peut être inondée à partir d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau;
5°modification ou extension : changer, remplacer, déplacer, glisser, diminuer, augmenter, élargir, agrandir, compléter ou approfondir.]1
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(1Inséré par AGF 2012-07-20/22, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 562, 016; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-09-28/07, art. 2, 017; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 2.- Les [1 opérations]1 d'intérêt public.
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(1AGF 2009-07-24/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 2.Sont considérés comme [2 opérations]2 d'intérêt public, tels que visés à l'[2 article 4.1.1, 5°, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire]2, tous travaux, opérations et modifications se rapportant :
1°[1 aux voies publiques, y compris l'infrastructure y afférente, tels que les tunnels, viaducs, ponts, siphons, fossés longitudinaux, infrastructures de péage et parking;]1;
2°aux chemins de fer publics pour le transport de personnes et de marchandises, y compris les tramways et le métro et y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations, les immeubles de service et autres;
3°[3 aux cours d'eau et voies d'eau publics, ainsi qu'à la construction des bassins et des écluses dans les ports, à l'aménagement de bassins tampon et de zones inondables, au réaménagement de méandres de cours d'eau et à l'exécution d'autres travaux de maîtrise des eaux, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les bâtiments de service et autres;]3
4°aux câbles électriques publics, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations de transformation, les installations pour la production d'électricité, les immeubles de service et autres;
["5 4\176 /1 les conduites du r\233seau de chaleur et du r\233seau de froid destin\233es au r\233seau de distribution public, y compris l'infrastructure y aff\233rente, telle que des stations de transfert de chaleur, b\226timents de pompage, postes en d\233rivation et autres ;"°
5°[1 aux canalisations publiques pour le transport de liquides et de gaz spécifiques, notamment l'oxygène, l'hydrogène, le gaz naturel, le pétrole, le naphte, l'eau et les eaux usées y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations d'épuration d'eau, les points de contre" le, les stations de pompage et de transbordement, les immeubles de service et autres;]1
6°aux infrastructures et canalisations se trouvant sur le territoire de deux ou de plusieurs communes;
7°[1 aux immeubles et constructions érigés en vue de l'utilisation ou de l'exploitation par les pouvoirs publics ou pour leur compte. Les projets PPS, tels que visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la coopération publique-privée;]1;
8°à tous les [3 ...]3[2 opérations]2 d'intérêt général, désignés à l'article 3 du présent arrêté.
(9° à l'infrastructure pour le trafic aérien et les services de transport des personnes et des marchandises y afférents, à l'exception de l'infrastructure pour simple usage privé ou récréatif.) <AGF 2004-05-14/44, art. 1, 003; En vigueur : 26-07-2004>
["4 10\176 aux projets de construction de b\226timents scolaires et \224 la construction d'\233tablissements universitaires, y compris internats et b\226timents compos\233s de chambres d'\233tudiant;"°
["1 11\176 les travaux d'\233quipement, les b\226timents et les constructions, dans une zone qui est consid\233r\233e comme \233tant un parc scientifique, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subventionnement de terrains d'activit\233s \233conomiques; 12\176 [6 aux projets suivants, par ou sur ordre des autorit\233s : a) le boisement, les travaux de r\233novation naturelle et rurale ; b) l'ex\233cution de remembrements d'int\233r\234t public ; c) l'ex\233cution de l'assainissement du sol ;"°
13°les projets de compensations forestières et naturelles, nécessaires en vue de l'exécution des [2 opérations]2, visés aux points 1° à 12° inclus;]1
["5 14\176 les zones de service le long des voies ; 15\176 les cimeti\232res communaux ou intercommunaux;"°
["6 16\176 aux constructions mobiles affect\233es \224 l'h\233bergement temporaire group\233 de travailleurs, \224 condition que toutes les conditions vis\233es \224 l'article 3, \167 2, alin\233a premier, 19\176, du pr\233sent arr\234t\233, sont remplies ;"°
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(1AGF 2008-02-22/33, art. 1, 006; En vigueur : 04-04-2008)
(2AGF 2009-07-24/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2009)
(3AGF 2012-07-20/22, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2012)
(4AGF 2016-11-25/16, art. 3, 015; En vigueur : 31-12-2016)
(5AGF 2018-09-28/07, art. 3, 017; En vigueur : 22-11-2018)
(6AGF 2021-07-09/32, art. 1, 018; En vigueur : 04-09-2021)
Chapitre 3.- [1 Les opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial ou pouvant être considérées comme de telles opérations]1
Art. 3.[1[4 § 1er. Les opérations suivantes sont des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les opérations se rapportent :
1°à l'aménagement, la modification ou l'extension de pistes cyclables, pistes cavalières, sentiers pédestres publics et d'autres sentiers au profit des usagers faibles de la route ;
2°à l'aménagement de voiries communales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum ;
3°à l'aménagement ou l'extension de voiries communales avec deux bandes au maximum ;
4°aux dépendances et oeuvres d'art lors d'infrastructures linéaires ;
5°à l'aménagement, la modification ou l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation ;
6°à l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non, tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques, si les pylônes ne dépassent pas une hauteur de 20 mètres ;
7°à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites d'eau souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation, telles que des pompes ;
8°à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites de gaz naturel souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation ;
["6 8\176 /1 l'am\233nagement, la modification ou l'extension de conduites du r\233seau de chaleur ou du r\233seau de froid qui sont destin\233es au r\233seau de distribution public, et les infrastructures \224 petite \233chelle y aff\233rentes, telles que des puits de surveillance, des puits d'extraction, des purgeurs d'air et des coffrets d'alimentation et de commandes \233lectriques ;"°
9°à l'aménagement, la modification ou l'extension de canalisations souterraines destinées au réseau public, et d'équipements pour la collecte et l'évacuation d'eaux pluviales, de surface et usées et d'infrastructure y appartenant à petite échelle tels que des points de contrôle, des stations de pompage et de transbordement ;
10°à l'aménagement, la modification ou l'extension d'infrastructures et d'aménagements visant l'intégration dans l'environnement d'une infrastructure existante ou prévue ou d'un aménagement, tels que des accotements ou talus, des espaces verts et des zones tampon, des travaux dans le cadre du génie de l'environnement éco-technique, des écrans antibruit et des accotements antibruit, des fossés et des oueds, des aménagements visant l'économie hydraulique et l'établissement de rives ;
11°à des constructions d'intérêt général autres que celles, visées aux points 1° à 10°, dans la mesure où :
a)lors de la construction ou l'aménagement, la superficie totale au sol de la nouvelle partie reste limitée à 100 mètres carrés au maximum et la hauteur à 20 mètres au maximum ;
b)lors de la transformation, de la reconstruction, du réaménagement ou de l'extension, la superficie ou le volume est augmenté de 20 % au maximum par rapport à la superficie ou le volume de construction existant, autorisé, ou censé autorisé le 1er septembre 2012, qui est étranger à la zone ;
12°aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de projets d'aménagement de la nature approuvés, de plans de gestion des bois approuvés ou de projets d'aménagement rural approuvés, pour autant que la superficie totale au sol de ces opérations ne soit pas supérieure à 2 ha ;
13°aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique, pour autant que la superficie totale au sol des opérations ne soit pas supérieure à 2 ha ;
14°des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 13°;
["6 15\176 les op\233rations dans le cadre des zones que la commune a d\233limit\233es pour la dispersion, l'inhumation ou la conservation des cendres, vis\233es \224 l'article 24, \167 1er, alin\233a 4, du d\233cret du 16 janvier 2004 sur les fun\233railles et s\233pultures."°
Des combinaisons des opérations, visées à l'alinéa premier, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
§ 2. En complément des opérations visées au paragraphe 1er, les opérations suivantes d'intérêt général peuvent également être considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les opérations se rapportent :
1°à l'aménagement de voiries régionales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum ;
2°à l'aménagement, la modification ou l'extension de :
a)des voies du tram et du tram-train ;
b)des parkings-relais et des parkings de covoiturage souterrains ou de plain-pied adjacents aux ou à l'intérieur des bretelles d'accès et de sortie ;
3°à la modification ou l'extension :
a)de parkings-relais et de parkings de covoiturage autres que ceux visés au point 2°, b) ;
b)[6 les zones de service le long des autoroutes]6;
c)de voiries publiques existantes ou prévues, y compris la modification et l'extension de bretelles d'accès et de sortie existantes ou prévues ;
d)de voies ferrées existantes ou prévues, de cours d'eau ou voies d'eau ou d'autres aménagements de transports publics ;
4°à des opérations relatives à des voies d'eau ou cours d'eau publics, y compris l'infrastructure y appartenant, telles que :
a)l'aménagement de bassins tampon d'une superficie inférieure à 1 ha ;
a)l'aménagement de zones d'inondation d'une superficie inférieure à 5 ha ;
c)l'aménagement de zones de rive ;
d)le réaménagement des cours d'eau et des méandres de cours d'eau ;
e)l'élimination d'obstacles pour la migration du poisson, l'aménagement ou la réparation de passages à faune ;
f)les opérations relatives à la réserve ou le stockage d'eau pour des systèmes d'égouts et des conduites d'eaux pluviales ;
5°l'aménagement des lignes électriques suivantes, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de transformation :
a)des lignes souterraines ;
b)des lignes aériennes d'un niveau de tension jusqu'à 70 kV ;
c)des raccordements de grands utilisateurs du réseau ;
6°la modification et l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes existantes ou prévues, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de transformation, y compris des branchements dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 5 kilomètres au maximum ;
7°l'aménagement des canalisations souterraines suivantes pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation :
a)des conduites d'un diamètre nominal de 600 mm ou inférieur ;
b)des conduites, groupées avec des infrastructures ou aménagements existants ou prévus ;
c)d'autres canalisations dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de cinq kilomètres au maximum ;
8°la modification ou l'extension des canalisations souterraines existantes ou prévues pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation ;
["6 8\176 /1 \224 l'am\233nagement, la modification ou l'extension de conduites du r\233seau de chaleur ou de froid souterraines ou en surface, qui sont destin\233es au r\233seau de distribution public, et les d\233pendances visant l'exploitation, telles que des stations de transfert de chaleur, b\226timents de pompage et postes en d\233rivation ;"°
9°la modification ou l'extension des châteaux d'eau existants ou prévus;
10°l'aménagement, la modification ou l'extension de roselières et d'installations d'épuration d'une capacité maximale de 1000 IE ;
11°les opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique ;
12°l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non, tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques, si les pylônes ont une hauteur minimale de 20 mètres ;
13°la construction, la transformation et l'agrandissement de bâtiments utilisés sur une base régulière pour l'animation des jeunes, lorsqu'il est répondu à chacune des conditions suivantes :
a)l'animation des jeunes est organisée par une initiative locale d'animation des jeunes telle que visée à l'article 9, § 3, deuxième alinéa du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
b)l'initiative locale d'animation des jeunes est affiliée à une association de jeunes régionale, agréée par application de l'article 9, § 2, du décret précité ;
c)l'animation des jeunes est organisée principalement pour jeunes jusqu'à l'âge de seize ans inclus ;
14°des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 13°;
["6 15\176 la modification ou l'extension d'un centre d'accueil pour animaux sauvages tel que vis\233 \224 l'article 1er, 13\176, de l'Arr\234t\233 des Esp\232ces du 15 mai 2009, et d'un refuge pour animaux tel que vis\233 \224 l'article 3, 3, de la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux ; 16\176 \224 l'am\233nagement, la modification ou l'extension de b\226timents reli\233s \224 et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autoris\233s ou principalement autoris\233s, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'activit\233 sportive est r\233guli\232rement organis\233e par un club sportif agr\233\233 ; b) selon le cas, la superficie maximale et le volume de construction suivants sont pris en compte : 1) s'il n'y a pas encore de b\226timents autoris\233s ou principalement autoris\233s, la surface au sol de la nouvelle partie est limit\233e \224 100 m\232tres carr\233s au maximum, et le volume de construction \224 300 m\232tres cubes au maximum ; 2) s'il y a d\233j\224 des b\226timents autoris\233s ou principalement autoris\233s, la surface et le volume de construction est major\233 de 20 % au maximum par rapport \224 la surface et le volume de construction existants autoris\233s ou principalement autoris\233s au 1er avril 2018. Si la surface ainsi calcul\233e est inf\233rieure \224 100 m\232tres carr\233s, une surface suppl\233mentaire totale jusqu'\224 100 m\232tres carr\233s peut \234tre autoris\233e. Si le volume de construction ainsi calcul\233 est inf\233rieur \224 300 m\232tres cubes, un volume de construction suppl\233mentaire total jusqu'\224 300 m\232tres cubes peut \234tre autoris\233 ; 17\176 \224 l'am\233nagement, la modification ou l'extension de constructions, \224 l'exception de b\226timents), reli\233es \224 et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autoris\233s ou principalement autoris\233s, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'activit\233 sportive est r\233guli\232rement organis\233e par un club sportif agr\233\233 ; b) la hauteur des constructions est limit\233e \224 15 m\232tres ; c) les constructions ne d\233passent pas 200 m\232tres carr\233s ; 18\176 \224 l'am\233nagement, la modification ou l'extension de terrains de sport reli\233s \224 et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autoris\233s ou principalement autoris\233s, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'activit\233 sportive est r\233guli\232rement organis\233e par un club sportif agr\233\233 ; b) lors de l'am\233nagement, de la modification ou de l'extension, la surface des terrains sportifs est major\233e de 20 % au maximum par rapport \224 la surface existante autoris\233e ou principalement autoris\233e au 1er avril 2018 des terrains de sport et de l'infrastructure sportive. Si la surface ainsi calcul\233e est inf\233rieure \224 500 m\232tres carr\233s, une surface suppl\233mentaire totale jusqu'\224 500 m\232tres carr\233s peut \234tre autoris\233e. Si la surface ainsi calcul\233e est sup\233rieure \224 3000 m\232tres carr\233s, seule une surface suppl\233mentaire totale jusqu'\224 3000 m\232tres carr\233s peut \234tre autoris\233e;"°
["7 19\176 \224 la pose temporaire de constructions mobiles et \224 l'infrastructure de d\233senclavement strictement n\233cessaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les constructions mobiles servent uniquement \224 l'h\233bergement temporaire group\233 de travailleurs et aux \233quipements collectifs y aff\233rents pendant l'ex\233cution d'actes urbanistiques d'int\233r\234t g\233n\233ral autoris\233s ; b) par cluster de constructions mobiles, au moins trente places de couchage sont pr\233vues ; c) les constructions mobiles sont plac\233es sur le domaine public ou priv\233 d'une autorit\233, \224 proximit\233 des actes autoris\233s, sur le bien ou \224 moins de cinq kilom\232tres du bien, ou dans la zone de travail d\233limit\233e dans le permis d'environnement pour actes urbanistiques ; d) les constructions mobiles et l'infrastructure de d\233senclavement sont enlev\233es, cluster par cluster, dans les trente jours apr\232s que le cluster n'est plus utilis\233 pour l'h\233bergement vis\233 au point a) pendant au moins deux mois, et sont enlev\233es au plus tard dans les trente jours apr\232s l'ach\232vement des actes urbanistiques, vis\233s au point a)."°
Les opérations, visées au premier alinéa, ne relevant pas du paragraphe 1er, ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'aient pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, de par leur nature, emplacement et superficie.
Le demandeur d'une autorisation urbanistique qui veut exécuter les opérations visées au premier alinéa, motive dans sa demande d'autorisation urbanistique pourquoi ces opérations ont un impact limité au niveau spatial.
Concrètement, [5 l'autorité compétente visée aux articles 15 et 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]5 évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.
Une combinaison des opérations, visées aux paragraphes 1er et 2 ou au seul paragraphe 2, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]4
§ 3. Sur la demande motivée du demandeur, [5 l'autorité compétente visée aux articles 15 et 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]5 peut établir qu'une opération d'intérêt général qui n'est pas visée au paragraphe 1er ou 2 a un impact limité au niveau spatial, tel que visé à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Ces opérations ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, vu leur nature, emplacement et superficie.
Concrètement, [5 cette autorité compétente visée à l'alinéa 1er]5 évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.
["5 L'autorit\233 comp\233tente vis\233e \224 l'alin\233a 1er"° évalue et en décide après avoir tenu une réunion de projet et avant l'introduction de la demande d'autorisation. Le document dont ressort cette décision est joint à la demande d'autorisation.]1
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(1AGF 2012-07-20/22, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.3, 012; En vigueur : 01-11-2014)
(3AGF 2015-02-27/14, art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2015)
(4AGF 2015-10-09/05, art. 1, 014; En vigueur : 22-11-2015)
(5AGF 2015-11-27/29, art. 563, 016; En vigueur : 23-02-2017)
(6AGF 2018-09-28/07, art. 4, 017; En vigueur : 22-11-2018)
(7AGF 2021-07-09/32, art. 2, 018; En vigueur : 04-09-2021)
CHAITRE III/1.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 564, 016; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 3/1.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 564, 016; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 565, 016; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 565, 016; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 4bis.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 566, 016; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 4bis.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 566, 016; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.