Texte 2000035476
Chapitre 1er.- Le registre des permis.
Article 1er.Chaque commune établit un registre informatisé des permis, conformément aux normes techniques mises à disposition à la commune par [1[3 le Département de l'Environnement]3 ci-après]1.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 22, 007; En vigueur : 01-10-2011)
(2AGF 2014-04-04/45, art. 16, 008; En vigueur : 25-05-2014)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 34, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2020-09-04/12, art. 1, 011; En vigueur : 23-10-2020)
Art. 2.Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire est habilité à conclure une convention avec les autorités fédérales portant sur l'actualisation des informations cadastrales.
Art. 3.Sur la demande (des fonctionnaires pour l'aménagement du territoire tels que visés aux [1 articles [4 ...]4, 1.4.3 et 1.4.4 du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire]1), la commune leur transmet des extraits imprimés du registre des permis. <AGF 2006-06-23/40, art. 76, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Avant le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la commune fait parvenir au fonctionnaire (urbaniste régional), soit sous pli recommandé, soit contre récépissé, une copie numérique des modifications apportées au registre des permis au cours des six mois écoulés, conformément aux normes techniques relatives au format d'échange mis à disposition par [2 le département]2. Avant le 15 janvier, la commune transmet les modifications des mois de juillet à décembre inclus. Avant le 15 juillet, la commune transmet les modifications des mois de janvier à juin inclus.
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(1AGF 2009-06-05/37, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2011-09-09/25, art. 23, 007; En vigueur : 01-10-2011)
(3AGF 2014-04-04/45, art. 17, 008; En vigueur : 25-05-2014)
(4AGF 2014-06-06/15, art. 18, 009; En vigueur : 27-09-2014)
(5AGF 2020-09-04/12, art. 2, 011; En vigueur : 23-10-2020)
Chapitre 2.- L'établissement du premier registre des permis.
Art. 4.Le projet de registre des permis contient de l'information sur les dossiers traités par le passé en matière d'aménagement du territoire, telle que définie à l'[1 article 7.6.2, § 1er, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire]1, conformément aux normes techniques mises à disposition à la commune par [2 le département]2.
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(1AGF 2009-06-05/37, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2011-09-09/25, art. 23, 007; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir sous forme numérique au [3 département]3 le projet de registre des permis. Il le transmet sous pli recommandé ou le remet contre récépissé, conformément aux normes techniques relatives au format d'échange mis à disposition à la commune par [2 le département]2. Il reprend en annexe la liste des parcelles cadastrales assorties du numéro de registre des immeubles et constructions pour lesquels l'information citée à l'[1 article 7.6.2, § 1er, troisième et quatrième alinéas du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire]1, n'a pas été retrouvée.
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(1AGF 2009-06-05/37, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2011-09-09/25, art. 23, 007; En vigueur : 01-10-2011)
(3AGF 2014-06-06/15, art. 19, 009; En vigueur : 27-09-2014)
Art. 6.Le rapport établi par le [1 département]1 se compose de deux volets, notamment une évaluation descriptive à portée générale et des remarques afférentes au dossier sur le projet de registre des permis. Le rapport se termine par l'appréciation : favorable ou défavorable. Le collège des bourgmestre et échevins apporte des modifications au projet de registre des permis rendues nécessaires suite aux remarques afférentes au dossier. Il joint le rapport complet au registre des permis.
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(1AGF 2014-06-06/15, art. 20, 009; En vigueur : 27-09-2014)
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.