Texte 2000035455

14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis [...]. <AGF 2010-07-16/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2010> (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2000 et mise à jour au 12-11-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-5-2000
Numéro
2000035455
Page
15981
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-14/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
198402308119840244251971121601
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AGF 2010-07-16/30, art. 14.2, 006; En vigueur : 01-12-2010>

Art. 2.§ 1. [1[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 est nécessaire lorsque une des fonctions principales d'un bien immobilier bâti change, en tout ou en partie, en une autre fonction principale. Les fonctions suivantes sont considérées comme des fonctions principales :

habitation ;

récréation avec séjour ;

récréation d'une journée ;

agriculture et horticulture au sens large ;

commerce de détail ;

dancing, restaurant et café ;

bureaux, services et professions libérales ;

industrie et activités commerciales ;

équipements communs et d'utilité publique ;

10°fonction militaire.

["3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques"° n'est cependant pas requise dans les zones indiquées comme domaine militaire sur les plans d'aménagement ou d'exécution, lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti change, en entier ou en partie, d'une des fonctions principales, visées à l'alinéa premier, 1° à 9°, en la fonction principale 'fonction militaire', pour autant qu'il s'agisse d'installations ou de bâtiments d'importance stratégique militaire.]1

["2[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques"° n'est pas non plus requise lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti est modifiée entièrement ou partiellement d'une des fonctions principales énumérées à l'alinéa premier en une fonction principale qui se compose de l'accueil d'urgence, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il s'agit de l'accueil en groupe de demandeurs d'asile, de sans-abri ou de citoyens dont le logement est inhabitable ;

des circonstances imprévues donnent lieu à un besoin d'accueil urgent ;

l'accueil est nécessaire pour des raisons humanitaires ;

l'accueil est temporaire, pour une période maximale de trois ans.]2

§ 2. [3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 est toujours nécessaire lorsque le bien immobilier bâti est une habitation d'exploitation située près d'un bâtiment [1 dans la catégorie fonctionnelle "agriculture et horticulture au sens large" ou "industrie et activités commerciales"]1 et lorsque la fonction principale, après cession d'un droit réel quelconque, n'est plus liée à l'exploitation arrêtée ou non.

§ 3. Est exempt de [3 ce permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 l'exercice, dans un bâtiment d'habitation, de fonctions qui sont complémentaires à la fonction d'habitation, telles que [1 la fonction de bureaux, services et professions libérales, récréation avec séjour, commerce de détail, restaurant, café et activités commerciales]1, à condition de satisfaire à toutes les exigences suivantes :

le bâtiment est situé dans une zone d'habitat ou une zone y assimilée;

la fonction d'habitation reste la fonction principale;

la superficie de la fonction complémentaire est moins importante que celle de la fonction d'habitation, avec une superficie totale maximum de 100 m2;

la fonction complémentaire ne va pas à l'encontre des prescriptions urbanistiques, des permis de bâtir et de lotir, [4 des plans d'exécution spatiale communaux, des plans particuliers d'aménagement, des permis de lotir de moins de quinze ans ou des permis d'environnement de moins de quinze ans pour le lotissement de terrains]4.

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(1AGF 2015-07-17/70, art. 1, 007; En vigueur : 29-11-2015)

(2AGF 2015-10-30/05, art. 1, 008; En vigueur : 29-11-2015)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 556, 009; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2018-09-28/07, art. 1, 010; En vigueur : 22-11-2018)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2010-07-16/30, art. 14.2, 006; En vigueur : 01-12-2010>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2010-07-16/30, art. 14.2, 006; En vigueur : 01-12-2010>

Art. 5.§ 1. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996, du 7 janvier 1997, du 4 novembre 1997 et du 16 mars 1999, est abrogé.

§ 2. L'arrêté royal du 25 mars 1981 déterminant pour la Région flamande, les travaux à exécuter ou les actes à accomplir par des personnes juridiques de droit public sur le domaine public qui ne requièrent pas de permis de bâtir en raison de leur minime importance, est abrogé.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1984 subordonnant certaines modifications d'utilisation à un permis est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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