Texte 2000035429
Article 1er.Au troisième alinéa de l'article VI 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, il est ajouté ce qui suit :
" Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par l'établissement. "
Art. 2.L'article XI 21 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. le congé parental peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. La durée de ce congé est de trois mois.
Le fonctionnaire qui souhaite prendre un congé parental communique la date de début du congé parental au chef de l'établissement dont il relève. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service. "
Art. 3.A l'article XI 86, § 1 du même arrêté, il est ajouté un 7° rédigé comme suit :
" 7° mariage d'un parent ou allie le
au premier degre, qui n'est pas un enfant, jour
ou au deuxième degre du fonctionnaire, de l'epoux(se) du
ou du partenaire avec lequel il vit maritalement, mariage "
Art. 4.Dans l'article XIII 52, § 1 du même arrêté, le mot " 38,5 francs " est remplacé par le mot " 80 francs ".
Art. 5.A l'article XIII 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans les §§ 1 et 2, les mots " XIII 53 " sont remplacés par les mots " XIII 52 ";
2°Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A1 peut prétendre à l'allocation visée à l'article XIII 52, § 1. "
Art. 6.Dans l'article XIII 70 du même arrêté, les mentions " 621 035 francs et 710 081 francs " sont remplacées respectivement par " 643 035 francs et 732 081 francs. "
Art. 7.§ 1. Dans la Partie XIII du même arrêté, l'intitulé du Titre 5bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Titre 5bis - Avantages sociaux.
Chapitre 1 - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun. "
§ 2. Les articles XIII 110bis à XIII 110octies inclus sont insérés au Titre 5bis, Chapitre 1.
Art. 8.A la Partie XIII, Titre 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, il est ajouté un Chapitre 2 rédigé comme suit :
" Chapitre 2 - Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail.
Art. XIII 110nonies. § 1. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire occupé en service continu reçoit une allocation vélo mensuelle en fonction du nombre de jours que le vélo est effectivement utilisé.
§ 2. L'allocation visée au § 1 égale l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant la même distance par trajet simple. Si la distance d'un trajet simple est de un ou deux kilomètres, l'allocation est limitée à respectivement 50 % et 75 % de l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant trois kilomètres. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas.
§ 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour.
§ 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé, divisé par vingt.
§ 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations. "
Art. 9.A la Partie XIII, Titre 6 du même arrêté, il est ajouté un article XIII 155bis rédigé comme suit :
" Art. XIII 155bis. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires relatives à l'intervention de l'établissement dans les frais de déplacement de ses membres du personnel, l'établissement rembourse intégralement les frais d'un abonnement des transports en commun pour le trajet domicile-travail, ce à partir du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mars 2000.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la SNCB reste à charge du fonctionnaire.
Lorsque la mesure n'est pas prolongée, l'intervention de l'employeur couvrant la période à partir du 1er avril 2000 sera récupérée par prélèvement sur le salaire à concurrence de 2 000 francs nets au maximum par mois. "
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exclusion de l'article 1 qui produit ses effets le 1er janvier 1997, de l'article 6 qui produit ses effets le 1er décembre 1997 et de l'article 9 qui produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS