Texte 2000035415

18 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite à " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-5-2000
Numéro
2000035415
Page
13817
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-18/46
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le fonctionnaire de niveau D et de niveau E de " Kind en Gezin " introduisant une demande à cet effet, peut obtenir un congé préalable à la retraite, si il ou elle :

- a au moins 56 ans et au maximum 59 ans à la date d'entrée en vigueur du congé;

- aura au moins 20 années de service admissibles à la pension au moment où il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le congé visé à l'article 1 constitue un droit.

Art. 3.Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé précité introduira, avant la date d'entrée en vigueur du congé, une demande contre récépissé auprès du chef de division de sa division. Une concertation aura lieu entre le fonctionnaire et son chef de division au sujet de la date à laquelle le congé prendra cours. La demande - à laquelle sera joint l'avis du chef de division - sera transmise au fonctionnaire dirigeant, qui prendra la décision. Le congé doit impérativement prendre cours le premier jour du mois.

Art. 4.La décision sera notifiée au fonctionnaire dans les soixante jours calendaires de la date de la demande. Si le fonctionnaire n'est pas avisé par écrit de la décision dans le délai précité, le congé sera censé avoir été accordé à partir de la date mentionnée dans la demande.

Art. 5.Le demandeur sera en congé jusqu'au mois au cours duquel il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est un congé à temps plein et irrévocable. Le demandeur s'engage à prendre la pension de retraite légale anticipée lorsqu'il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Le fonctionnaire en congé préalable à la retraite, re}oit une allocation d'attente qui est égale à 70 % de son traitement.

Art. 7.Le fonctionnaire reçoit également le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, et l'allocation de foyer ou de résidence, qui sont limités à 70 % du montant perçu pour des prestations complètes.

Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a cependant plus droit ni à une promotion de grade ni à une promotion d'échelle de traitement.

Art. 9.Moyennant accord préalable, les fonctionnaires bénéficiant du congé visé à l'article 1, peuvent exercer d'autres activités professionnelles.

Si les revenus provenant de ces activités professionnelles dépassent les montants limites fixés aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les allocations visées à l'article 9 seront réduites ou suspendues de la même façon que pour une pension de retraite.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2000.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

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