Texte 2000035402
Article 1er.Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1, § 1, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien, espagnol et turc de la discipline " langues ", ainsi qu'à toutes les formations de la discipline " néerlandais deuxième langue ".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire 1999-2000.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN