Texte 2000035366

31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 14, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-4-2000
Numéro
2000035366
Page
12700
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-31/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1. Les combinaisons de cultures faisant l'objet d'une augmentation des quantités d'éléments nutritionnels, autorisée par l'article 14, § 5, alinéa premier du décret, sont les suivantes :

une coupe printanière d'herbe de fauchage enlevée de la parcelle et suivie immédiatement d'une culture de maïs au cours de la même année; l'herbe issue d'une rotation de pâturage suivie d'une culture de maïs récoltée la même année; tant dans le cas de la coupe printanière d'herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l'herbe ne peut être cassée, labourée ou détruite par pulvérisation avant le 1er avril;

une coupe printanière d'herbe de fauchage enlevée de la parcelle et suivie immédiatement d'une " autre culture " récoltée la même année; l'herbe issue d'une rotation de pâturage suivie d'une " autre culture " récoltée la même année; tant dans le cas de la coupe printanière d'herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l'herbe ne peut être cassée, labourée ou détruite par pulvérisation avant le 1er avril; l'autre culture visée ci-avant ne peut pas appartenir au groupe " végétaux à faible besoin d'azote ";

la succession de différentes cultures maraîchères, y compris les pommes de terres hâtives qui n'appartiennent pas au groupe " végétaux à faible besoin d'azote ", récoltées la même année;

les cultures successives de mottes de gazon.

§ 2. L'augmentation des quantités d'éléments nutritionnels, visée à l'article 14, § 5, alinéa premier du décret ne s'applique pas aux terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater et à l'article 17, § 2, 1° et 2°, du décret ainsi qu'aux parcelles où l'on a constaté l'année précédente une valeur résiduelle de nitrates supérieure à celles visées à l'article 13bis, § 1, du décret.

Art. 3.§ 1. Pour la combinaison de cultures, visée à l'article 2, 1°, les quantités suivantes d'engrais, y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées par ha et par an :

  Periode             Anhydride         Azote    Azote         Azote
                       phosphorique      totale   provenant     provenant des
                                                  des           engrais
                                                  effluents     chimiques
                                                  d'elevage
                                                  et d'autres
                                                  engrais
  1er janvier 2000-     173              375        375           215
   31 décembre 2000
  1er janvier 2001-     150              340        340           185
   31 décembre 2002
  a partir de 2003      125              340        310           185

§ 2. Pour les combinaison de cultures, visées à l'article 2, 2° et 3°, les quantités suivantes d'engrais, y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées par ha et par an :

  Periode             Anhydride         Azote    Azote         Azote
                       phosphorique      totale   provenant     provenant des
                                                  des           engrais
                                                  effluents     chimiques
                                                  d'elevage
                                                  et d'autres
                                                  engrais
  1er janvier 2000-     160              375        375           250
   31 décembre 2000
  1er janvier 2001-     135              340        280           250
   31 décembre 2002
  a partir de 2003      125              340        250           250

§ 3. Pour les cultures successives de mottes de gazon, visées à l'article 2, 4°, les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées par ha et par an :

  Periode             Anhydride         Azote    Azote         Azote
                       phosphorique      totale   provenant     provenant des
                                                  des           engrais
                                                  effluents     chimiques
                                                  d'elevage
                                                  et d'autres
                                                  engrais
  1er janvier 2000-     185              560        500           375
   31 décembre 2000
  1er janvier 2001-     175              560        405           435
   31 décembre 2002
  a partir de 2003      160              600        310           435

Art. 4.§ 1. Pour que l'usager puisse épandre les quantités d'engrais visées à l'article 3, celui-ci doit présenter une demande à la Mestbank à l'aide du formulaire de demande. Il remplit à cet effet un formulaire de demande mis à disposition par la Mestbank, complété par un relevé des parcelles faisant l'objet de la demande, sur base de l'indication sur du matériel cartographique dans le cadre de la déclaration, telle que visée à l'article 3, § 1, 5° du décret.

§ 2. La demande visée au § 1 doit être introduite auprès de la Mestbank :

avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1° et 2°;

avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle l'augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 3° et 4°.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.