Texte 2000035347
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport, est remplacé par la disposition suivante :
" Les abonnements annuels qui sont exclusivement valables à l'aéroport d'émission peuvent être obtenus aux conditions suivantes :
- pour l'aéroport d'Anvers :
uniquement applicables aux aéronefs des centres de formation établis à l'aéroport d'Anvers :
aeronef d'au maximum 1 tonne : 25 000 FB
aeronef d'au maximum 2 tonnes : 44 000 FB;
- pour l'aéroport d'Ostende :
uniquement applicables aux aéronefs stationnés à l'aéroport et aux aéronefs appartenant aux centres de formation et entreprises locaux :
aeronef d'au maximum 1 tonne : 25 000 FB
aeronef d'au maximum 2 tonnes : 44 000 FB
aeronef d'au maximum 3 tonnes : 58 000 FB
aeronef d'au maximum 5,7 tonnes : 118 000 FB. ".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport, est abrogé.
Bruxelles, le 21 mars 2000.
S. STEVAERT