Texte 2000035335
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;
2°le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
3°l'administration : l'administration désignée par le Ministre afin d'exécuter et de suivre les décisions prises en vertu du présent arrêté;
4°association coordinatrice : une association coordinatrice d'étudiants ou une association coordinatrice d'élèves au sens du décret.
Art. 2.Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le Ministre peut octroyer chaque année des subventions aux associations coordinatrices qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.
Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices satisfont aux modalités d'octroi de subventions, les moyens inscrits au budget seront répartis entre ces associations coordinatrices en proportion du nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.
Art. 2.
["1Dans les limites des cr\233dits pr\233vus \224 cette fin au budget, le ministre peut octroyer chaque ann\233e des subventions aux associations coordinatrices d'\233tudiants qui satisfont aux conditions stipul\233es dans le d\233cret et le pr\233sent arr\234t\233. Si plusieurs associations coordinatrices d'\233tudiants satisfont aux conditions de subventionnement, les moyens inscrits au budget seront r\233partis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeaut\233s par chacune d'elles. L'association coordinatrice d'\233tudiants doit introduire une demande conform\233ment aux dispositions des articles 3 \224 6. "°
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(1AGF 2020-08-28/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2/1.[1 § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer des subventions pour une période d'une ou de plusieurs années aux associations coordinatrices d'élèves qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.
Dans le cas où le ministre octroie une subvention pour plus d'une année à une association coordinatrice d'élèves, la subvention est évaluée annuellement et payée annuellement conformément aux dispositions de l'article 7 et les dispositions énoncées au paragraphe 2 s'appliquent.
Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices d'élèves sont éligibles à une subvention, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.
§ 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec l'association coordinatrice d'élèves pour la période de subvention concernée. Ce contrat de gestion contient au moins :
1°les objectifs ;
2°la planification, le rapportage et le suivi des activités ;
3°l'affectation de la subvention.
L'association coordinatrice d'élèves ne doit pas introduire de demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
L'association coordinatrice d'élèves établit une planification qui comprend un programme d'activités pour la période de subvention concernée avec le budget correspondant et un plan d'action annuel reprenant des actions concrètes et un budget correspondant. Le programme d'activités est aligné au mieux sur les objectifs du contrat de gestion.
Le rapportage annuel au sujet de la réalisation des objectifs et actions se fait à l'aide d'un rapport de fond et d'un rapport financier.
Un groupe de suivi institué par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure le suivi périodique du fonctionnement de l'association coordinatrice d'élèves. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-08-28/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.Afin d'être prise en compte pour l'octroi d'une subvention, l'association coordinatrice doit fournir dans sa demande la preuve qu'elle satisfait aux conditions décrites aux articles 4 à 9 inclus du décret.
Art. 4.Les associations coordinatrices adressent la demande de subventionnement au Ministre, par voie d'une lettre recommandée.
Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre précédant l'année pour laquelle l'octroi de subventions est sollicité. Pour l'an 2000, cette demande peut exceptionnellement être introduite jusqu'au 31 mars 2000.
Toute demande introduite après ces dates est irrecevable.
Art. 5.La demande en question doit contenir les données suivantes :
1°les statuts de l'association;
2°l'extrait du Moniteur belge prouvant que le demandeur est une association sans but lucratif;
3°une liste des conseils des délégués d'étudiants ou des conseils des délégués d'élèves chapeautés par le demandeur, ainsi qu'une liste des établissements d'enseignement où se situent ces conseils;
4°un plan d'action dans lequel sont décrites toutes les activités prévues pour la prochaine année de travail;
5°une estimation des frais de fonctionnement et de personnel et des dépenses occasionnées par les projets;
6°une estimation de tous les revenus de l'association coordinatrice.
Art. 6.L'administration vérifie si le demandeur satisfait à toutes les conditions décrétales et formule un avis à l'intention du Ministre.
Le Ministre prend une décision quant à l'octroi de subventions au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.
(L'association coordinatrice peut interjeter appel contre une décision négative du Ministre, dans les dix jours ouvrables de la communication de celle-ci. Le Ministre prendra une décision définitive quant à l'octroi de la subvention au vu des pièces ajoutées au dossier de demande suite à l'appel.) <AGF 2001-01-12/46, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>
Art. 7.(La subvention est payée annuellement de la façon suivante : trois avances et un solde. Chaque avance peut s'élever à 30 % au maximum du financement total. Les demandes de paiement des avances sont adressées tous les trois mois au Ministère de la Communauté flamande. La première avance est payée après signification de l'arrêté de subventionnement. Le solde est payé après la remise du rapport annuel et à condition que toute pièce à l'appui des frais encourus soit soumise et justifiée.) <AGF 2000-11-17/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>
Il est également soumis une comptabilité de l'année de travail écoulée, dans laquelle les dépenses sont ventilées par sorte, tel que décrit à l'article 9 du décret.
Art. 7.
["1 Art. 7. La subvention annuelle est pay\233e en deux tranches : 1\176 80 % apr\232s l'approbation de la planification des activit\233s et du budget pour l'ann\233e d'activit\233 concern\233e ; 2\176 20 % apr\232s l'approbation du rapportage des activit\233s et du rapport financier relatif \224 l'ann\233e d'activit\233"°
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(1AGF 2020-08-28/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.Avant le 31 décembre de chaque année de travail, chaque association coordinatrice remet au Ministre un rapport annuel donnant un apercu de toutes les activités, actions et publications.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2000.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.