Texte 2000035287

31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2000 et mise à jour au 23-06-2005)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-4-2000
Numéro
2000035287
Page
13194
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-31/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
19950368041995036805199503680619950368111985024441
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4.1 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Chapitre 2.- Zones vulnérables eau.

Section 1ère.- Bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire.

Art. 2.§ 1er. Les zones des bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire qui relèvent des dispositions du présent arrêté, sont désignées dans l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones, telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, aux termes de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

§ 2. Dans les zones telles qu'indiquées au § 1er, le statut de zone B est modifié en zone A pour les feuilles de carte 21-2, 21-3, 21-4, 21-6 et 21-7.

Art. 3.Dans la zone A, délimitée conformément à l'article 2, la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, est déterminée aux articles 13bis et 15, § 7, du décret.

Art. 4.Les dispositions des articles 13bis et 17, § 2 du décret, sont d'application dans les zones A et B, délimitées conformément à l'article 2.

Art. 5.Les dispositions des articles 13bis, 14 et 17, § 1er du décret, sont d'application dans la zone C, délimitée conformément à l'article 2.

Section 2.- Terres sensibles aux nitrates.

Art. 6.Les terres sensibles aux nitrates et les zones sont délimitées telles qu'indiquées dans l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 7.Dans la zone A, délimitée conformément à l'article 6, la quantité maximale d'engrais qui est autorisée par ha et par an, est déterminée aux articles 13bis et 15, § 7, du décret.

Art. 8.Les dispositions des articles 13bis et 17, § 2, du décret, sont d'application dans les terres sensibles aux nitrates en ce compris la zone A, délimitée et indiquée conformément à l'article 6.

Section 3.- Zones de captage et zones de protection types I, II et III pour les eaux souterraines.

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, l'article 4bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995, est remplacé comme suit :

" Art. 4bis. Dans l'annexe II, jointe au présent arrêté, sont énumérées les zones de protection du type III impliquant une dérogation à la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, déterminée à l'article 15, § 7, du décret, jusqu'au niveau déterminé aux articles 13bis et 14 du décret. ".

Art. 10.L'annexe II du même arrêté, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Chapitre 3.- Zones vulnérables terres agricoles à intérêt écologique.

Art. 11.Les habitats et les zones-tampons connexes sont délimités dans l'annexe I pour les zones visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté. L'annexe I se compose de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000, jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant des dispositions complémentaires relatives à l'article 15, § 4, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 12.Dans les habitats et les zones-tampons connexes, délimités et indiqués conformément à l'article 11, les quantités maximales d'engrais qui sont autorisées par ha et par an, sont déterminées aux articles 13bis et 15bis, § 1er du décret.

Art. 13.Les dispositions de l'article 17, § 2, du décret sont d'application dans les habitats et les zones-tampons connexes, délimités et indiqués conformément à l'article 11, ainsi que dans les zones de protection spéciale indiquées par le biais des annexes 1 jusqu'à 7 inclus de l'arrêté.

Chapitre 4.- Terres saturées en phosphates.

Art. 14.Les méthodes pour déterminer la quantité de phosphates oxalates extractibles (Pox) et la capacité de fixation de phosphates (FBV), visée à l'article 15quater du décret, de terres sablonneuses acides, sont déterminées dans le "Compendium procédures d'échantillonnage, dans le cadre du décret sur les engrais".

Art. 15.§ 1er. La méthode pour déterminer le (degré de saturation en phosphates) d'une terre sablonneuse acide à un endroit déterminé est décrite à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. <AGF 2005-04-29/36, art. 19, 002; En vigueur : 03-07-2005>

§ 2. Un inventaire du (degré de saturation en phosphates) d'une terre s'impose pour la délimitation comme terre saturée en phosphates. L'inventaire est dressé sur la base d'un échantillonnage selon une grille à maillons carrés. Les résultats de ces dispositions sont interpolés de manière spatiale à l'aide de techniques géostatistiques afin d'obtenir une valeur estimée du (degré de saturation en phosphates) par entité carrée. Le côté de chaque entité retenue pour l'interpolation ne peut dépasser 500 m. Le maillage de la grille d'échantillonnage est choisi de sorte que la marge d'erreur absolue sur l'estimation obtenue soit inférieure à 12 %. La probabilité de la saturation en phosphates pour chaque entité est calculée sur la base de ces données. <AGF 2005-04-29/36, art. 19, 002; En vigueur : 03-07-2005>

Art. 16.§ 1er. Les terres saturées en phosphates et les zones à risques en matière de phosphates sont délimitées telles qu'indiquées dans l'annexe 4 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

§ 2. Les terres supplémentaires saturées en phosphates et les terres supplémentaires présentant un risque majoré en termes de saturation en phosphates sont indiquées dans l'annexe II jointe au présent arrêté et composée de 26 feuilles de carte à l'échelle 1/100.000.

Art. 17.§ 1er. Afin d'obtenir une dérogation aux restrictions qui sont imposées à l'article 15quater du décret, l'utilisateur est tenu d'introduire une demande auprès de la Mestbank, à l'aide d'un formulaire dont le modèle est établi dans l'annexe III jointe au présent arrêté.

§ 2. Pour entrer en ligne de compte, cette demande doit arriver à la Mestbank avant le 15 décembre de l'année précédant celle durant laquelle la dérogation doit produire ses effets.

§ 3. Le demandeur joint à sa demande :

une attestation (datant de cinq ans au maximum pour Poxalate et dix ans pour la capacité de fixation de phosphates au moment de la demande) pour chaque parcelle concernée ou partie de parcelle, pour laquelle la dérogation est demandée. L'attestation mentionnera : le numéro de la parcelle, (le degré de saturation en phosphates, la capacité de fixation de phosphates par couche de terre de 30 cm, la teneur en Poxalate par couche de terre de 30 cm), le degré d'acidité et la classe de texture. Le numéro de la parcelle correspond au numéro d'ordre tel que mentionné sur les documents visés au 2°. Pour les parcelles supérieures à 2 ha, il faut également mentionner la lettre visée au 2° et la superficie de la parcelle concernée; <AGF 2005-04-29/36, art. 20, 002; En vigueur : 03-07-2005>

une copie de l'indication la plus récente sur laquelle la parcelle est coloriée, sur du matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, telle que fournie par la Mestbank en exécution de l'article 3 du décret. Pour les parcelles supérieures à 2 ha, le demandeur doit introduire une attestation distincte par partie proportionnelle de 2 ha au maximum. Sur le matériel cartographique, il doit colorier les différentes parties de la parcelle et les marquer toutes d'une lettre distincte.

(§ 3bis. Par dérogation à l'article 17, § 3, 1°, la détermination de la teneur en Poxalate, telle que visée à l'article 15quater, § 5, du décret, s'effectue dans une couche de terre de 0 à 30 cm.) <AGF 2005-04-29/36, art. 21, 002; En vigueur : 03-07-2005>

§ 4. La Mestbank évalue la demande et accorde une attestation au demandeur en cas d'approbation de la demande. Le formulaire-type est déterminé en annexe III, jointe au présent arrêté. La Mestbank fait parvenir à l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les terrains auxquels se rapporte la dérogation, le double de la demande de dérogation et de cette attestation. Pour toute demande approuvée, la Mestbank rembourse les frais d'analyse attestés au demandeur.

Chapitre 5.- Disposition commune.

Art. 18.Conformément à l'article 15quinquies, § 1er du décret, les zones soumises à des restrictions concernant les quantités d'engrais autorisées, les régimes d'épandage ou d'autres restrictions éventuelles, font l'objet des dispositions les plus strictes.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant des dispositions complémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à l'exception de l'annexe I composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à l'exception des annexes 3 et 4.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Liste des zones de captage pour lesquelles il est accordé pour la zone de protection de type III la dérogation à la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, déterminée à l'article 15, § 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, jusqu'au niveau déterminé à l'article 14 :

As

Lommel

Tessenderlo

Nieuwrode

Hoogstraten

Meerle

Merksplas

Neerpelt

Brasschaat

Kapellen

Oud-Turnhout

Schilde

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Art. N2.Annexe II. Zones inventoriées supplémentaires sur les terres sablonneuses acides délimitées comme terres saturées en phosphates et terres présentant un risque en matière de phosphates : 26 feuilles de carte à l'échelle 1/100.000. <Erratum, voir M.B. 13.09.2000, p. 31103>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Art. N3.Annexe III. - Formulaire de demande d'une dérogation aux mesures visées à l'article 15quater du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais pour les parcelles situées dans les terres saturées en phosphates mais qui ne sont pas saturées en phosphates

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-04-2000, p. 13203).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.