Texte 2000035229
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°biens d'équipement : machines et matériel de grande valeur destinés à être utilisés dans un processus de fabrication, la production ou le commerce ou d'autres biens d'investissement;
2°(petites et moyennes entreprises : les entreprises mentionnées à l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et toute modification ultérieure;) <AGF 2006-03-31/57, art. 1, 004; En vigueur : 25-06-2006>
3°le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations;
4°(l'administration : la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ".) <AGF 2006-03-31/57, art. 1, 004; En vigueur : 25-06-2006> de l'Agriculture.
Chapitre 2.- Champ d'application et procédure de demande.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, des subventions peuvent être octroyées en vue de la mise à disposition de biens d'équipement au profit des exportations.
Art. 3.§ 1. Les entreprises suivantes peuvent introduire une demande :
1°les petites et moyennes entreprises;
2°les entreprises dépassant les limites citées à l'article 1er, 2°, dans le cas de projets ayant un caractère promoteur d'exportations et un intérêt international exceptionnel.
Les sièges d'exploitation où sont produits les biens d'équipement doivent être établis en Région flamande.
§ 2. Pour bénéficier des subventions, l'entreprise doit démontrer qu'elle exporte les biens d'équipement concernés à des pays repris dans "l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public", ci-après dénommé "consensus OCDE".
§ 3 Une entreprise ne peut bénéficier que d'une seule subvention dans une période de 3 ans pour l'exportation de biens d'équipement au même pays.
§ 4. Les subventions ne peuvent être octroyées que s'il résulte d'une décision ou d'un acte de cette autorité que les relations avec le pays destinataire des exportations, sont rompues, suspendues ou compromises; Les exportations vers des pays où a éclaté ou menace d'éclater un conflit armé et des pays qui ont encouru des sanctions internationales, sont inéligibles aux subventions.
Les livraisons de biens militaires, navires, aéronefs, centrales d'énergie électrique et de produits agricoles ne sont pas subventionnables.
§ 5. Les entreprises peuvent introduire au maximum deux demandes par année calendaire.
§ 6. L'entreprise doit livrer les biens d'équipement directement à l'acquéreur.
§ 7. Pour être subventionnables, les biens d'équipement ne peuvent contenir plus de 30 DO biens d'origine étrangère; ce pourcentage s'élève à 40 DO s'il s'agit exclusivement de biens originaires de l'Union européenne.
Art. 4.Les entreprises adressent la demande à l'administration. La demande contient les documents suivants :
1°un formulaire de demande en quatre exemplaires, dûment rempli et signé;
2°une description motivée du projet;
3°une estimation détaillée du coût des biens d'équipement.
Le Ministre arrête le modèle du formulaire de demande.
Art. 5.§ 1. L'Administration vérifie si la demande est recevable en application de l'article 3. Si la demande est recevable, elle examine si elle remplit les conditions suivantes :
1°le projet n'est pas viable à la lumière des conditions commerciales, tenu compte également du pouvoir d'achat potentiel de l'acquéreur;
2°le projet a des incidences sur l'effectif occupé par le demandeur;
3°l'entreprise est en concurrence avec d'autres offrants;
4°le projet augmente les chances de marché du demandeur dans le pays ou la région en question.
§ 2. L'administration traite les demandes en toute confidentialité et fait parvenir les demandes recevables ainsi que l'avis motivé et, le cas échéant, les projets d'arrêtés de subvention, au Ministre qui statue, quel que soit le montant de la subvention. Toute décision favorable reste valable pendant deux ans, à compter du 1er janvier qui suit l'année de la décision.
La décision est notifiée par écrit au demandeur (...). <AGF 2006-03-31/57, art. 2, 004; En vigueur : 25-06-2006>
Les recours suivants sont ouverts contre cette décision :
- le "recours volontaire et le quasi-recours" :
à introduire auprès de l'Administration par une lettre ordinaire motivée;
- le recours "hiérarchique" :
à introduire par une lettre ordinaire motivée adressée au Ministre;
- le "recours final" :
à introduire au Conseil d'Etat par lettre recommandée dans les 60 jours de la notification de la décision.
Chapitre 3.- Procédure d'exécution et contrôle.
Art. 6.§ 1. Les biens d'équipement sont mis à disposition par le versement au demandeur d'une subvention calculée sur le prix porté en compte à l'acquéreur. Le demandeur doit déduire cette subvention de son prix.
§ 2. La subvention à octroyer s'élève à 35 % du montant contractuel. Le montant contractuel ne peut être supérieur à (740.000 euros). <AGF 2001-11-09/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Pour les pays moins développés dont la liste est établie dans le consensus OCDE, la subvention s'élève à 50 % du montant contractuel.
Le montant contractuel ne peut dans cas dépasser (495.000 euros). <AGF 2001-11-09/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 7.En cas de décision favorable, la subvention est réglée en deux tranches :
1°75 % sont payés sur production des pièces justificatives attestant que tous les biens ont effectivement été livrés;
2°25 % sont payés sur production de la preuve de l'installation ou du fonctionnement suite à l'approbation par l'Administration d'un rapport du demandeur et dans la mesure où le projet a été finalité.
Art. 8.Le demandeur doit communiquer immédiatement à l'Administration les modifications financières et quant au fond, apportées au projet approuvé. L'Administration rend alors un avis motivé au Ministre qui prend la décision finale. Sauf en cas de force majeure, la prise de décision doit intervenir antérieurement à l'exécution des modifications.
Le demandeur doit en tout cas faire rapport à l'Administration chaque semestre sur l'état d'avancement du projet, dans la période comprise entre la date de passation du contrat et la date de finalisation du projet.
Le rapport doit contenir les éléments suivants :
1°l'état d'avancement du contrat;
2°l'incidence du contrat pour le demandeur sur le plan du chiffre d'affaires et de l'emploi;
3°la plus-value créée au profit du demandeur;
4°l'incidence du contrat sur la position sur le marché et la compétitivité du demandeur et le degré de pénétration sur les marchés étrangers;
5°les incidences du projet pour le demandeur.
Art. 9.<AGF 2006-03-31/57, art. 3, 004; En vigueur : 25-06-2006> L'administrateur délégué de l'administration organise le contrôle de l'application du présent arrêté. A cet effet, il désigne un organe de contrôle, habilité à contrôler sur place dans l'entreprise bénéficiaire l'affectation des subventions octroyées, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Un demandeur qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, doit rembourser la subvention.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.<AGF 2002-07-15/57, art. 1, 003; En vigueur : 28-12-2002> Le présent arrêté produit ses effets le 19 novembre 1999.
Bruxelles, le 14 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS