Texte 2000035220
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art. 2.§ 1er. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce autres porcins, et pour autant que seuls des aliments pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif, visé aux articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré comme suit.
Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp + Amp - MGp, le terme MPp pour autres porcins peut être calculé comme suit :
MPp = nombre d'animaux x (P2O5 - quantité de production x 0,9); à condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré.
Il faut alors apporter la preuve comme quoi les aliments pour autres porcins au cours de l'année 1999 ont consisté d'aliments pauvres en phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées en provenance de la " Mestbank ". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret.
§ 2. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce poules pondeuses, et pour autant que seuls des aliments pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif, visé aux articles 3, § 1er, 4° et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit :
Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp + Amp - MGp, le terme MPp peut être minoré de la différence en taux P2O5 entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur base du nombre de kilos d'aliments pauvres en phosphates utilisés.
MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 - quantité de production) - (nombre de tonnes d'aliments pauvres en phosphates agréés pour poules pondeuses x (0,70 - 0,50) P x 2,29),
où 0,70 est égal au taux en % de phosphates totales dans les aliments normaux pour poules pondeuses; 0,50 au taux en % de phosphates totales dans les aliments pour poules pondeuses pauvres en phosphates; 2,29 au coefficient de conversion de P à P2O5; à condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré.
Il faut alors apporter la preuve que les aliments pour autres porcins au cours de l'année 1999 a consisté d'aliments pauvres en phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées par la " Mestbank ". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret.
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, sont ajouté un cinquième et sixième alinéas, rédigés comme suit :
" Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées, les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2° :
anhydride phosphorique ... azote totale
...173 .................... 375
Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant au moins à une des catégories suivantes : des bovins de 1 à moins de 2 ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos. ".
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la " Mestbank ". ".
Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999 et se rapporte, pour ce qui concerne l'article 2, à la déclaration 2000 (année de production 1999), et le calcul de la redevance, conformément à l'article 21 du décret pour l'année de production 1999 (redevance en 2000), et pour ce qui concerne les articles 3 et 4, sur l'année de production 2000.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA