Texte 2000035175
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 11. Si le Ministre a l'intention de refuser l'agrément provisoire, l'agrément ou la prolongation de l'agrément, de suspendre ou de retirer l'agrément ou d'ordonner la fermeture, notification en est faite à l'organe de gestion responsable de l'établissement avec demande d'avis de réception.
L'organe de gestion responsable ou son représentant légal dispose d'un délai de quinze jours pour adresser à l'administration, par lettre recommandée, une requête motivée de reconsidérer l'intention. Il peut également demander une audition.
Le délai visé à l'alinéa deux prend cours le jour de la réception de l'intention de refus de l'agrément provisoire, de l'agrément ou de la prolongation de l'agrément, de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'intention de fermeture. Passé ce délai, il est présumé irréfutablement que l'organe de gestion responsable accepte l'intention et il est présumé de plein droit que l'intention constitue la décision définitive du Ministre.
Au cas où une demande de reconsidération serait adressée à l'administration dans le délai imparti, celle-ci la fait parvenir, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels et dans les quinze jour suivant la réception, à une commission consultative d'appel qui est composée d'experts dans le domaine de l'accueil des personnes âgées. L'auteur de la requête peut être entendu par la commission, s'il en a fait mention dans sa requête.
Le Ministre règle le fonctionnement de la commission d'appel, y compris le délai de traitement. Il ne peut statuer qu'après réception de l'avis de la commission, à moins que le délai d'émission ne soit expiré.
La décision motivée du Ministre et l'avis de la commission consultative sont notifiés à l'organe de gestion responsable de l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 janvier 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS