Texte 2000035114
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° satisfaire aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale. ";
2°au § 1er le 12° est abrogé;
3°le § 5 est abrogé;
4°le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Conformément au § 1er, 11°, le centre d'aide intégrale aux familles transmet le manuel de qualité à l'administration avant le 1er janvier 2003.
Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les conditions minimales auxquelles le manuel de qualité et le système de qualité doivent répondre.
A partir de l'année qui suit celle de la transmission du manuel de qualité, et pour la
première fois en 2004, le service d'aide intégrale aux familles transmet chaque année à l'administration, avant le 1er avril, les documents suivants :
1°le planning de qualité pour l'année en cours;
2°les éventuelles modifications apportées au manuel de qualité.
Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles le planning de qualité doit répondre. ".
5°le § 8 est abrogé.
Art. 2.A l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° le manuel de qualité pour chaque demande présentée après le 1er janvier 2003. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 janvier 1999,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS