Texte 2000035107
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Pour pouvoir être agréées et conserver l'agrément en vue du subventionnement, les associations écologiques doivent, sans préjudice des conditions définies à l'article 11 du décret, démontrer qu'elles répondent aux conditions générales énoncées à l'article 4 et aux conditions spécifiques visées aux articles 6 et 7 qui s'appliquent au type d'association pour laquelle la demande d'agrément est introduite. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée.
§ 2. La demande d'agrément, qui est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté, comporte :
1°une copie des statuts de l'association écologique.
§ 3. L'administration examine le dossier de demande et établit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, un projet d'évaluation motivée, sur la base de la liste de critères, conformément à l'annexe 3 au présent arrêté. L'administration soumet ce projet, conjointement avec la demande d'agrément, à l'avis du Conseil.
§ 4. L'avis du Conseil n'est pas contraignant. Faute d'avis du Conseil dans le mois suivant la date de réception du projet d'évaluation, l'obligation de demande d'avis cesse de produire ses effets. Si le Conseil émet des remarques ou suggestions dans son avis, l'administration précisera dans son projet d'évaluation les modalités selon lesquelles et les motifs pour lesquels il n'a pas été tenu compte de ces remarques ou suggestions. Si nécessaire, l'administration demandera des renseignements complémentaires à l'association ayant introduit la demande.
§ 5. Deux semaines après la réception du dossier accompagné du projet d'évaluation de l'administration et, le cas échéant, de l'avis du Conseil, le Ministre flamand statue sur la demande d'agrément. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour être agréée, l'association écologique doit répondre aux conditions générales suivantes :
1°elle publie une revue consacrée à l'environnement et à la nature, à contenu essentiellement sensibilisant, éducatif, scientifique et/ou traitant des aspects gestionnels. La revue est envoyée à tous les membres et/ou associations-membres et/ou abonnés, ce qui est attesté par le bordereau d'expédition ou d'une autre manière adéquate;
2°elle est active dans tout le ressort défini par elle, ce qui est attesté par l'étendue géographique de ses activités et de la revue publiée;
3°elle recrute ses membres et/ou associations-membres en principe et essentiellement en Région flamande et/ou parmi les Flamands et associations flamandes habitant ou établis en Région de Bruxelles-Capitale;
4°elle dispose d'un secrétariat permanent;
5°elle organise annuellement une assemblée générale à laquelle peuvent participer tous les membres ou associations-membres effectifs ou actifs qui répondent au moins aux conditions visées à l'article 16 ou à laquelle ils peuvent déléguer des membres ayant voix délibérative;
6°durant les deux années précédant la demande, elle répondait aux conditions d'agrément applicables visées aux articles 4, 6 ou 7. ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. L'agrément est accordé à durée indéterminée, pour autant que l'association réponde en permanence aux conditions applicables.
§ 2. L'agrément est retiré lorsqu'il s'avère que les conditions d'agrément applicables ne sont plus remplies. L'association est informée du retrait. Elle dispose d'un délai de 30 jours pour communiquer son point de vue concernant l'intention de retirer l'agrément.
§ 3. Cependant, s'il n'est dérogé que dans une mesure restreinte aux quota minimums de présence et au nombre minimum de membres, tels que visés à l'article 6, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, article 6, § 4, 4°, 6°, 7° et article 7, § 1er, 2°, 3°, 6°, l'association concernée en est informée afin qu'elle puisse s'y conformer à l'avenir. L'association précise le motif pour lequel elle était dans l'impossibilité de satisfaire à une ou plusieurs conditions. Lorsqu'il s'avère au cours de l'exercice suivant que les conditions d'agrément indiquées ne sont toujours pas remplies, la subvention prévue pour l'année en question est réduite de 2A par condition d'agrément non respectée pour les associations régionales et de 1A par condition d'agrément non respectée pour les associations subrégionales. Lorsqu'il s'avère au cours du troisième exercice consécutif que les conditions d'agrément indiquées ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré. ".
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Pour pouvoir être agréée comme association régionale admissible aux subventions, une association doit répondre aux conditions générales suivantes :
1°elle est active dans quatre provinces au moins de la Région flamande, ce qui est attesté par l'étendue géographique de ses activités et de la revue publiée;
2°sa revue paraît au moins quatre fois par an et contient au moins 120 pages sur base annuelle;
3°elle répond aux conditions spécifiques de l'un des types d'associations régionales indiquées ci-après.
§ 2. Une association régionale entre en ligne de compte pour l'agrément comme association-membre régionale, lorsqu'elle répond aux conditions spécifiques suivantes :
1°elle compte au moins 1 500 abonnés ou membres recevant chacun leur revue;
2°à son assemblée générale annuelle sont présents ou représentés au moins 40 membres à voix délibérative ou au moins 30 associations-membres, ce qui est démontré par la liste des présences signée par les participants;
3°les organes de gestion mandatés par l'Assemblée générale se réunissent au moins dix fois par an, ce qui est démontré par la convocation et la liste des présences, dûment signée;
4°son secrétariat fonctionne pendant au moins 35 heures par semaine;
5°elle organise annuellement au moins une activité régionale axée sur un thème lié à la politique de la nature ou de l'environnement, à laquelle assistent au moins 50 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signées par les participants. Un rapport est établi;
6°elle organise annuellement au moins dix activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, auxquelles assistent au moins 20 participants, ce qui est attesté par la liste des présences signée par les participants. Un rapport est établi.
§ 3. Une association régionale entre en ligne de compte pour l'agrément en tant qu'organisation de coordination régionale, dès qu'elle répond aux conditions spécifiques suivantes :
1°elle est agréée comme association régionale et répond aux conditions visées au § 2, 3° jusqu'à 6° inclus, du présent article;
2°elle compte au moins un tiers des associations régionales agréées et au moins un tiers des associations subrégionales agréées comme association-membre affiliée. Une association agréée qui ferait partie de plusieurs associations de coordination détermine elle-même l'association de coordination qui peut la faire entrer en ligne de compte pour remplir cette condition d'agrément;
3°au besoin des associations-membres, elle veille à une structure de coordination et à un fonctionnement gestionnel, notamment par le biais de prises de position et actions communes en matière de politique de l'environnement et de la nature. Pour ce qui concerne les questions liées à la nature et l'environnement, elle intervient comme porte-parole des associations-membres;
4°sa revue est non seulement diffusée parmi les associations-membres mais aussi parmi au moins 1 500 abonnés.
§ 4. Une association régionale entre en ligne de compte comme association thématique régionale lorsqu'elle répond aux conditions spécifiques suivantes :
1°elle compte au moins 750 abonnés ou membres qui reçoivent chacun leur revue;
2°elle déploie une activité permanente de recherche, d'éducation et/ou de sensibilisation axée sur un thème spécifique de la politique de la nature ou de l'environnement, qui présente une importance de fond pour au moins quatre provinces;
3°son secrétariat est occupé pendant au moins 20 heures par semaine, et comprend un centre d'information accessible;
4°à son assemblée générale annuelle assistent ou sont représentés au moins 20 membres avec voix délibérative ou 20 associations-membres, ce qui est attesté par la liste de présences signée par les participants;
5°ses organes de gestion mandatés par l'Assemblée générale se réunissent au moins six fois par an, ce qui est attesté par la convocation et la liste des présences, dûment signée;
6°elle organise annuellement au moins une activité régionale axée sur un thème lié à la politique de la nature ou de l'environnement, à laquelle assistent au moins 50 participants, ce qui est attesté par la liste des présences signée par les participants. Un rapport sera établi sur cette activité;
7°elle organise annuellement au moins six activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, auxquelles assistent au moins 15 participants, ce qui est attesté par une liste des présences signée par les participants. Un rapport sera établi concernant cette activité. ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour pouvoir être agréée comme association subrégionale admissible aux subventions, une association doit répondre aux conditions générales suivantes :
1°elle a un ressort qui recouvre au moins cinq communes contiguës et est en outre représentée dans au moins cinq conseils consultatifs communaux pour l'environnement et/ou commissions communales pour l'aménagement du territoire et/ou commissions pour le plan communal de développement de la nature et/ou conseils culturels communaux;
2°elle compte au moins 500 abonnés ou membres recevant chacun leur revue sur base annuelle, soit au moins 20 associations thématiques affiliées, associations subrégionales ou associations locales qui répondent aux conditions visées à l'article 16;
3°à son assemblée générale annuelle sont présents ou représentés au moins 20 membres avec voix délibérative ou 15 associations-membres, ce qui est attesté par la liste des présences signée par les participants;
4°les organes de gestion mandatés par l'Assemblée générale se réunissent au moins six fois par an, ce qui est attesté par les convocations et la liste des présences, dûment signée;
5°son secrétariat fonctionne au moins 20 heures par semaine;
6°elle organise annuellement au moins six activités de formation ou rencontres d'étude, auxquels assistent au moins 15 participants, ce qui est démontré par la liste des présences signée par les participants. Un rapport est établi;
7°sa revue paraît au moins quatre fois par an et comprend au moins 80 pages sur base annuelle. ";
2°le § 2 est abrogé.
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, sont ajoutés un § 3 et un § 4, libellés comme suit :
" § 3. La subvention visée au § 1er est réduite des subventions obtenues de la part du Ministère de la Communauté flamande, autres que celles prévues dans le présent arrêté et celles visées dans l'arrêté du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions. Le montant attendu pour ces subventions doit être clairement indiqué lors de la demande de subvention, visée à l'article 10, 1° ou 13, a). Les montants portés en déduction restent à disposition du Fonds Mina afin de pouvoir calculer la valeur A et l'octroi des A pour l'exercice en question.
§ 4. Par association agréée, le montant de la subvention est calculé sur la base des activités, des caractéristiques de l'association et des critères de subventionnement de l'exercice précédent. ".
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les associations de coordination régionales agréées, telles que définies à l'article 6, § 3, reçoivent annuellement, outre la subvention de base comme association régionale, telle que définie à l'article 11, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, une subvention spéciale qui se compose comme suit :
1°une subvention forfaitaire complémentaire égale à 25A;
2°une subvention qui s'élève à 2A par association-membre régionale agréée affiliée, qui s'élève à 1A par association régionale thématique ou association subrégionale agréée et affiliée qui compte au moins 20 associations locales affiliées et qui s'élève à 0,5A par association subrégionale agréée affiliée. Une association agréée qui ferait partie de plusieurs associations de coordination détermine elle-même laquelle des organisations de coordination peut la prendre en compte. Pour les associations subrégionales ou thématiques agréées et affiliées, cette subvention est fixée à 0,4A lorsque cette association agréée est aussi affiliée auprès d'une association régionale agréée. ";
2°les paragraphes 2 jusqu'à 6 inclus sont abrogés.
Art. 9.L'article 10 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les associations agréées doivent envoyer les documents suivants à l'administration compétente :
1. avant le 15 octobre de l'année précédente :
a)un budget approuvé par l'Assemblée générale ou par l'organe de gestion mandaté par l'Assemblée générale, respectivement un projet de budget pour l'exercice suivant;
b)un programme de fonctionnement pour l'année suivante approuvé par l'Assemblée générale ou par l'organe de gestion mandaté par l'Assemblée générale;
c)le nombre d'associations affiliées et de membres individuels;
d)les modifications qui ont été apportées aux données du dossier d'agrément;
2. avant le 31 janvier de l'année en cours :
a)un rapport de fonctionnement sur l'année écoulée;
b)le rapport, conformément au modèle qui figure en annexe 2 au présent arrêté;
3. avant le 1er avril de l'année en cours, un rapport financier sur l'année calendrier écoulée, approuvé par l'Assemblée générale, assorti d'un bilan, conformément au schéma comptable, joint en annexe 1 au présent arrêté. ".
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les §§ 1er et 2, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995, sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les associations-membres régionales agréées, telles que définies à l'article 6, § 2, reçoivent annuellement une subvention de base qui est composée comme suit :
1°une subvention forfaitaire égale à 8A;
2°pour autant que le secrétariat permanent de l'association emploie au moins un membre du personnel à temps plein, une subvention complémentaire de 6A par membre du personnel à temps plein qui est employé durant un exercice entier, compte tenu d'un maximum de 30A par exercice;
3°pour chaque publication consacrée de manière cohérente et justifiée au point éducatif à une thématique bien définie liée à la politique de la nature ou de l'environnement, une subvention de 1A par publication de 90 pages au moins compte tenu d'un tirage de 400 exemplaires au moins et/ou une subvention de 0,5A par publication de 40 pages au moins avec un tirage de 400 exemplaires au moins, compte tenu d'un maximum de 2A par exercice; un numéro thématique de la revue qui répond aux conditions énoncées ci-avant (40 pages) et qui est publié outre les éditions de revues reprises dans les conditions générales d'agrément, peut entrer en ligne de compte comme publication au sens du présent article;
4°pour autant qu'outre la revue destinée aux membres l'association édite au moins huit fois par an un magazine de formation et de cadre qui comporte au moins 20 pages par numéro et a au moins un tirage de 4 000 exemplaires, une subvention de 2A;
5°pour autant que l'association dispose d'un site web sur l'Internet qui présente l'association et ses activités et qui est actualisé à intervalles réguliers, une subvention de 1A;
6°pour autant que les activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, visées à l'article 6, aient été annoncées dans la revue ou dans le magazine de formation et de cadre, pour autant qu'il y ait chaque fois au moins 50 participants ce qui est attesté par la liste des présences signée par les participants et pour autant qu'une farde de formation soit prévue, une subvention de 0,5A par activité qui est organisée outre le nombre d'activités prévues aux conditions d'agrément, compte tenu d'un maximum de 1A par province;
7°pour autant que l'association compte au moins 50 associations affiliées, une subvention qui s'élève à 1A par association subrégionale ou thématique agréée et affiliée qui compte au moins 20 associations locales affiliées, qui s'élève à 0,5A par association subrégionale affiliée et agréée et 0,3A par association locale qui répond au moins aux conditions définies à l'article 16 du présent arrêté. Une association locale qui est affiliée auprès de plusieurs associations régionales détermine elle-même laquelle des associations régionales peut la prendre en compte en vue de la fixation du montant de la subvention;
8°une subvention qui s'élève à 1A par tranche complémentaire entamée de 2 500 membres individuels affiliés en sus de la première tranche de 15 000 membres individuels affiliés pour autant que ces membres reçoivent la revue et soient à partir de 2001 au plus tard invités ou aient droit de vote à l'assemblée générale ou puissent déléguer à l'assemblée générale des membres avec voix délibérative et pour autant que l'organe de gestion mandaté par l'Assemblée générale soit composé d'au moins 1/3 de membres de l'autre sexe;
9°pour autant que l'association soit représentée au sein de minimum 12 organes consultatifs provinciaux et/ou supra-communaux et/ou organes consultatifs dans le cadre de paysages régionaux, de comités de bassin ou d'aménagement rural ou d'aménagement de la nature, répartis sur 4 provinces au moins, une subvention de 3A.
§ 2. Les associations thématiques régionales agréées, telles que définies à l'article 6, § 4, reçoivent annuellement une subvention de base qui se compose comme suit :
1°une subvention forfaitaire égale à 8A;
2°pour autant que le secrétariat permanent de l'association emploie un membre du personnel à temps plein, une subvention complémentaire de 6A par membre du personnel à temps plein qui est employé durant un exercice entier, compte tenu d'un maximum de 12A par exercice;
3°pour chaque publication consacrée de manière cohérente et justifiée au point éducatif à une thématique bien définie liée à la politique de la nature ou de l'environnement, une subvention de 1A par publication de 90 pages au moins compte tenu d'un tirage de 400 exemplaires au moins et/ou une subvention de 0,5A par publication de 40 pages au moins avec un tirage de 400 exemplaires au moins, compte tenu d'un maximum de 2A par exercice; un numéro thématique de la revue qui répond aux conditions énoncées ci-avant (40 pages) et qui est publié outre les éditions de revues reprises dans les conditions générales d'agrément, peut entrer en ligne de compte comme publication au sens du présent article;
4°pour autant qu'outre la revue destinée aux membres, l'association édite au moins huit fois par an un magazine de formation et de cadre qui comporte au moins 20 pages par numéro et a au moins un tirage de 4 000 exemplaires, une subvention de 2A;
5°pour autant que l'association dispose d'un site web sur l'Internet qui présente l'association et ses activités et qui est actualisé à intervalles réguliers, une subvention de 1A;
6°pour autant que les activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, visées à l'article 6, aient été annoncées dans la revue ou dans le magazine de formation et de cadre, pour autant qu'il y ait chaque fois au moins 50 participants ce qui est attesté par la liste des présences signée par les participants et pour autant qu'une farde de formation soit prévue, une subvention de 0,5A par activité qui est organisée outre le nombre d'activités prévues aux conditions d'agrément, compte tenu d'un maximum de 2A. ".
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les associations subrégionales agréées, telles que définies à l'article 7 reçoivent annuellement une subvention de base qui est composée comme suit :
1°une subvention forfaitaire égale à 3A lorsque le ressort recouvre au moins cinq communes.
Cette subvention forfaitaire est portée à 4A lorsque le ressort couvre au moins dix communes ou que le ressort couvre une agglomération de 200 000 habitants au moins.
Cette subvention forfaitaire est portée à 5A lorsque le ressort couvre au moins 15 communes.
Cette subvention forfaitaire est portée à 6A lorsque le ressort couvre au moins 20 communes.
Cette subvention forfaitaire est portée à 6A lorsque l'association compte au moins 20 associations subrégionales, locales ou thématiques affiliées qui répondent au moins aux conditions définies à l'article 16 du présent arrêté;
2°pour autant que le secrétariat permanent de l'association emploie au moins un membre du personnel à mi-temps, une subvention complémentaire de 3A par membre du personnel à mi-temps qui est employé durant un exercice entier avec un contrat à durée indéterminée, compte tenu d'un maximum de 6A par exercice. Ce maximum de 6A est porté à 12A pour les associations subrégionales dont le ressort recouvre au moins 20 communes ou lorsque l'association compte au moins 20 associations subrégionales, locales ou thématiques affiliées qui répondent au moins aux conditions définies à l'article 16 du présent arrêté;
3°pour chaque publication consacrée de manière cohérente et justifiée au point éducatif à une thématique bien définie liée à la politique de la nature ou de l'environnement, une subvention de 1A par publication de 90 pages au moins compte tenu d'un tirage de 200 exemplaires au moins et/ou une subvention de 0,5A par publication de 40 pages au moins avec un tirage de 200 exemplaires au moins, compte tenu d'un maximum de 2A par exercice;
4°pour autant qu'outre la revue destinée aux membres, l'association édite au moins quatre fois par an un magazine de formation et de cadre qui comporte au moins 20 pages par numéro et a au moins un tirage de 100 exemplaires, une subvention de 0,5A;
5°pour autant que l'association dispose d'un site web sur l'Internet qui présente l'association et ses activités et qui est actualisé à intervalles réguliers, une subvention de 1A;
6°pour autant que les activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, visées à l'article 7, aient été annoncées dans la revue ou dans le magazine de formation et de cadre, pour autant qu'il y ait chaque fois au moins 50 participants ce qui est attesté par la liste des présences signée par les participants et pour autant qu'une farde de formation soit prévue, une subvention de 0,5A par activité qui est organisée outre le nombre d'activités prévues aux conditions d'agrément, compte tenu d'un maximum de 2A;
7°pour autant que l'association soit représentée au sein de minimum 3 organes consultatifs supra-communaux et/ou organes consultatifs dans le cadre de paysages régionaux, de comités de bassin ou d'aménagement rural ou d'aménagement de la nature ou d'autres structures subrégionales, une subvention de 1A;
8°pour autant que l'association compte au moins 20 associations affiliées, une subvention qui s'élève à 0,2A par association locale affiliée qui répond aux conditions définies à l'article 16 du présent arrêté. Une association locale qui est affiliée auprès de plusieurs associations subrégionales détermine elle-même laquelle des associations subrégionales peut la prendre en compte en vue de la fixation du montant de la subvention;
9°Une subvention qui s'élève à 0,5A par tranche complémentaire entamée de 750 membres pour autant que ces membres reçoivent la revue et soient à partir de 2001 au plus tard invités ou aient droit de vote à l'assemblée générale ou puissent déléguer à l'assemblée générale des membres avec voix délibérative et pour autant que l'organe de gestion mandaté par l'Assemblée générale soit composé d'au moins 1/3 de membres de l'autre sexe. ".
Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. § 1er. Annuellement, à l'occasion des demandes de subventionnement, visées aux articles 10, 1° et 13, a), il sera procédé à un contrôle intégral ou partiel des associations agréées.
§ 2. En vue de l'application de l'article 5, l'administration procède régulièrement à des inspections et sondages afin de déterminer si les déclarations faites par les associations, notamment en vertu des articles 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15 ou 16, correspondent à la réalité.
§ 3. L'administration établit annuellement, sur la base des données obtenues en vertu des paragraphes précédents ainsi que de toutes autres données relatives aux agréments demandés et accordés, un rapport synoptique, conformément à l'annexe 4. A cet égard, il sera vérifié si les associations agréées répondent de manière permanente aux conditions d'agrément applicables et dans quelle mesure elles répondent aux conditions de subventionnement. Les résultats de cette analyse sont communiqués au Conseil avant le 31 mars de l'exercice.
§ 4. Les associations agréées ainsi que les associations ayant introduit une demande d'agrément, permettent l'accès sur place, en vue de contrôles éventuels, par les fonctionnaires de l'administration ou les agents compétents de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes. Les pièces justificatives nécessaires doivent être tenues à disposition par les associations agréées. ".
Art. 13.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. En vertu de l'article 57, alinéa premier, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association est tenue au remboursement immédiat de la subvention si elle ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention, qu'elle n'affecte pas la subvention aux fins auxquelles celle-ci a été accordée et qu'elle empêche le contrôle visé à l'article 21. ".
Art. 14.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par les dispositions qui figurent dans l'annexe I au présent arrêté.
Art. 15.Les annexes II et III au présent arrêté sont reprises comme annexe 3 et 4 à l'arrêté précité du 3 juin 1992.
Art. 16.Pour les associations qui introduisent leur demande d'agrément pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les modifications apportées par le présent arrêté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subventionnement des associations écologiques, produisent immédiatement leurs effets.
Pour les associations qui étaient déjà agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et du 8 mars 1995, l'agrément antérieur reste valable dans les conditions d'octroi jusqu'à cinq ans après la décision ayant donné lieu à cet agrément. A partir de ce moment-là, l'administration vérifie si cette association répond aux conditions d'agrément, telles que modifiées par le présent arrêté. Les subventions pour ces associations sont accordées, conformément aux conditions, telles que modifiées par les articles 8, 10 et 11 du présent arrêté.
Pour ce qui concerne les associations qui avaient déjà introduit une demande d'agrément avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le dossier sera réglé selon les procédures de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et du 8 mars 1995, en application des actuels critères de l'arrêté. Pour ces associations, les subventions sont accordées, conformément aux conditions, telles que modifiées par les articles 8, 10 et 11 du présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2000. Pour la première année, les associations déjà agréées et subventionnées et les associations ayant déjà introduit une demande d'agrément, prouvent un mois au plus tard après la publication qu'elles répondent aux critères de subventionnement du présent arrêté.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Modèle d'éléments de fonds de la demande d'agrément, conformément à l'article 3 de l'arrêté et du rapportage annuel, conformément à l'article 10 de l'arrêté.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-02-2000, p. 5121 - 5122).
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Art. N2.Annexe II. Critères d'évaluation de la demande d'agrément et du rapportage annuel, Conformément aux articles 3 et 10 de l'arrêté.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-02-2000, p. 5122 - 5123).
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Art. N3.Annexe III. - Rapport synoptique, conformément à l'article 21 de l'arrêté.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-02-2000, p. 5123).
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA