Texte 2000035103
Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années civiles distinctes 2003 et 2004, tels qu'ils figurent dans le "Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milienmaatschappij", sont arrêtés pour l'application des chiffres de programme visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.
Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont prévus pour l'application des chiffes de programmation concernant les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.
Art. 3.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est prévu pour l'application des chiffes de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Mme M. VOGELS