Texte 2000035103

23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-2-2000
Numéro
2000035103
Page
4439
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-23/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années civiles distinctes 2003 et 2004, tels qu'ils figurent dans le "Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milienmaatschappij", sont arrêtés pour l'application des chiffres de programme visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont prévus pour l'application des chiffes de programmation concernant les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 3.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est prévu pour l'application des chiffes de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 23 décembre 1999.

Mme M. VOGELS

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