Texte 2000035088

17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention a l'Université de Gand pour le monitorage de crises cardiaques aiguës dans deux régions flamandes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-2-2000
Numéro
2000035088
Page
5205
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-17/44
Entrée en vigueur / Effet
29-02-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est octroyé à l'Université de Gand une subvention de 17,5 millions de francs (433.813 EURO). Ce montant est engagé à l'allocation de base 33.29 du programme 42.2.

Art. 2.L'enregistrement de crises cardiaques aiguës a pour objectif :

de surveiller les tendances d'incidence, de létalité et de mortalité à la suite de crises coronariennes aiguës;

de contribuer à l'amélioration de la qualité des statistiques de mortalité;

d'évaluer l'effectivité de modes de traitement dans le secteur des soins de santé.

Art. 3.Afin de réaliser les objectifs énumérés à l'article 2, le montant visé à l'article 1er est affecté comme suit :

§ 1. Au niveau du secteur :

l'enregistrement, dans les groupes d'âge de 25 à 74 ans, de tous les cas de pathologie coronarienne aiguë dans les régions de Gand et de Bruges;

la mise en place et la consolidation d'un réseau de communication et de coopération associant tous les médecins généralistes et hôpitaux de la région.

§ 2. Au niveau de la politique de santé :

la coopération à la concertation sectorielle afin de définir un ensemble commun de variables de base échangeables;

la concertation avec les fonctionnaires compétents de l'administration de la Santé du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, afin d'assurer l'échangeabilité de données avec le système d'information Santé dans le cadre du système intégré de gestion du département;

à la demande de l'administration, commenter les résultats du traitement des données enregistrées lors d'un séminaire d'un jour.

Art. 4.Les subventions portent sur les activités réalisées du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2004.

Art. 5.§ 1. Un rapport sur les activités de l'année écoulée est transmis annuellement, en trois exemplaires, à l'administration de la Santé. Le rapport comprend une synthèse de 3 pages au maximum rédigée dans un néerlandais accessible.

§ 2. Un rapport final sur les activités de la période mentionnée à l'article 4 est transmis en trois exemplaires à l'administration de la Santé. Le rapport final comprend une synthèse de 3 pages au maximum rédigée dans un néerlandais accessible.

Art. 6.Lors de la publication des résultats obtenus dans le cadre de ce projet d'enregistrement, il sera mentionné que l'étude a été réalisée avec le soutien du Gouvernement flamand, à la demande du Ministre ayant la politique de santé dans ses attributions.

Trois exemplaires de chaque publication seront transmis à l'administration de la Santé; quatre exemplaires seront transmis à la bibliothèque du Ministère de la Communauté flamande, à l'attention du fonctionnaire chargé de l'information, Boudewijnlaan 30, 1000 Bruxelles.

Art. 7.Il est octroyé à l'Université de Gand une avance de 787.500 FB (19.521 EURO) de la subvention visée à l'article 1er, après signature du présent arrêté et ensuite au plus tard le :

31 mars 2000

30 juin 2000

30 septembre 2000

31 décembre 2000

31 mars 2001

30 juin 2001

30 septembre 2001

31 décembre 2001

31 mars 2002

30 juin 2002

30 septembre 2002

31 décembre 2002

31 mars 2003

30 juin 2003

30 septembre 2003

31 décembre 2003

31 mars 2004

30 juin 2004

30 septembre 2004

31 décembre 2004

Art. 8.Après approbation, par l'administration, des pièces justificatives de l'affectation d'une subvention pour l'année écoulée, un solde de 350.000 FB (8.676 EURO) est payé annuellement en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.

Art. 9.Un relevé des recettes et dépenses portant sur les activités visées par le présent arrêté est transmis à l'administration. Cela implique la mention des recettes d'instances privées, publiques ou internationales.

Art. 10.Les pièces justificatives financières comprennent :

- une créance déclarée sincère et véritable;

- un relevé synoptique et numéroté des frais;

- les originaux numérotés des pièces justificatives.

Les pièces justificatives ne concernent que le projet décrit.

Art. 11.Seuls les coûts relevant des catégories acceptées par la Communauté flamande et reprises à l'annexe 1 sont remboursables.

Art. 12.Il peut être mis fin au subventionnement dès fin 2002, si l'évaluation intérimaire s'avère négative.

Cette évaluation intérimaire est effectuée par l'Inspection des Finances et l'Administration de la Santé.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances

Mme M. VOGELS

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999

Les catégories des dépenses remboursables sont :

1. Frais de fonctionnement :

- frais de gestion et de fonctionnement directement liés à la mission;

- la location de matériel informatique et de logiciels;

- frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent dépasser les montants en vigueur pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande.

- les frais généraux sont acceptés de manière forfaitaire à raison de 10 % des frais du personnel. En cas d'application des frais généraux, sont exclus en tant que frais de fonctionnement : location de locaux, énergie, téléphone, photocopies;

- les frais de voyage et de séjour à l'étranger et les frais de voyage et de séjour d'experts étrangers sont remboursables s'ils sont admis préalablement par l'administration de la Santé;

- les frais de restaurant ne sont pas remboursés;

- les frais d'emprunts ne sont pas remboursés.

2. Frais de personnel.

Seuls les frais suivants sont admissibles aux subventions :

- les salaires bruts indexés;

- la cotisation patronale;

- les assurances légales;

- toutes autres indemnités et allocations légales ou réglementaires.

3. Biens d'équipement.

Pour l'exécution du projet, le bénéficiaire de subventions utilise en principe les installations, matériel et équipements propres. Dans certaines circonstances spécifiques et en concertation avec l'administration, des biens d'équipement peuvent être acquis à charge du budget du projet. Les immobilisations matérielles acquises à l'aide de subventions doivent être amorties de manière échelonnée. Le délai d'amortissement du matériel informatique (hardware et logiciels) est de trois ans.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

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