Texte 2000035041
Article 1er.A l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation familiale, il est ajouté la disposition suivante :
" A cette fin, l'association pour l'éducation familiale transmet le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2003.
Le manuel de la qualité est un document écrit qui définit la politique de la qualité, fixe les exigences minimales pour la qualité et décrit le système de la qualité.
Le Ministre détermine les exigences minimales pour la qualité et les conditions minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de la qualité.
A compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle le manuel de la qualité a été transmis, et pour la première fois au cours de l'année 2004, l'association pour l'éducation familiale fait parvenir à l'administration avant le 1er avril les documents suivants :
a)la planification de la qualité pour l'année en cours, qui répond aux conditions minimales imposées par le Ministre;
b)les modifications éventuelles apportées au manuel de la qualité. ".
Art. 2.L'article 5, 1° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Le manuel de la qualité pour chaque demande présentée après le 1er janvier 2003; ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS