Texte 2000035040
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 26 septembre 1990, 25 janvier 1995 et 9 juillet 1996, les mots " et du personnel auxiliaire d'éducation " sont remplacés par les mots " , du personnel auxiliaire d'éducation en du personnel d'appui ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, 25 janvier 1995 et 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2 sont ajoutés deux tirets, rédigés comme suit :
" - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2; ".
2°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour le porteur du diplôme de licencié(e) qui est en même temps porteur d'un diplôme ou d'un certificat visés au § 2, ce dernier est assimilé au diplôme d'AESS ou d'AE. ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au lieu du point 14j, qui devient le point 14l, il est inséré un nouveau point 14j, rédigé comme suit :
" j. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1; ";
2°au point 14 est ajouté le point " k ", rédigé comme suit :
" k. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1 complété du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement complémentaire d'une unité de formation; ".
Art. 4.Dans l'article 6bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les mots " article 4 " sont remplacés par les mots " article 4, § 1er ".
Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995 et 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 5, les mots " aux points 1 à 14i inclus " sont remplacés par les mots " aux points 1 à 14k inclus ";
2°au point 6, deuxième alinéa, sont ajoutés deux tirets, rédigés comme suit :
" - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1 complété du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement complémentaire d'une unité de formation. ";
3°il est inséré un point 6ter, rédigé comme suit :
" 6ter. Pour le personnel d'appui, il faut entendre par :
1°un titre du niveau de l'enseignement supérieur de type court : un des diplômes de base mentionnés aux points 7 à 14k inclus de l'article 6 du présent arrêté;
2°un titre du niveau de l'enseignement supérieur de type long : un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 6 inclus de l'article 6 du présent arrêté. ";
4°il est inséré un point 7ter, rédigé comme suit :
" 7ter. AES-groupe 2 le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2. ";
5°au point 8 sont ajoutés trois tirets, rédigés comme suit :
" - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement de sciences religieuses. ";
6°au point 9 sont ajoutés deux tirets, rédigés comme suit :
" - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 1 complété du diplôme de la formation continuée des enseignants pour l'approfondissement complémentaire d'une unité de formation. ";
7°il est inséré un point 9bis au 9quater inclus, rédigés comme suit :
" 9bis. AES-groupe 1 : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1.
9ter. AES-groupe 1 + AC : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 complété du diplôme de la formation continuée des enseignants pour l'approfondissement complémentaire d'une unité de formation.
9quater. Instituteur + CG : le diplôme d'instituteur complété du diplôme de la formation continuée des enseignants pour les cours généraux de la première année d'études B de l'enseignement secondaire et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel. ";
8°le point 10 est remplacé par ce qui suit :
" 10. AESI pour les cours généraux : l'AESI qui est porteur du titre requis, prévu aux annexes Ire à VIII incluse du présent arrêté, pour l'enseignement des cours généraux, ainsi que le diplôme d'agrégé de l'enseignement religieux dans l'enseignement secondaire inférieur et le diplôme d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire inférieur. ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995 et 4 novembre 1997, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
§ 4. Dans les annexes Ire à VI incluse les sections, spécialités, spécialisations, disciplines et options, mentionnées aux diplômes de base :
1°AESI valent également pour les diplômes de base de l'ESTC, d'ingénieur technique et de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré;
2°ESTC valent également pour les diplômes de base d'AESI, d'ingénieur technique et de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré;
3°d'ingénieur technique valent également pour les diplômes de base d'AESI, de l'ESTC et de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré;
4°de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré valent également pour les diplômes de base d'AESI, de l'ESTC et d'ingénieur technique, quand ces diplômes de base sont intégrés pour la même branche, dans le même degré et la même forme d'enseignement. ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 25 janvier 1995 et 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Les certificats et diplômes qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur des commissions d'homologation compétentes par une école de l'enseignement secondaire supérieur ou technique, organisée, subventionnée ou agréée par l'Etat, sont censés être homologués. ".
2°le § 2, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application de ces dispositions, les diplômes d'arts plastiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice pendant la période du 1er septembre 1981 à l'année académique 1993-1994 incluse, complétés d'une attestation explicative avec mention de la spécialité, sont assimilés aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, mentionnant la spécialité. ".
Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" En outre, cette déclaration n'est pas requise lors du recrutement d'un membre du personnel, si le titre de ce membre du personnel était considéré comme titre requis ou titre jugé suffisant au cas où la condition en matière de possession d'un certificat d'aptitudes pédagogiques serait remplie. Cette disposition ne peut être appliquée que pendant une période égale à la durée minimale nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques tel que défini à l'article 3, § 2, prolongée d'une année scolaire. ";
2°le troisième alinéa est abrogé.
Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990 et 9 juillet 1996, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les membres du personnel s'acquittant temporairement d'une autre charge dans un emploi non vacant dans une fonction pour laquelle le titulaire est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 106, re}oivent l'allocation pour l'exercice d'une charge mieux rémunérée. ".
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990 et 9 juillet 1996, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être désignés au maximum à une charge qui s'élève au minimum du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes. ".
Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 9 juillet 1996 et 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3°. Les membres du personnel qui, le 31 août 1989 au plus tard, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date disposaient d'une dispense du titre requis en vue de l'admission au stage et qui, le 1er juillet 1998 au plus tard, étaient nommés à titre définitif dans une fonction du personnel directeur et enseignant. ".
2°Dans le § 2, il est inséré un point 2°ter, rédigé comme suit :
" 2°ter. Aux membres du personnel visés au § 1er, 3°, pour la fonction, la branche et/ou la spécialité pour laquelle la dispense du titre requis en vue de l'admission au stage était accordée. ".
3°Il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les dispositions transitoires sont accordées le 1er septembre 1989, en tenant compte de ce qui suit :
1°les membres du personnel visés au § 1er, 1°, gardent ces dispositions transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique.
2°les membres du personnel visés au § 1er, 2°, gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qu'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes énumérées au § 1er, 2°, deuxième alinéa.
3°à partir du 1er septembre 1999, les membres du personnel visés au 2° ont droit aux mesures transitoires qui leurs étaient accordées au 1er septembre 1989 s'ils étaient depuis lors, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et s'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande.
Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de durée courte avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.
4°les membres du personnel visés aux 2° et 3° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service sans interruption dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qu'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes énumérées au 3°, deuxième alinéa. ".
Art. 12.A l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 1990, en tenant compte de ce qui suit :
1°les membres du personnel visés au § 1er gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes énumérées au § 1er, deuxième alinéa;
2°à partir du 1er septembre 1999, les membres du personnel visés au § 1er ont droit aux mesures transitoires qui leurs étaient accordées au 1er septembre 1990, si, depuis cette date, ils sont restés, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui.
Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum;
3°les membres du personnel visés au 1° et 2° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruption de service : les périodes énumérées au 2°, deuxième alinéa. ".
Art. 13.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les dispositions transitoires sont accordées au 1er septembre 1990, en tenant compte de ce qui suit :
1°les membres du personnel visés au § 1er, 1° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique;
2°les membres du personnel visés au § 1er, 2° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qu'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruption de service : les périodes énumérées au § 1er, 2°, deuxième alinéa.
3°à partir du 1er septembre 1999, les membres du personnel visés au § 1er, 2° ont droit aux mesures transitoires qui leurs étaient accordées au 1er septembre 1990, si, depuis cette date, ils sont restés, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement universitaire et académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et sils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande.
Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum;
4°les membres du personnel visés au 2° et 3° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qu'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes énumérées au 3°, deuxième alinéa. ".
Art. 14.A l'article 16sexies su même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les dispositions transitoires sont accordées au 1er septembre 1996, en tenant compte de ce qui suit :
1°les membres du personnel visés au § 1er, 1°, gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique;
2°les membres du personnel visés au § 1er, 2° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qu'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes énumérées au § 1er, 2°, deuxième alinéa;
3°à partir du 1er septembre 1999, les membres du personnel visés au § 1er, 2° ont droit aux mesures transitoires qui leurs étaient accordées au 1er septembre 1996, si, depuis cette date, ils sont restés, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et s'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande.
Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.
4°les membres du personnel visés au 2° et 3° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qu'ils sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes énumérées au 3°, deuxième alinéa. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16septies, rédigé comme suit :
" Art.16septies. § 1er. Des dispositions transitoires sont accordées :
1°aux membres du personnel qui, le 30 juin 1998, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date, étaient nommés à titre définitif dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation;
2°aux membres du personnel qui, le 30 juin 1998, étaient désignés temporairement ou s'acquittaient temporairement d'une charge dans un emploi vacant du personnel auxiliaire d'éducation;
3°aux membres du personnel qui, au 30 juin 1998, étaient désignés temporairement à un emploi non vacant du personnel auxiliaire d'éducation et qui étaient, du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 inclus, sans interruption en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique;
4°aux membres du personnel qui, au 30 juin 1998, s'acquittaient temporairement d'une charge dans un emploi non vacant d'une fonction de sélection ou de promotion du personnel auxiliaire d'éducation et qui étaient, du le 1er septembre 1996 au 31 août 1998 inclus, sans interruption en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique.
Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas trente jours civils au maximum par année scolaire. Les interruptions précitées peuvent commencer ou être en cours au 1er septembre 1996.
§ 2. Les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions du personnel d'appui.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er :
1°qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1998, par mesure organique ou transitoire, étaient porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et ne sont plus porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel d'appui, sont censés être porteurs d'un titre requis;
2°qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1998, par mesure organique ou transitoire, étaient porteurs d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et ne sont pas porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant pour une fonction du personnel d'appui, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant.
§ 4. Les dispositions transitoires sont accordées au 1er septembre 1998, en tenant compte de ce qui suit :
1°Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique.
2°Les membres du personnel visés au § 1er, 2°, 3° et 4° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum. ".
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16octies, rédigé comme suit :
" Art. 16octies. § 1er. Des dispositions transitoires sont accordées :
1°aux membres du personnel qui, le 30 juin 1998 sur la base de la réglementation en vigueur à cette date, étaient nommés à titre définitif dans une fonction du personnel administratif;
2°aux membres du personnel qui, le 30 juin 1998, étaient désignés temporairement ou s'acquittaient temporairement d'une charge dans un emploi vacant du personnel administratif;
3°aux membres du personnel qui, au 30 juin 1998, étaient désignés temporairement à un emploi non vacant du personnel administratif et qui étaient, sans interruption, en service entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1998 inclus dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique.
Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas trente jours civils au maximum par année scolaire. Les interruptions précitées peuvent commencer ou être en cours au 1er septembre 1996.
§ 2. Les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions du personnel d'appui.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1998, par mesure organique ou transitoire, étaient porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel administratif et ne sont pas porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction du personnel d'appui, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant.
§ 4. Les dispositions transitoires sont accordées au 1er septembre 1998, en tenant compte de ce qui suit :
1°Les membres du personnel visés au § 1er, 1° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique;
2°Les membres du personnel visés au § 1er, 2° et 3° gardent ces mesures transitoires tant qu'ils restent, sans interruption, en service dans l'enseignement, sauf l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances scolaires, les interruptions de carrière, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, ainsi que les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum. ".
Art. 17.L'article 17quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17quater. § 1er. Les membres du personnel qui ne sont pas porteurs d'un des titres requis fixés dans les annexes au présent arrêté pour la fonction de chef de travaux d'atelier/conseiller technique-coordinateur, mais qui ont obtenu le 1er juin 1986 au plus tard le brevet de promotion pour cette fonction, sont censés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de chef de travaux d'atelier et de conseiller technique-coordinateur avec échelle de traitement 311.
§ 2. Les membres du personnel qui ne sont pas porteurs d'un des titres requis fixés dans les annexes au présent arrêté pour la fonction de chef de travaux d'atelier/conseiller technique-coordinateur, mais qui exercent la fonction de chef d'atelier et qui sont au 1er juin 1991 au plus tard soit nommés à titre définitif dans cette fonction et agréés comme tels, là où l'agréation existe, soit assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés à titre définitif, sont également censés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de chef de travaux d'atelier et de conseiller technique-coordinateur avec échelle de traitement 311. ".
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17nonies, rédigé comme suit :
" Art.17nonies. § 1er. Les membres du personnel visés aux articles 16septies et 16octies, continuent à bénéficier dans les fonctions du personnel d'appui de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1998 dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 16septies, § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1998 :
1°par mesure organique ou transitoire, étaient porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et qui, par application du présent arrêté, sont porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel d'appui;
2°par mesure organique ou transitoire, étaient porteurs d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et qui, par application du présent arrêté, sont porteurs d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel d'appui, continuent également à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était accordée sur la base de la réglementation en vigueur avant cette date, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. ".
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 16octies, § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1998, étaient porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel administratif et qui sont porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant pour une fonction du personnel d'appui, continuent également à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant cette date, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Art. 19.L'article 20 du même arrêté est supprimé.
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit :
" Art. 21bis. § 1er. Dans les annexes Ire à VIII incluse au présent arrêté, la colonne " code d.d. "se réfère aux dates suivantes :
1°1 : à partir du 1er septembre 1989;
2°2 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;
3°3 : à partir du 1er septembre 1989 au 31 août 1992 inclus;
4°4 : à partir du 1er septembre 1990;
5°5 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1994 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;
6°6 : à partir du 1er janvier 1994;
7°7 : à partir du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1994 inclus;
8°8 : à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1996 au 19 avril 1998 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;
9°9 : à partir du 1er janvier 1995;
10°10 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;
11°11 : à partir du 1er septembre 1997;
12°12 : à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;
13°13 : à partir du 1er septembre 1999;
14°14 : à partir du 1er septembre 1998.
15°15 : à partir du 1er septembre 1998, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;
§ 2. Les dispositions soulignées des annexes Ire à VIII incluse produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1991 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi. ".
Art. 21.Les annexes Ire à VIII incluse au même arrêté sont remplacés par les annexes Ire à VIII incluse au présent arrêté.
Art. 22.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets au :
1°1er septembre 1989 : les articles 5, 8°, et 7, 1°;
2°1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1999 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi : article 7, 2°;
3°1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1999 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi : article 4;
4°1er septembre 1997 : les articles 2, 1°, 3, 5, 1°, 2°, 4° au 7° inclus;
5°1er janvier 1998 : l'article 11, 1° et 2°;
6°1er septembre 1998 : les articles 1er, 5, 3°, 9, 15, 16, 17 et 18.
§ 2. Les articles 2, 2°, 6, 8, 10, 11, 3°, 12, 13, 14, 19 et 20 entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. (Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N2.Annexe II. (Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N3.Annexe III.
(Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N4.Annexe IV. (Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N5.Annexe V. (Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N6.Annexe VI. (Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N7.Annexe VII.
(Pour le tableau, voir version néerlandaise).
Art. N8.Annexe VIII.
(Pour le tableau, voir version néerlandaise).